Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°168
DU : 27 Mars 2024
N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4RC
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (N° RG 15/00756)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER,
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 380 386 854
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
M. [I] [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [Y] [U] divorcée [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentants : Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON
M. [O] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentants : Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS
Mme [B], [N] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentants : Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 29 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Haute-Loire-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner M. [I] [W], Mme [Y] [U] épouse [W], M. [E] [F] et Mme [B] [T] épouse [F] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux d'obtenir la condamnation de chacun, en qualité de caution de la société Donowa, à lui payer les sommes respectives de :
- 62 237,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts contractuels à compter du 28 mai 2015 ;
- 365 691,80 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts contractuels à compter du 28 mai 2015.
Le Crédit Agricole exposait alors que :
- la SARL Donowa avait ouvert dans ses livres, deux comptes de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ;
- suivant contrat global de trésorerie du 10 décembre 2010, il avait consenti une ouverture de crédit en compte courant (sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] ) à la SARL Donowa pour la somme de 300 000 euros pour une durée de 7 mois, au taux d'intérêt de 2,9970 % ;
- cette ouverture de crédit était garantie par un engagement de caution de chacun des défendeurs dans la limite de 150 000 euros ;
- cette ouverture de crédit en compte courant avait fait l'objet de trois avenants successifs en dates respectives des 25 août 2011, 2 mars 2012 et 27 juillet 2012 ;
- par contrat global de crédit de trésorerie en date du 22 mars 2013, il avait consenti un renouvellement d'ouverture de crédit complémentaire pour la somme de 300 000 euros, également garantie par la caution de chacun des défendeurs dans la limite de 150 000 euros ;
- suivant contrat global de crédit de trésorerie en date du 22 mars 2013, il avait consenti une ouverture de crédit en compte courant à la SARL Donowa pour le compte n°[XXXXXXXXXX04], pour un montant de 500 000 euros au taux d'intérêt de 0,2040 % ;
- cette ouverture de crédit en compte courant était aussi garanti par la caution de chacun des défendeurs dans la limite de 250 000 euros.
Il soutenait que la SARL Donowa n'avait pas respecté ses obligations de remboursement aux dates d'échéance finale fixée par chacun des contrats ; que la SARL Donowa n'avait réglé aucune somme suite à la mise en demeure qu'il lui avait adressée ; qu'il était ainsi bien fondé à solliciter en justice, la condamnation des cautions au paiement des sommes dues.
Dans le cadre d'un incident de mise en état, les époux [F] ont demandé d'enjoindre au Crédit Agricole de verser aux débats :
- l'avenant du 28 avril 2013 ayant reconduit l'ouverture de crédit pour travaux d'aménagement sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
- l'avenant du 22 mars 2013 concernant la reconduite de l'ouverture de crédit de travaux d'aménagement sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] ;
- le décompte des ventes encaissées depuis le 11 mai 2010 et leurs imputations pour chacun des trois comptes bancaires servant de comptes supports aux ouvertures de crédits consentis, sous astreinte.
M. [W] et Mme [U] se sont associés à la demande, sollicitant en outre, l'intégralité des relevés de comptes des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04], mais également du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge de la mise en état a constaté que la banque n'avait que partiellement satisfait à la demande légitime des parties adverses en communication de pièces, et a rappelé qu'il appartiendrait au tribunal d'en tirer les conséquences dans le cadre de la procédure au fond.
Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Crédit Agricole ;
- débouté M. [W] de sa demande principale fondée sur la novation des obligations et de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le Crédit Agricole aux dépens ;
- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [W], à Mme [U] et aux époux [F] la somme de 3 000 euros (3 x 3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Haute-Loire-Loire (le Crédit Agricole) a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 6 octobre 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées le 5 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 2288 anciens et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
- y faire droit ;
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes des époux [U] - [W] tendant d'une part à voir constater que leurs engagements de caution seraient disproportionnés, et d'autre part à ordonner les mainlevées des inscriptions d'hypothèques judiciaires inscrites sur leurs biens immobiliers en vertu de la copie exécutoire ;
- dire et juger que ces inscriptions ont été régulièrement et valablement inscrites, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni dans les délais, ni devant la seule juridiction compétente, par les époux [U] - [W] ;
- dire et juger leur demande en mainlevée des inscriptions des hypothèques irrecevable et non fondée, et que ces inscriptions d'hypothèques sont définitives ;
- en tout état de cause, constater que les engagements de caution des époux [U] - [W] ne sont pas disproportionnés au regard de leurs revenus, patrimoine, et des parts sociales qu'ils détiennent dans le capital de la société Donowa ;
- en tout état de cause, débouter M. [I] [W], Mme [Y] [W] née [U], M. [O] [F] et son épouse Mme [B] [F] née [T], de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- vu les articles 1103, 1193, 1104 et suivants du code civil, donner acte aux époux [F] - [T] de ce qu'ils ne contestent pas le principe de leurs engagements ;
- en conséquence, condamner M. [I] [W] à lui payer les sommes de :
> 53 186,73 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
> 250 000 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] ;
- condamner Mme [Y] [W] née [U] à lui payer les sommes de :
> 53 186,73 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
> 250 000 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] ;
- condamner M. [O] [F] à lui payer les sommes de :
> 53 186,73 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
> 250 000 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04]
- condamner Mme [B] [F] née [T] à lui payer les sommes de :
> 53 186,73 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
> 250 000 euros en exécution de son engagement de caution pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] ;
- les condamner ensemble solidairement à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes en tous les dépens d'instance.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées le 3 avril 2023, Mme [Y] [U] demande à la cour, au visa vu des articles 75, 771, 9 et 122 du code de procédure civile, des articles R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1353, 1383, 1383-2 et 2290 du code civil, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
à titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
- y ajoutant,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de procédure ;
à titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour devait infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau :
- débouter, purement et simplement, le Crédit Agricole de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer au titre de la perte de chance subie une somme égale à 100% de la dette à laquelle elle pourrait être tenue envers le Crédit Agricole, es qualité de caution ;
- limiter la condamnation de chaque caution au quart de chacun des soldes des comptes courants
n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ;
- ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de procédure, à hauteur de cour.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées le 4 avril 2023, M. [I] [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel ;
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait les dispositions du jugement, le juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
- juger que les avenants aux contrats de crédit ont opéré novation des obligations souscrites par la société Donowa et en conséquence, juger que la caution se trouve libérée de ses engagements par l'effet de la novation ;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que les engagements de caution qu'il a souscrits, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus tant à la date de leur souscription qu'à la date de leur mise en paiement et juger en conséquence que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et accessoires de la dette ;
- juger que le Crédit Agricole a eu un comportement déloyal et qu'il a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer une somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2023, M. [O] [F] et Mme [B] [F] née [T] demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1383 et 1383-2, 2290 et 2293 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 du code de la consommation, de :
- juger que le Crédit Agricole ne produit pas l'intégralité des pièces contractuelles, et notamment les derniers avenants des 22 mars 2013 et 28 avril 2013 dont il a confirmé l'existence par conclusions en exposant qu'il n'avait pas pu les retrouver ;
- juger que le Crédit Agricole ne justifie pas des obligations à leur charge dont il sollicite l'exécution ;
- juger que le Crédit Agricole ne démontre pas l'existence et le quantum de créances liquides et exigibles à leur encontre ;
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que le Crédit Agricole n'a jamais satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions ;
- juger que le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts ;
- juger que l'intégralité des versements opérés par la SARL Donowa depuis les ouvertures des contrats globaux de crédit sera imputée sur le principal de la dette des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ;
- juger que compte tenu des règlements opérés par le débiteur principal, le Crédit Agricole ne justifie pas que ses créances alléguées au titre des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ne sont pas éteintes ;
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre plus subsidiaire, juger le Crédit Agricole ne justifie pas de l'affectation conforme aux stipulations contractuelles des règlements intervenus ;
- juger que le Crédit Agricole, en répartissant les règlements des ventes sur les trois contrats globaux de crédit de trésorerie pour conserver le bénéfice des actes de cautions en violation des stipulations contractuelles, a commis une faute à leur égard;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux créances du Crédit Agricole auxquelles ils pourraient être condamnés en qualité de caution, et ordonner la compensation ;
- à titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à les condamner au titre de leur engagement de caution, réduire à de plus justes proportions l'indemnité de recouvrement ;
- à titre infiniment plus subsidiaire, juger que le condamnation de l'ensemble des cautions ne peut excéder les soldes sollicités par le Crédit Agricole, soit la somme de 50 901,06 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX03], et la somme de 312 241,91 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; ;
- en conséquence, réduire la condamnation de chaque caution au quart de chacun des soldes des comptes courants n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04] ;
- en toutes hypothèses, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le Crédit Agricole sollicite la condamnation de M. [I] [W], de Mme [Y] [U], de M. [O] [F] et de Mme [B] [F], chacun à lui payer :
la somme de 53 186,73 euros en exécution de leur engagement de caution respectif pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
la somme de 250 000 euros en exécution de leur engagement de caution respectif pour l'ouverture de crédit en compte courant au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04].
