Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
,
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° Q 20-21.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Monréseau-immo.com, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-21.184 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Monréseau-immo.com, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société Monréseau-immo. com du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [N] et [C].
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monréseau-immo.com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monreseau-immo.com ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Monréseau-immo.com
La société Monréseau-immo.com reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes contre Mme [E] ;
1°) - ALORS QUE si la promesse de vente comporte effectivement en page 4 une stipulation selon laquelle le vendeur s'engage à réaliser des travaux, aucune référence à la notion de condition n'y est faite ; que l'acte comprend également en pages 5 et suivantes la description d'une seule condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt par Mme [E] ; qu'en énonçant que l'obligation de réaliser les travaux était une condition dont le défaut de réalisation permettait à Mme [E] de ne pas réitérer la vente devant notaire, la cour d'appel a dénaturé la promesse de vente, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) - ALORS QUE le constitue pas une manoeuvre dolosive le fait de ne pas révéler un fait ne concernant pas l'objet du contrat ; que la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés sur l'immeuble vendu à Mme [E] avaient été déclarés conformes et que seule une autre partie du même ensemble était concernée par un litige avec la commune en raison de travaux ; qu'en estimant dolosif le silence du vendeur sur ces travaux qui ne concernaient pas le bien vendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1116 et 1137 du code civil, dans leur rédaction respectivement antérieure et postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) - ALORS QUE le dol n'est constitué qu'en cas de manoeuvres déterminantes du consentement telles que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en ne montrant pas pourquoi, hors ses propres affirmations, Mme [E] n'aurait pas contracté si elle avait connu le litige sur les travaux entrepris dans un immeuble voisin de celui qu'elle achetait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1137 du code civil, dans leur rédaction respectivement antérieure et postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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