Texte intégral
N° RG 20/03195 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Septembre 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société CORDEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 16/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [E] a été engagé par la société Cordel en qualité de technicien installateur de luminaires par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2014 à effet au 19 mai 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 20 avril 2018.
Par requête du 20 mars 2019, M. [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société Cordel et désigné M. [D] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil a dit le licenciement de M. [P] [E] sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances de M. [P] [E] au passif de la liquidation de la Société Cordel aux sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 : 11 697,42 euros,
congés payés afférents : 1 169,72 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 11 404,50 euros,
dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 951,25 euros,
-débouté M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquements graves de l'employeur, ordonné à M. [D] [X], ès qualités, de verser à M. [P] [E], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, dit qu'il faut faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble des condamnations nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties, conformément aux articles 515 et suivants du code de procédure civile et au-delà de l'article R.1454-28 du code du travail, mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [X], ès qualités.
Le 8 octobre 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel limité aux dispositions ayant statué sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions remises le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] [E] les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 : 11 697,42 euros,
congés payés afférents : 1 169,72 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 11 404,50 euros,
-le confirmer en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
à titre subsidiaire,
-réduire dans de plus amples proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloué à M. [P] [E],
en toute hypothèse,
-lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
-déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,
-dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
-dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D .3253-5 du code du travail,
-dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
-dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.
Par conclusions remises le 19 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [E] demande à la cour de :
-déclarer l'AGS CGEA de [Localité 3] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris rendu en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
-en conséquence, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cordel aux sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 : 11 697,42 euros,
congés payés afférents : 1 169,74 euros,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : 11 404,50 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235.3 du code du travail : 9 951,25 euros,
réparation du préjudice distinct lié aux manquements graves de l'employeur à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail : 10 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 700 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel : 3 000 euros,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure et capitalisation des intérêts,
-ordonner la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
-statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Gray et Scolan.
M. [D] [X], ès qualités, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 16 novembre 2020, ainsi que les conclusions, n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [P] [E] sollicite confirmation du jugement entrepris ayant statué dans la limite de la prescription triennale sur sa créance au titre des heures supplémentaires non rémunérées, expliquant qu'il possédait sur son téléphone mobile une application Kelio qui est une pointeuse, laquelle transférait à l'employeur les heures de début et de fin de travail et que dès lors le décompte du temps de travail est incontestable, contestant avoir été soumis à une convention de forfait en heures laquelle suppose son accord.
Outre qu'elle soulève la prescription pour les demandes antérieures à mars 2016, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] s'oppose à la demande en soutenant que M. [P] [E] était soumis à un forfait horaires annuel de travail effectif de 1 737 heures hors samedi, dimanche, jours fériés et congés payés, bénéficiant d'une rémunération lissée avec paiement d'un salaire de base de 151,67 heures et 10,83 heures hors contingent, auquel s'ajoutaient les heures de trajet et les heures supplémentaires accomplies au-delà de 37h30.
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, M. [P] [E] ayant saisi conseil de prud'hommes le 20 mars 2019, ses créances salariales exigibles antérieures au 1er mars 2016 sont prescrites.
Il résulte du contrat de travail produit au débat qu'en sa qualité de technicien, exerçant son activité sur les lieux d'exécution des contrats souscrits par la Société dans la zone géographique qui lui était impartie, et compte tenu de la latitude dont il disposait pour planifier son travail et les exigences d'organisation demandées par la clientèle, qui impliquent une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il ne peut être fait référence à l'exécution d'un horaire de travail précis et contrôlable, sauf à préciser qu'il travaillera 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
En conséquence, M. [P] [E] relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en heures prévu à l'article 2-3 de l'accord du 14 décembre 2011. A ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article L.3121-38 du code du travail. Il s'engage à travailler 1 737 heures par an, l'année de référence s'étendant du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
En contrepartie des services que rend M. [P] [E], il était prévu qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros pour une durée de travail hebdomadaire à temps complet, rémunération forfaitaire incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires dans la limite de la durée du travail fixée ci-dessus.
Néanmoins, alors que le salarié produit un exemplaire non signé du contrat de travail, qu'au soutien de ses prétentions, la partie appelante ne verse pas un exemplaire signé de ce contrat et que la convention individuelle de forfait nécessite l'accord écrit du salarié, à défaut de justifier de la signature du contrat de travail prévoyant une telle modalité, le forfait est inopposable à M. [P] [E] et dès lors les heures supplémentaires doivent être appréciées au regard du droit commun.
Il est produit les enregistrements des temps de travail opérés par le biais d'une application dont les mentions sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Les mentions qui y sont portées ne sont remises en cause par aucune des parties et dès lors ils doivent servir de support pour apprécier les demandes du salarié.
Il convient d'observer que les temps de trajet étaient pris en compte de manière séparée et rémunérés en tant que tels, jusque fin novembre 2017.