A ce titre, il produit aux débats :
s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX03] :
- le contrat global de crédits de trésorerie concernant le compte n°[XXXXXXXXXX03] au bénéfice de la SARL Donowa, portant sur la somme de 300 000 euros, signé le 10 décembre 2020, garanti par l'engagement de caution de M. [I] [W], de Mme [Y] [U], de M. [O] [F] et de Mme [B] [F], dans la limite de 150 000 euros pour une durée de 31 mois ;
- un avenant au même contrat signé notamment par les cautions le 25 août 2011 et reportant l'échéance du contrat au 31 janvier 2012 ;
- un second avenant au même contrat signé notamment par les cautions le 2 mars 2012 et reportant l'échéance du contrat au 30 juin 2012 ;
- un troisième avenant au même contrat, signé par les cautions, le 27 juillet 2012, reportant l'échéance du contrat au 28 février 2013 ;
- un contrat global de crédit de trésorerie concernant le compte n°[XXXXXXXXXX03], portant sur la somme de 300 000 euros (renouvellement), signé le 22 mars 2013, et garanti par l'engagement de caution de M. [I] [W], de Mme [Y] [U], de M. [O] [F] et de Mme [B] [F], dans la limitede 150 000 euros, pour une durée de 34 mois ;
s'agissant du compte n° [XXXXXXXXXX04] :
- un contrat global de crédits de trésorerie concernant le compte n° [XXXXXXXXXX04], portant sur la somme de 500 000 euros, signé le 28 décembre 2011, garanti par l'engagement de caution de M. [I] [W], de Mme [Y] [U], de M. [O] [F] et de Mme [B] [F], dans la limite de 250 000 euros, pour une durée de 30 mois ;
- un avenant au contrat d'ouverture de crédit en compte courant, portant sur le même montant, signé le 27 juillet 2012, signé par les cautions, et reportant l'échéance du contrat au 28 février 2013 ;
- un contrat global de crédits de trésorerie concernant le compte n° [XXXXXXXXXX04], portant sur la somme de 500 000 euros, signé le 22 mars 2013, et signé par les cautions, portant l'échéance du contrat au 15 janvier 2014.
Le Crédit Agricole soutient que la date du 28 avril 2013 a été indiquée à tort dans les différentes écritures ; que cette date correspond à la date de validité des conditions de ces contrats régularisés le 22 mars 2013, et celle du 27 février 2013 à la date d'édition de ces contrats ; qu'aucun contrat n'a été perdu contrairement à ce qui a pu être indiqué manifestement par erreur dans les conclusions d'incident qui ont été notifiées.
S'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX03] , le dernier contrat produit est celui signé le 22 mars 2013, il ne s'agit pas d'un avenant, mais d'un contrat global de crédits de trésorerie. (pièce n°38 du Crédit Agricole).
Or, le décompte concernant le compte n°[XXXXXXXXXX03] produit en pièce n°11 du Crédit Agricole, mentionne que l'ouverture de crédit a été 'reconduite par avenants des 25/08/2011, 02/03/2012 et 28/04/2013". Le contrat du 22 mars 2013 n'est toutefois pas mentionné.
S'agissant du compte n° [XXXXXXXXXX04], le dernier contrat produit est en date du 22 mars 2013, il ne s'agit pas d'un avenant, mais d'un contrat global de crédits de trésorerie.(pièce n°40 du Crédit Agricole).
Or, le décompte concernant le compte n° [XXXXXXXXXX04] produit en pièce n°11 du Crédit Agricole, mentionne que l'ouverture de crédit a été 'reconduite par avenants des 27/07/2012 et 22/03/2013".
Dans ses écritures d'incident de première instance (pièce n°3 des époux [F]) établies à la suite de demande de communication de pièces formée par les cautions, le Crédit Agricole a conclu qu'il 'a effectué (...) toutes les recherches sans pouvoir retrouver les deux avenants du 28/04/2013 et du 22/03/2013. Elle ne peut donc communiquer malheureusement des pièces qu'elle ne possède pas pour avoir été égarées'.
