Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-186
N° RG 21/03261 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVOJ
V/REF : 18/01024
M. [H] [C]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [H] [C] est propriétaire d'un bien immobilier à usage de maison individuelle situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et a souscrit en 2012 un contrat multirisques auprès de la société Gan Assurances par l'intermédiaire de la société C2T Assurances.
Courant janvier 2018, une partie du mur de clôture de la propriété s'est effondrée. Imputant cet effondrement à la tempête survenue au début du mois de janvier, M. [H] [C] a déclaré le sinistre auprès de la société d'assurance le 18 janvier 2018.
Une expertise a été réalisée le 2 février 2018 par le cabinet Saretec Dommages Ouest Rennes mandaté par l'assureur qui, au vu du rapport établi, a considéré que la garantie 'Événements Climatiques' n'était pas mobilisable.
Par acte du 25 juin 2018, M. [H] [C] a assigné la société C2T Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de la condamner à lui verser la somme de 45 685,75 euros, correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection du mur.
Par acte du 17 avril 2019, M. [H] [C] a assigné la société Gan Assurances aux mêmes fins.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2018 à la requête de M. [H] [C] à l'encontre de la société C2T Assurances,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [H] [C] à l'encontre de la société Gan Assurances,
- débouté M. [H] [C] sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] à payer à la société C2T Assurances la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [C] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 mai 2021, M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire que c'est à bon droit qu'il entend obtenir garantie près de la société Gan Assurances des conséquences du sinistre dont il a été victime sur le mur de clôture de sa propriété consécutif aux événements climatiques du 1er janvier 2018,
- débouter la société Gan Assurances de ses moyens de contestation,
- dire et juger que le sinistre est consécutif à la tempête qui a sévi sur la région de [Localité 6] dite tempête Carmen le 1er janvier de l'année 2018,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 45 685,75 euros,
- dire que cette somme produira intérêts à compter de son règlement en date du 29 juin 2018 et dire que les intérêts seront calculés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre et condamné M. [H] [C] au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens,
Ce faisant,
- dire que les garanties souscrites auprès d'elle, et en particulier la garantie « événements climatiques », n'ont pas vocation à être mobilisées,
- débouter M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- constater que les demandes indemnitaires du demandeur sont injustifiées et excessives,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la requérante, à tout le moins, les rapporter à de plus justes proportions,
- dire et juger que les plafonds et franchises contractuelles stipulés au contrat d'assurance souscrit par M. [H] [C] ont vocation à s'appliquer,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à M. [H] [C] le plafond de garantie au titre de la garantie « événements climatiques » de deux fois la valeur en euros de l'indice du coût de la construction,
- dire et juger que la société Gan Assurances est fondée à opposer à M. [H] [C] sa franchise contractuelle au titre de la garantie « événements climatiques » de 0.45 fois le montant en euros de l'indice du coût de la construction,
- en conséquence, déduire le montant de la franchise contractuelle de la condamnation qui serait prononcée contre elle,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [C] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [H] [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur la mobilisation de la garantie de la société Gan Assurances
M. [C] sollicite la mobilisation de la garantie 'événements climatiques' de la société Gan Assurances pour les conséquences du sinistre sur le mur de clôture de sa propriété suite aux événements climatiques du 1er janvier 2018.
Il soutient que le mur de sa propriété est bien assuré et qu'une partie du mur de clôture s'est écroulé suite à la tempête Carmen du 1er janvier 2018 puis à la tempête Alianor. Il indique que si la commune de [Localité 7], où se situe sa propriété, ne s'est pas vue reconnaître l'état de catastrophe naturelle, cette commune jouxte celle de [Localité 6] qui s'est vue reconnaître cet état par arrêté interministériel du 2 mai 2018. Il ajoute que sa propriété, et ainsi son mur de clôture, ont été soumis à des vents particulièrement violents lors de la tempête Carmen de l'ordre de 100 à 130 km/h.
Il critique le jugement entrepris qui s'est appuyé sur le rapport d'expertise du cabinet Saretec, mandaté par l'assureur, qui a notamment retenu que le mur présentait une inclination pré-existante. Il réfute une quelconque inclinaison du mur et expose que le mur était bien entretenu. Il considère que le rapport d'expertise est insuffisant pour considérer que le mur était soit insuffisamment entretenu, soit présentait une inclination qui aurait facilité sa chute. Il en déduit que la société Gan Assurances échoue à rapporter la preuve d'un état pré-existant du mur pour écarter sa garantie.
Il sollicite une somme de 45 685,75 euros correspondant au montant des travaux de reconstruction du mur réalisés par la société Commereuc.
En réponse, la société Gan Assurances rétorque que la garantie 'événements climatiques' n'a pas vocation à être mobilisée en ce qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le sinistre et la tempête. Elle fait valoir que l'expert, qui s'est déplacé sur site, a conclu que la cause principale du sinistre est la fragilisation des joints en terre liant les pierres entre elles par pénétration d'eau à la suite d'un épisode riche en précipitations de pluie. Elle en déduit que seul cet élément météorologique a contribué à la dégradation du mur puis à son éboulement et que les dommages allégués ne sont pas la conséquence directe et première de l'effet du vent. Elle soutient que M. [C] se contente d'affirmer qu'une tempête serait à l'origine de la chute du mur sans en apporter la preuve. Le seul fait que deux tempêtes aient balayé la région est inopérant et ce d'autant que la deuxième tempête invoquée est postérieure à l'écroulement du mur. Elle considère que M. [C] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'action du vent et la chute du mur.
Elle ajoute que sont exclus de la garantie 'événements climatiques' les dommages résultant d'un défaut d'entretien apparent et regrette que M. [C] ne verse aucune facture justifiant la réalisation de travaux de réfection de ce mur ancien en pierre hourdé en terre. Elle critique l'attestation de M. [R] qu'elle considère comme non probante.
A titre subsidiaire, elle demande d'écarter le devis produit émanant de la société Commereuc qu'elle estime excessif et de déduire les plafonds et franchises contractuelles prévues au contrat.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par M. [C] prévoient à l'article 12 'événements climatiques' :
'A. La garantie
Nous garantissons, dans les limites fixées au paragraphe C ci-après :
1. Les dommages matériels causés aux biens assurés, tels que définis aux articles 2 et 3, par l'action directe :
du vent soufflant en tempête ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent,
du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures constituées pour au moins 90% par des matériaux durs
...
de la grêle,
d'une avalanche
Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle que qu'ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation sinistrée ou dans les communes avoisinantes.
Nous pouvons éventuellement vous demander de produire une attestation de la station 'Météo France' la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre, le phénomène dommageable avait une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100km/h dans le cas du vent).
Sont également garantis les dommages matériels causés aux biens assurés par les opérations de secours et les mesures de sauvetage à l'occasion d'un événement garanti.
2. Les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle, pénétrant à l'intérieur du bâtiment assuré du fait de sa destruction partielle ou totale par un événement garanti à condition que ces dommages aient pris naissance dans les 48 heures suivant la destruction totale ou partielle de ce bâtiment
...
B. Les exclusions spécifiques
Nous ne garantissons pas :
les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien apparent vous incombant tant avant qu'après sinistre, sauf cas de force majeure
.....'
Il n'est pas contesté que le mur d'enceinte, propriété de M. [C], est couvert par le contrat multirisque habitation souscrit par ce dernier.
M. [C] soutient qu'une partie de son mur d'enceinte s'est effondrée suite au passage de deux tempêtes mais il ne précise pas la date à laquelle cette partie du mur de clôture se serait effectivement effondrée. Il se contente d'affirmer que suite à la tempête qui a frappé la région de [Localité 6] le 1er janvier 2018, sa propriété a été endommagée et qu'une partie du mur s'est effondrée.
