Texte intégral
le : 04-12-2025
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00652 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5F;
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
I - Société ACTIN PACIFIC HK LIMITED
[Adresse 1]
[U] [K]
[Adresse 6]
représentée par Me Marc DUMON, avocat au barreau de PARIS
A :
II - DIRECTION NATIONALE ENQUETE FISCALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris
La cause a été appelée à l' audience publique du 25 Novembre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 juin 2025, un inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges une requête sollicitant la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société ACTIN PACIFIC HK LIMITED, au motif qu'elle était présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires.
Par ordonnance du 11 juin 2025, ce magistrat a autorisé des agents de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à procéder à des opérations de visite et saisies au domicile de Monsieur [C] [I], directeur de la société ACTIN PACIFIC HK LIMITED, sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Les opérations de visite et de saisie ont été conduites dans ces locaux le 12 juin 2025.
Suivant déclarations au greffe enregistrées le 25 juin 2025, la société ACTIN PACIFIC HK LIMITED a interjeté appel de cette décision et a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges.
Par conclusions soutenues à l'audience, elle a demandé :
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions ;
- de juger que la procédure de visite domiciliaire et de saisie était nulle ainsi que toutes les opérations subséquentes et les décisions ultérieures ;
- d'ordonner la restitution immédiate de l'intégralité des documents, données et supports saisis ;
- d'ordonner la purge de toute copie ou image forensique de ces données sous astreinte ;
- d'enjoindre à l'administration, sous la même astreinte, de justifier de la destruction de toute copie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
- de condamner l'administration à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l'audience, le directeur général des finances publiques a demandé de lui donner acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'annulation de l'ordonnance entreprise et de rejeter toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Eu égard au lien existant entre les instances référencées sous les numéros de répertoire général 25/00652 et 25/00659, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble en ordonnant leur jonction.
Sur la recevabilité de l'appel et du recours
L'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance.
Ce texte ajoute que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, lequel court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire.
En l'espèce, moins de quinze jours se sont écoulés entre les dates respectives de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et du procès-verbal de visite et de saisie, d'une part, et la date de l'appel et du recours de la société ACTIN PACIFIC HK LIMITED, d'autre part.
Cet appel et ce recours sont donc nécessairement recevables.
Sur le fond
Eu égard à l'accord des parties sur ce point, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise.
Par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisie ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie doivent être également annulés.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
- ordonne la jonction des instances référencées sous les numéros de répertoire général 25/00652 et 25/00659 ;
- déclare recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 11 juin 2025 ;
- déclare recevable le recours formé contre les opérations de visite et de saisie du 12 juin 2025 ;
- prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise, avec toutes conséquences de droit ;
- prononce l'annulation des opérations de visite et de saisie et du procès-verbal de visite et de saisie ;
- laisse les dépens à la charge du directeur général des finances publiques.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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