Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02157 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSZP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 17/00249
APPELANTE :
S.A.S. GRANDALI SUPER U
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [S] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me MERLE avocat pour Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006280 du 01/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 janvier 2017 Mme [N] [T] née [S] (ci-après la salariée), salariée de la société (sas) Grandali-Super (ci-après la société ou l'employeur) en qualité d'employée commerciale hôtesse de caisse, est placée en situation d'arrêt de travail pour maladie.
Le 18 septembre 2017 le médecin du travail la déclare apte à son poste avec précision du fait qu'elle doit " alterner caisses droite et gauche d'un jour à l'autre ".
Le 20 octobre 2017 la salariée qui avait repris le travail est de nouveau placée en arrêt de travail suite à accident de travail et ce jusqu'au 22 octobre 2017 certificat initial).
Le 22 octobre 2017 la salariée voit son arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 octobre 2017 (certificat de prolongation).
Le 30 octobre 2017 la salariée voit son arrêt de travail prolongé jusqu'au 3 novembre 2017 (certificat de prolongation).
Le 6 novembre 2017 la salariée voit son arrêt de travail prolongé jusqu'au 13 novembre 2017 (certificat de prolongation).
Le 6 novembre 2017 le médecin du travail, sur première visite de reprise, la déclare " inapte au poste, 1ère visite dans le cadre de l'article R4624-42 du code du travail, à revoir dans 15 jours, après étude de poste et des conditions de travail, pourrait occuper un poste autre qu'hôtesse de caisse ".
Le 13 novembre 2017 la salariée voit son arrêt de travail prolongé jusqu'au 22 novembre 2017.
Le 17 novembre 2017 le médecin du travail écrit à la salariée dans les termes : " Veuillez trouver ci-jointe l'attestation finalisée de votre visite datée du 6 novembre 2017 complétée ce jour à la main (dates fiche entreprise, études de poste') pour des raisons de régularisation dans le cadre de la nouvelle procédure de novembre 2017 ; sachant que le rendez-vous du 15 novembre 2017 n'a pas été honoré, ni excusé, alors que vous l'aviez déjà fait repousser d'un jour puisque la visite était initialement fixée le mardi 14 novembre 2017 ".
Le 22 novembre 2017 la salariée voit son arrêt de travail prolongé jusqu'au 6 décembre 2017.
Le 28 novembre 2017 la salariée saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude rendu le 17 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017 la société notifie à la salariée son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 24 mai 2018 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier se met en départage.
Le 13 septembre 2018 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier en départage rejette l'exception d'incompétence soulevée en défense, se déclare compétent pour statuer sur les demandes présentées, constate que les demandes principales de la salariée basées sur l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le décret d'application n°2017-1698 du 15 décembre 2017 et l'ordonnance modificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ne sont pas recevables, écarte la fin de non-recevoir soulevée en défense, dit la requête de la salariée recevable, condamne à titre provisionnel la société à payer à la salariée la somme de 1 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre provisionnel, rejette les demandes reconventionnelles de la société et " ne trouvant pas trace dans l'avis d'inaptitude notifié le 17 novembre 2017 de conclusions de nature à éclairer l'avis ni de préconisations quant à un reclassement sauf un laconique pourrait occuper un poste autre qu'hôtesse de caisse " avant-dire-droit désigne un Médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier pour déterminer si la salariée est apte à occuper son poste.
Le 23 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier en départage désigne un nouvel expert et rappelle à la société son obligation de consigner.
Le 17 juillet 2019 le nouvel expert désigné indique qu'il ne pourra remplir la partie de la mission comprenant un déplacement dans les locaux de la société.
Le 10 octobre 2019 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier en départage modifie en ce sens la mission de l'expert.
Le 14 mai 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, en départage, dit que Mme [N] [T] née [S] était apte à son poste de travail d'employée commerciale hôtesse de caisse au sein de la société (sas) Grandali-Super U lors de sa reprise consécutive à un arrêt pour accident de travail courant jusqu'au 3 novembre 2017, rappelle que la décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées qu'elle annule, condamne la société (sas) Grandali-Super U, outre aux entiers dépens, à payer à Mme [N] [T] née [S] la somme de 1 800 € nets en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 2 juin 2020 la société interjette appel.
Le 16 décembre 2020 la Cour, par décision avant dire droit, désigne en qualité d'expert le Docteur [H] [Z], expert sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier, spécialisée en médecine et santé au travail, Hôpital [4] CHU de [Localité 5] [Adresse 3] avec mission, dans le respect du principe du contradictoire et du secret médical :
- se faire communiquer par les parties tout document utile au bon accomplissement de sa mission ;
- solliciter du médecin du travail la communication du dossier médical au travail de la salariée ;
- dire, après examen de la salariée, entretiens et étude de dossier et de poste, si la salariée est, au 6 novembre 2017, apte à occuper son poste ;
- dire si des mesures d`aménagement, d'adaptation et de mutation de poste sont nécessaires et possibles et les décrire précisément le cas échéant ;
- décrire, en cas d'inaptitude, le type de poste que la salariée serait susceptible d'occuper sur la base d'un document à rédiger par l'employeur retraçant la typologie des postes dans l'entreprise.
Le 10 janvier 2022 l'expert dépose son rapport dans les termes suivants :'Compte tenu des éléments du dossier médical de santé au travail, des documents médicaux communiqués, de la description réalisée par la salariée des conditions de travail et du poste de travail d'hôtesse de caisse, la salariée n 'était pas apte au 6 novembre 2017 à occuper son poste d'hôtesse de caisse...'.
La société demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du 14 Mai 2020 ;
- constater que la salariée n'était pas apte à son poste au 6 novembre 2017 ;
- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande à la Cour de :
- dire ce que de droit sur les mérites de l'appel ;
- débouter la société de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture intervient le 9 mai 2022 et les débats le 7 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'inaptitude n'est plus contestée, la salariée prenant acte des conclusions de l'expert la déclarant inapte.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Infirme la décision du 14 mai 2020 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, en départage ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la salariée était inapte au 6 novembre 2017 à occuper son poste ;
Laisse les dépens de première instance à la charge de la salariée ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la salariée ;
Condamne la salariée à payer à la société une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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