La cour constate qu'il ne produit pas la déclaration de sinistre qu'il a effectuée auprès de son assureur le 18 janvier 2018 ni aucun élément précisant la date de l'effondrement d'une partie du mur ni même la date à laquelle il a constaté cet effondrement. Il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise amiable que l'expert note que M. [C] lui a indiqué qu'il a constaté l'effondrement partiel du mur de retour de déplacement.
Il convient d'en déduire que la date d'effondrement du mur n'est pas établie.
M. [C] affirme que le mur s'est effondré sous l'effet des précipitations et du vent.
A l'appui de ces affirmations, il produit l'arrêté ministériel du 2 mai 2018 qui a reconnu, pour le département d'Ille-et-Vilaine et la commune de [Localité 6], l'état de catastrophe naturelle pour 'inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues le 3 janvier 2018". Toutefois, comme il n'invoque pas d'inondations ou de chocs liés à l'action des vagues à l'origine du sinistre, cet arrêté est inopérant.
Il verse également l'estimation des rafales maximales de Météo France pour la journée du 1er janvier 2018 qui précise que 'le vent de sud-ouest a soufflé fort sur le littoral atlantique et le golfe de [Localité 6] avec des pointes de 100 à 130 km/h. Les rafales ont généralement été comprises entre 80 et 100 km/h à l'intérieur des terres hormis le long de la frontière belge'. Si la vitesse du vent est établie dans une commune avoisinante de [Localité 6], M. [C] ne démontre pas pour autant que ces vents sont à l'origine du sinistre survenu sur un bâtiment 'en bonne construction' tel que cela est exigé à l'article 12 A 1 précité.
Au contraire, la société Gan Assurances produit le rapport d'expertise du cabinet Saretec qui a constaté que le mur en pierre hourdé à la terre d'une hauteur moyenne de 3,80m et d'une épaisseur d'environ 45cm 'présente sur la partie effondrée et sur ses prolongements de chaque côté une inclinaison vers l'extérieur de la propriété. L'effondrement partiel de ce mur est dû à plusieurs facteurs, les clauses prépondérantes : -inclinaison préexistante du mur, le mur penchait vers l'extérieur de la propriété. - ce type de mur ancien est hourdé à la terre. La pluviométrie importante a également favorisé l'imprégnation de la terre dans l'épaisseur du mur utilisé comme liant, diminuant la cohésion de ce dernier. La cause secondaire : - ce mur étant d'une hauteur importante, sa prise au vent a favorisé les contraintes de poussée lors de la tempête'. L'expert exclut ainsi le fait que les dommages soient la conséquence directe de l'effet de la tempête.
M. [C] conteste ce rapport d'expertise et notamment l'existence d'une inclinaison pré-existante du mur. Il produit des photographies dont il indique qu'elles ont été prises au début du mois de janvier mais celles-ci ne sont guère probantes. En effet, il résulte de ces photographies que le mur aux abords de la zone où il s'est en partie effondré n'apparaît pas en bon état d'entretien et que de la végétation importante y pousse. S'agissant des photographies tirées du constat d'huissier du 5 novembre 2018, elles sont également inopérantes puisqu'elles ont été prises près de 10 mois après le sinistre et après la reconstruction du mur de sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer l'état du mur avant le sinistre.
S'agissant des trois factures des 10 juillet, 15 septembre et 29 décembre 2017 produites par M. [C] faisant état de 'fourniture de main d'oeuvre pour le nettoyage d'un mur et la réfection d'un mur de clôture en pierre', elles ne permettent pas d'établir que ces travaux concernaient la partie du mur, objet du litige, étant rappelé que la propriété présente 3 hectares de terrain clos de murs au vu du rapport d'expertise.
S'agissant de l'attestation de M. [R], qui est l'artisan qui a établi les factures d'entretien, celui-ci indique que le mur avait fait 'l'objet en partie de récents travaux de rénovation' mais cette pièce ne permet pas d'établir que le mur était 'en bonne construction' dans sa totalité et surtout ne remet pas en cause les conclusions précises de l'expertise du cabinet Saretec.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement, qui a débouté M. [C] de sa demande de garantie et d'indemnisation, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Gan Assurances au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [H] [C] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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