Après avoir rappelé la teneur de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 août 2020, à savoir que la banque n'avait que partiellement satisfait à la demande des parties adverses, le tribunal a énoncé que le Crédit Agricole n'explicitait pas de façon précise et justifiée les sommes réclamées aux défendeurs, au regard de leur qualité de cautions et des sommes déjà encaissées ; que la vérification du montant réclamé s'avérait impossible pour le tribunal et que par conséquent, la banque échouait à démontrer le montant et même l'existence de sa créance.
Alors que le Crédit Agricole reconnaissait dans le cadre de ses conclusions d'incident, ne pas être en mesure de produire les avenants du 28 avril 2013 et du 22 mars 2013, ceux-ci ayant été égarés, il affirme désormais que l'ensemble des pièces sont versées.
Au surplus, la banque expose avoir repris dans un tableau récapitulatif l'intégralité des mouvements opérés sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] correspondant au compte sur lequel le contrat global de crédits de trésorerie de 2 600 000 euros des 11 et 12 mai 2010 a été affecté. Elle explique que ce tableau permet de constater que toutes les ventes intervenues dans le cadre de l'opération immobilière complexe financée, ont été imputées sur ce compte, à l'exception de quelques opérations qui ont été affectées sur deux autres comptes (compte n°[XXXXXXXXXX03] et compte n° [XXXXXXXXXX04]) ; qu'en outre, il a été déduit sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] les sommes perçues au titre de la saisie des loyers (345 000 euros), les sommes perçues au titre de la vente de plusieurs lots (219 710,58 euros) et les sommes perçues au titre du cautionnement solidaire des époux [F] (497 971,01 euros).
Le Crédit Agricole reconnaît qu'en tenant compte de la clause d'affectation, les affectations auraient dû s'effectuer de manière différente, mais que ces affectations ne modifient en rien les sommes restant dues au titre des différentes cautions qui ont été régularisées puisque des sommes ont été affectées sur le contrat support n° [XXXXXXXXXX04] alors qu'aucune affectation n'aurait dû être réalisée.
Le Crédit Agricole a produit notamment une pièce n°52 intitulée 'décompte des ventes encaissées depuis le 11 mai 2010" faisant état des imputations pour chacun des trois comptes bénéficiaires servant de comptes supports aux ouvertures de crédits consentis. Cette pièce fait apparaître que le prix de certaines ventes a été réparti sur les trois comptes supports : il en va ainsi par exemple, des ventes portant sur les lots 74 et 482, et 73 et 461. Les raisons de cette ventilation ne sont pas exposées.
Or, l'avenant du 25 août 2011 au contrat authentique d'ouverture de crédit en compte courant enregistré sous le compte n°[XXXXXXXXXX02] prévoyait au titre d'une clause particulière que 'l'emprunteur s'engage à rembourser les prêts de 90 000 euros et 300 000 euros en priorité par rapport au crédit de 2 600 000 euros'.
Ainsi que le font valoir les époux [F], si le Crédit Agricole n'avait pas ventilé de façon inexpliquée les versements sur les différents comptes supports, en méconnaissance de ladite stipulation, l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX03] aurait pu être remboursée.
Dans ces conditions, alors même que les financements concernaient une opération immobilière complexe, la banque a octroyé trois ouvertures de crédits avec de multiples avenants (dont elle n'est pas capable de relater précisément les dates des contrats et des avenants), ouvertures de crédit en compte courant portant sur trois comptes supports bancaires différents, et avec une imputation des règlements ventilée sans explication précise. Le Crédit Agricole a ainsi fait preuve tout au long de la procédure débutée en 2015,d'un manque de rigueur dans ses explications et dans la production de ses pièces à l'origine d'une grande confusion. Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé que le Crédit Agricole ne justifie pas des sommes réclamées aux cautions, celui-ci échouant à démontrer l'existence même de ses créances et leur montant.
Le Crédit Agricole sera ainsi débouté de ses demandes en paiement, et le jugement confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Crédit Agricole succombant en appel, supportera la charge des dépens de d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à M. [W], à Mme [U] et aux époux [F] une somme de 2 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros x 3).
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Haute-Loire-Loire à payer à M. [I] [W], à Mme [Y] [U] divorcée [W] et à M. [O] [F] et Mme [B] [T] épouse [F], une somme de 2 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros x 3);
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Haute-Loire-Loire aux dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente