Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVJ
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [W]
née le 04 Avril 1992 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
DEMANDEURS
et
Société S.M.A.B.T.P., immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT (CGI BATIMENT)
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/27 du 7 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [Z] [L] et Mme [O] [W], se plaignant d’un retard dans le commencement des travaux de construction de leur maison individuelle, puis de surcoûts imprévus, et enfin de l’absence de finition d’un mur de terre menaçant de s’effondrer.
Par acte daté du 2 juin 2025, M. [Z] [L] et Mme [O] [W] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la Société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics “SMABTP”, venant aux droits de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment “CGI” afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [J] [G].
A l’audience du 24 juin 2025, M. [L] et Mme [W], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale, soutenant que l’intervention de la SMABTP, ès qualité de garant succédant à la CGI, est justifiée et nécessaire.
Egalement représentée par son avocat, la SMABTP formule toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la garantie de la SMABTP est susceptible d’être engagée pour la réalisation des travaux nécessaires au bon achèvement de la construction. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la SMABTP, ce
qu’elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens
seront laissés à la charge de M. [L] et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°25/27 du 7 janvier 2025 (RG 24/324) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la SMABTP, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [G].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;
Dit que M. [L] et Mme [W] devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [L] et Mme [W] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Amaury PLUMERAULT
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises
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