Alors que les modalités de travail du salarié n'ont pas évolué, les enregistrements opérés ne mentionnent plus les temps de trajet qui doivent être décomptés du temps effectif de travail pour apprécier la durée effective de travail.
C'est pourquoi, compte tenu des éléments produits, des majorations applicables à hauteur de 25 % pour les huit premières heures, soit 14,38 euros, puis de 50 % pour les suivantes, soit 17,26 euros, des versements effectués par l'employeur au titre des heures supplémentaires, déduction faite des temps de trajet pour la période au cours de laquelle ils n'étaient plus décomptés compte tenu de la conviction de la cour quant aux heures supplémentaires accomplies sur cette même période, les comptes entre les parties s'établissent comme suit sur la période non prescrite :
2016
HS
dû
versé
solde
mars
2h26
35,23
512,21
- 476,98
avril
15
235,86
162,22
73,64
mai
25
408,46
225,93
182,53
juin
28,5
468,87
406, 91
61,96
juillet
7,25
104,25
389,31
- 285,06
août
3,49
56, 08
297,20
- 241,12
septembre
23,5
382,57
174,73
207,84
octobre
10,5
158,19
351,20
- 193,01
novembre
11,25
171,13
369,75
- 198,62
décembre
16
253,12
380,10
- 126,98
soit un solde en faveur de l'employeur de 995,08 euros.
2017
HS
dû
versé
solde
janvier
22,5
365,31
351,77
13,54
février
25,5
417,09
370,32
46,77
mars
26,5
434,35
370,32
54,10
avril
23
373,94
392,63
- 18,69
mai
0,44
10,78
440,51
- 429,72
juin
5
71,9
281,59
-209,69
juillet
12,5
192,71
155,75
36,96
août
8
115,04
327,84
-212,80
septembre
0
94,27
-94,27
octobre
7
100,66
80,39
20,27
novembre
25,83
422,78
194,87
227,91
décembre
36,41
605,39
342,45
262,94
soit un solde en faveur de l'employeur de 302,68 euros.
2018
HS
dû
versé
solde
janvier
28
460,24
155,75
304,49
février
25
408,46
155,75
252,71
mars
42
701,88
155,75
546,13
avril
155,75
- 155,75
fin de contrat
126,08
- 126,08
soit un solde en faveur du salarié de 821,50 euros.
Dès lors que l'employeur a trop payé pour un montant cumulé de 1 297,76 euros alors qu'il est dû au salarié 821,50 euros, il en résulte un solde en faveur de l'employeur, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
II - travail dissimulé
Dès lors que le salarié a été rémunéré de l'ensemble de ses heures de travail, par arrêt infirmatif, il est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
III - manquement aux obligations
M. [P] [E] sollicite réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur dès lors qu'il s'est plaint à plusieurs reprises du non-respect du temps de travail, du non-paiement des heures supplémentaires, de l'absence d'augmentation depuis l'embauche, du non- respect de la zone géographique de travail mentionnée dans l'annonce Pôle emploi, des nombreuses heures de nuit, de la remise des plannings d'intervention le vendredi soir pour le lundi matin, du non-respect de la durée de repos quotidien, et de la discrimination.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] s'y oppose au motif que le salarié ne justifie de son préjudice ni dans le principe ni dans le quantum.
Il résulte des motifs qui précèdent qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur s'agissant du paiement des heures supplémentaires.
Concernant l'annonce Pôle emploi, elle ne lie pas l'employeur dans ses relations avec le salarié, les parties pouvant convenir de modalités différentes de celles initialement envisagées dans le cadre du projet de recrutement.
Dès lors que le salarié avait une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, il ne peut davantage être reproché à l'employeur de n'avoir pas accédé à des demandes d'augmentation de salaire.
Compte tenu de la nature de l'activité, la remise des plannings le vendredi fin de journée pour la semaine suivante ne peut caractériser un manquement de l'employeur.
Aucun élément ne permet d'étayer la discrimination invoquée sans plus de précision.
En revanche, il est établi par l'enregistrement des temps de travail du salarié qu'à plusieurs reprises, son rythme de travail ne lui permettait pas de bénéficier de onze heures de repos consécutifs, ce qui, au regard de l'impact sur la santé du salarié, justifie une indemnisation à hauteur de 500 euros, à défaut d'éléments plus précis sur les effets de ce rythme de travail.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
Cette somme étant productive d'intérêts à compter du présent arrêt, le jugement prononçant la liquidation judiciaire du 14 janvier 2020 a arrêté le cours des intérêts légaux, de sorte que la demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La cour n'est pas saisie de la contestation du licenciement, ni de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Compte tenu de la nature de la somme allouée, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante en appel, M. [P] [E] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les demandes au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé et a débouté M. [P] [E] de sa demande au titre des manquements de l'employeur ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Fixe la créance de M. [P] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations ;
Rejette la demande au titre des intérêts;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente