Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKWL
[D] [B]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrick LAGASSE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/494.
APPELANTE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [B], affiliée à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de son activité professionnelle de médecin psychiatre exerçant en libéral, a formé oppositions les:
* 22 mars 2019, à la contrainte en date du 12 mars 2019, signifiée le 18 mars 2019, à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 10 776 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018,
* 06 juin 2019, à la contrainte en date du 20 mai 2019, signifiée le 27 mai 2019, à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 3 239 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre de l'année 2019.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les deux procédures, a:
* déclaré les oppositions recevables,
* condamné Mme [B] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 10 776 euros représentant 10 245 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal, au titre des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018, objets de la contrainte du 12 mars 2019 signifiée le 18 mars 2019,
* condamné Mme [B] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 85 euros représentant 79 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal, au titre des cotisations afférentes au 1er trimestre 2019, objets de la contrainte du 20 mai 2019 signifiée le 27 mai 2019,
* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande,
* condamné Mme [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
Mme [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d'annuler les contraintes des 12 mars 2019 et 20 mai 2019.
En tout état de cause, elle demande à la cour de:
* débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022 reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* condamner Mme [B] à lui régler les sommes restant dues au titre des deux contraintes litigieuses, pour un montant total de 14 015 euros :
- 10 776 euros au titre de la contrainte du 12 mars 2019 signifiée le 18 mars 2019 soit 10 245 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard,
- 3 239 euros au titre de la contrainte du 20 mai 2019 signifiée le 27 mai 2019 soit 36 079 euros de cotisations et 160 euros de majorations de retard,
* condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l'a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations
L'appelante soutient que les mises en demeure et la contrainte ne comportent pas de précisions suffisantes sur la nature des cotisations et ne détaillent pas les montants pour chaque nature de cotisations demandées. Elle soutient que ni les mises en demeure ni les contraintes ne lui ont permis de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations, ce qui justifie leurs annulations.
L'intimée réplique que les mises en demeure précisent le numéro de cotisant et le numéro Siren, la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, les montants des cotisations par période, et s'il s'agit de cotisations provisionnelle ou de régularisation et qu'elles ont été précédées d'appels de cotisations et que l'appelante ne peut prétendre ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
En l'espèce, l'appelante a joint lors de la saisine de la juridiction de première instance en ses oppositions aux contraintes copie de celles-ci dont il résulte que:
* la contrainte en date du 12 mars 2019 portant sur un montant total de 10 775 euros, vise:
- une mise en demeure en date du 08/11/18, motivée par une absence de versement, concernant le 3ème trimestre 2018, pour un montant en cotisations de 5 074 euros et en majorations de retard de 263 euros,
- une mise en demeure en date du 27/11/2018, motivée par une absence de versement, concernant le 4ème trimestre 2018, pour un montant en cotisations de 5 171 euros et en majorations de retard de 531 euros,
* la contrainte en date du 20 juin 2019 portant sur un montant total de 3 239 euros, vise une mise en demeure en date du 08/03/19, motivée par une absence de versement, concernant le 1er trimestre 2019, pour un montant en cotisations de 3 079 euros et en majorations de retard de 160 euros.
Aucune de ces contraintes ne précise la nature des cotisations. Par contre le numéro Siren y est mentionné ainsi que le numéro de cotisant.
L'intimée verse aux débats copies des mises en demeure en date des:
* 08/11/18, d'un montant total de 5 337 euros, pour la période du 3ème trimestre 18, dont 3 860 au titre des cotisations provisionnelles, 1 214 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2, et 263 euros au titre des majorations de retard,
* 27/11/18, d'un montant total de 3 958 euros, pour la période du 4ème trimestre 18, dont 3 860 au titre des cotisations provisionnelles, 1 213 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2, et 268 euros au titre des majorations de retard,
* 08/03/19, d'un montant total de 3 239 euros, pour la période du 1er trimestre 19, dont 3 079 au titre des cotisations provisionnelles et 160 euros au titre des majorations de retard,
Ces trois mises en demeure mentionnent que la nature des cotisations est la suivante 'cotisations et contributions travailleurs indépendants' et par renvoi d'une astérisque: 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps' , et s'agissant des cotisations de régulations, par renvoi de la double astérisque 'conformément à la notification qui vous a été adressée'.
Il s'ensuit que ni les contraintes, ni les mises en demeure qu'elles visent, ne portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui ne lui permet pas, à la réception de ces mises en demeure comme de ces contraintes, d'avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
La référence à un appel de cotisations antérieur ne peut suppléer à ces irrégularités substantielles qui affectent la motivation des contraintes.
Les mises en demeure sont par conséquent irrégulières et les contraintes dont elles sont le support, et qui ne sont pas plus motivées au regard de la nature et du montant des cotisations par période doivent être annulées.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule les contraintes en date des 22 mars 2019 et 06 juin 2019 et déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut solliciter utilement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annule les contraintes délivrées par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à Mme [D] [B] les 22 mars 2019 et 06 juin 2019 de montants respectifs de 10 775 euros et de 3 239 euros,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [D] [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, en ce compris les frais de signification des deux contraintes.
Le Greffier Le Président