Texte intégral
ARRÊT N° 289.
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ3L
AFFAIRE :
Association CGEA
C/
[L] [W], S.C.P. BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASP USAL RUGBY »
JCP/LM
REQUETE EN INTERPRETATION
G à
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 59
DEMANDEUR à la requête en interprétation
ET :
S.C.P. BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASP USAL RUGBY », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Association CGEA, demeurant [Adresse 4]. [G] [H] - [Localité 2]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
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La requête en interprétation a été fixé à l'audience publique du 12 Septembre 2022 ;
Conformément aux dipositions de l'article 786 du Code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Mme Line MALLEVERGNE, greffier, a tenu seul l'audience au cours delaquelle il a été entenu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Géraldine VOISIN, conseiller et de lui-même, conseiller.
A l' issu de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée l'arrêt dont la teneur suit par mise à dispostion au greffe.
LA COUR
ATTENDU que Monsieur [L] [W] a saisi la Cour sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 08 Mars 2021 par le Cour d'Appel de Limoges;
ATTENDU que le demandeur a déclaré se désister de sa requête en interprétation ;
ATTENDU que les parties adverses acceptent ce désistement ;
Qu'il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Monsieur [L] [W] de son désistement sur requête en interprétation ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
[M] [B]. [N] [O].
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