Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09580 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01518
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 13 janvier 1992, Mme [M] [L] a été recrutée dans un emploi d'analyse et d'exploitation des dossiers juridiques des organismes de recouvrement au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [M] [L] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 1er septembre 1993. Elle a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.
Elle a été titularisée le 29 juin 1994 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classée au coefficient 284 et a alors perdu les 4% d'avancement conventionnel de l'article 32.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été promue au niveau 7, coefficient 350 et s'est vue octroyer 26 points d'expérience et 22 points de compétence.
Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, elle a bénéficié de six mesures individuelles d'avancement.
Mme [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 février 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, Mme [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 30 décembre 2019, Mme [M] [L] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 13.314,03 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.331,40 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 20.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'accueil du public ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 10.470,06 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.047 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 16.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 39.262,72 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.926,27 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 59.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.579,19 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'application des indemnités forfaitaires de déplacement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
'
Selon ses écritures notifiées le 19 mars 2020, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour, complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l'action et des demandes formulées par Mme [M] [L] :
- déclarer irrecevables, comme prescrites, l'action en application des articles 32 et 33 de la CCNPOSS et les demandes afférentes par Mme [M] [L] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- déclarer irrecevable l'action de Mme [M] [L] en application du principe d'unicité d'instance;
- déclarer irrecevables au titre de l'autorité de la chose jugée ses demandes relatives à l'application des articles 32 et 33 de la CCNPOSS ;
- déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de nature salariale pour la période précédant le 25 février 2009 ;
A titre principal :
- débouter Mme [M] [L] de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- limiter le montant du rappel d'indemnité au titre des frais de repas à hauteur de 2.502,37 euros bruts.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes tirée du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée
L'URSSAF fait valoir que la salariée a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 octobre 2006 de demandes relatives à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale en vue d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts résultant d'une différence de traitement et qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 4 juin 2010 qui bénéficie ainsi de l'autorité de la chose jugée. Elle considère que les fondements des demandes de la présente instante ayant fait l'objet d'un examen ou étant à tout le moins connus lors de la première procédure, l'irrecevabilité doit être prononcée.
La salariée rétorque que les principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquent pas en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, précisant qu'en 2010, l'URSSAF de [Localité 5] avait été mise en cause et que par la suite, de 2012 à 2014, les URSSAF ont été régionalisées et ont remplacé les 105 URSSAF départementales; qu'en outre, ces principes n'interdisent pas une nouvelle instance lorsque les causes des nouvelles prétentions sont nées ou révélées postérieurement à la demande initiale et que tel est le cas en l'occurrence puisque par une décision de juillet 2013, l'UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale) a demandé aux organismes de sécurité sociale de régulariser la situation des inspecteurs au regard de l'avantage du cours des cadres ce qui a entraîné notamment des transactions.
***
Selon l'article R. 1452-6 du code de travail, dans sa version alors applicable, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
L'article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2010, Mme [M] avait attrait l'URSSAF de Paris aux fins d'obtenir un rappel de salaire de 2001 à juin 2008 ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 2262-12 du code du travail et 1147 du code civil. Elle y dénonçait la suppression des échelons d'avancement conventionnel attribués en application de l'article 32 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale lors de la réussite à l'examen professionnel et visait l'analyse de son employeur au titre des articles 32 et 33 de la convention collective applicable.
S'agissant de la modification de la situation juridique de l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats, en l'espèce le jugement et les bulletins de paie de l'intéressée, que le 1er janvier 2013, l'URSSAF Ile-de-France est venue aux droits de l'URSSAF de [Localité 5] de sorte qu'il y a identité de parties s'agissant des deux instances. Par ailleurs, les demandes successives de rappel de salaire et d'indemnisation de préjudices s'y rapportant formées par la salariée dans le cadre des deux instances concernent le même contrat de travail.
S'agissant des demandes au titre de l'article 23 de la convention collective (primes de guichet et d'itinérance) et des frais de déplacement, le fondement de ses demandes était connu lors de la précédente procédure puisque les deux primes de l'article 23 figuraient alors déjà dans la convention collective et que les frais de déplacement étaient régis par les dispositions des protocoles d'accord des 11 mars 1991 et 26 juin 1990.
Les demandes à ce titre qui auraient dû être présentées dès la première saisine du conseil sont donc irrecevables.
Concernant la demande au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale, la salariée justifie que l'UCANSS, par courrier du 16 juillet 2013 a indiqué aux directeurs régionaux que la Cour de cassation ayant à plusieurs reprises jugé que les échelons attribués en application de l'article 32 devaient être maintenus lors d'une promotion, le Comex s'était prononcé en faveur d'une régularisation sur la base d'un examen individuel des situations des salariés concernés par les dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004, sous l'égide de la classification du 14 mai 1992.
Or, la salariée, après avoir réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, a été nommée en cette qualité et a été titularisée au cours de la période visée par le directeur de l'UCANSS dans son courrier du 16 juillet 2013.
La décision de l'UCANSS, invoquée par la salariée au titre de l'inégalité de traitement, ayant été prise et adressée à son employeur postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, il ne peut lui être opposé les principes d'unicité de l'instance ou de l'autorité de la chose jugée eu égard à ce nouveau fondement invoqué à l'appui de ses demandes,
L'action au titre des articles 32 et 33 est donc recevable.
En synthèse, seules les demandes afférentes à l'article 23 de la convention collective et aux frais de déplacement sont déclarées irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes dans son dispositif.
Sur la prescription de l'action fondée sur les articles 32 et 33 de la convention collective
L'URSSAF fait valoir que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été transposé le 1er février 2005 en application de l'article 9 de ce dernier, que le salarié disposait donc d'un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 22 février 2010 pour avoir eu connaissance du résultat de la transposition de sa classification par courrier du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005. Elle en déduit que les demandes portant notamment sur le calcul de sa rémunération sont prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
La salariée fait valoir que les effets de la transposition ont perduré au-delà de celle-ci et que l'atteinte à l'égalité de traitement résultant de l'application du protocole de novembre 2004 n'a été révélée que lors de l'instruction des dossiers, soit en 2014.
***
L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu'une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Si la salariée a eu connaissance des résultats de la transposition des dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois par courrier du 22 février 2005 ainsi que lors de la communication de son bulletin de paie de février 2005, les effets de cette transposition ont perduré au-delà de cette date en ce qui concerne notamment le montant de ses salaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de transposition telle qu'alléguée par l'employeur.
L'action en question a été introduite par la salariée le 25 février 2014, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes formulées pour la période antérieure au 25 février 2009 sont prescrites.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire, de primes et de dommages et intérêts afférentes aux salaires
L'URSSAF fait valoir que toutes les demandes antérieures au 25 février 2009 sont prescrites au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes et la salariée ne conteste pas une prescription partielle.
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L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
En application de ce même article dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action en question a été introduite par la salariée le 25 février 2014, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes pour la période antérieure au 25 février 2009 sont prescrites.
Sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective
La salariée fait valoir que son employeur a fait une mauvaise application du dispositif conventionnel relatif au diplôme du cours des cadres puisque les deux échelons d'avancement conventionnel obtenus en application de l'article 32 n'auraient pas dû lui être supprimés lors de sa titularisation. Elle ajoute qu'elle a subi une atteinte à l'égalité de traitement par rapport à certains de ses collègues qui ont obtenu le maintien du bénéfice de l'article 32 au moment de leur recrutement en qualité d'inspecteur, puis lors de leur promotion et de la transposition de 2004 ou une régularisation après la décision de l'UCANSS.
L'URSSAF rétorque que':
- l'article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d'avancement, l'un à l'ancienneté, l'autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d'avancement maximum, que les avancements prévus par l'article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l'ancienneté,
- dans le cadre du protocole d'accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l'avancement prévu par l'article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l'article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l'ancienneté,
- en application de l'article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l'application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l'inverse de ceux relatifs à l'ancienneté.
Elle ajoute que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres.
Elle considère avoir parfaitement appliqué les dispositions des articles 32 et 33 à la situation de la salariée et que c'est donc à juste titre que lors de sa promotion, les points « Cours des cadres » antérieurement attribués ont été supprimés. Elle ajoute avoir ensuite valablement transposé la classification conventionnelle de l'appelante lors de l'entrée en vigueur, le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 puisque celle-ci a bénéficié d'une augmentation de rémunération au moins équivalente à 4 points. Enfin, elle affirme que l'appelante n'a subi aucune inégalité de traitement, puisqu'elle se trouve dans une situation différente de celle des inspecteurs du recouvrement relevant d'une norme conventionnelle différente et qu'elle n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une différence de traitement.
***
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d'avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.
Jusqu'au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d'avancement, soit à l'ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L'article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion.
Suivant l'article 29, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l'avancement du personnel dans son emploi s'est effectué dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :
a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l'institution,
b) jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie,
c) au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.
Par ailleurs, selon l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et les agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.
Enfin, l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, disposait qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' acquis dans l'emploi précédent sont supprimés et que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis' sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.
Ainsi, aux termes de l'article 33, seuls les échelons 'supplémentaires'd'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, selon les articles 29 et 32 susvisés, seuls les échelons visés au b) de l'article 29 sont qualifiés de 'supplémentaires'.
En conséquence, les échelons obtenus en application de l'article 32 en raison de l'acquisition d'un diplôme relatif à l'une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif 'des autres échelons d'avancement conventionnels acquis' que l'article 33 déclare maintenus.
Enfin, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l'obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l'article 33 dispose désormais qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis étant maintenus et en tout état de cause que l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences, cette garantie étant assurée le cas échéant par l'attribution de points de compétences ou par une prime provisoire.
Eu égard à la date de nomination de la salariée en qualité d'inspecteur du recouvrement, les articles 32 et 33 lui étaient applicables dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 et par conséquent elle devait lors de sa titularisation conserver le bénéfice des 4% alloués au titre du cours des cadres et c'est à tort que cet avancement lui a été supprimé.
S'agissant de la transposition de sa classification opérée en 2005, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique à son article 9 mentionnant notamment :
-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)
-l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B)
-la détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (C).
Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l'attribution du nombre de points de compétence correspondant et qu'en tout état de cause à l'issue des opérations de transposition le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l'octroi de points de compétence.
Or, l'employeur ayant supprimé en 1994 les 4'% d'avancement du cours des cadres, ceux-ci n'ont été pris en compte lors de la transposition opérée en 2005 avec une conséquence sur le nombre de points attribués et le montant de sa rémunération. Il est également justifié de la régularisation de la situation de certains inspecteurs notamment par la signature d'une transaction.
Il en découle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles à l'égard de la salariée, à l'inverse d'autres inspecteurs placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause.
La salariée détaille le montant du rappel de salaire réclamé en conséquence sur la période de mars 2010 à décembre 2018, avec la production d'un décompte précis non discuté même subsidiairement par l'employeur.
Ainsi, il lui sera alloué la somme de 13 314,03 euros bruts et les congés payés afférents.
Il convient également d'ordonner à l'URSSAF de communiquer un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.
La salariée sollicite également des dommages et intérêts en visant l'inégalité de traitement dont elle a été victime et le préjudice supplémentaire consécutif à la privation de cet avantage conventionnel.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire ci- dessus ordonné.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement et les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
Le seul fait d'une mauvaise application des dispositions de la convention collective ne caractérise pas une résistance abusive de l'URSSAF. La demande à ce titre sera donc rejetée.
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort':
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DECLARE irrecevables les demandes fondées sur l'article 23 de la convention collective et sur les frais de déplacement, outre les demandes sur la période antérieure au 25 février 2009 ;
DECLARE recevable l'action au titre des articles 32 et 33 de la convention collective';
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [L] épouse [M] les sommes de 13.314,03 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 1 331,40 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de mars 2010 à décembre 2018 au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
ORDONNE à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que les rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente