Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12066
APPELANTE
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2371
INTIMEES
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/064375 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
BPCE IARD
S.A., immatriculée au R.C.S. de NIORT sous le n° 401 380 472
en qualité d'assureur de Mme [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
SAS CAISSE D'EPARGNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisé le 11 mars 2021 par procès verbal remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Conseillère, chargée du rapport et Madame Paricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2019 :
- Déboute Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispsitions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 14 septembre 2019, Mme [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée:
'appel total le tribunal a considéré a tort que Madame [B] était civilement irresponsable'.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 octobre 2021, Mme [Z], appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime,
Vu les articles 455 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport du Dr [G] en date du 24 février 2017,
- Ordonner Mme [Z] bien fondée dans ses demandes ;
A titre principal :
- Ordonner nul et de nul effet le jugement rendu le 16 juillet 2019 pour défaut de motivation
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause en conséquence :
- Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes
- Condamner in solidum Mme [B] et son assureur la société BPCE Iard à verser à Mme [Z] la somme de 77.109,05 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme il suit :
- Préjudice moral : 35.000 euros
- Préjudice matériel : 57.109,05 euros
- Condamner in solidum Mme [B] et son assureur BPCE Iard aux dépens
- Condamner in solidum Mme [B] et son assureur BPCE Iard à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 5 février 2022, Mme [B], intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
À titre principal :
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2019 ;
- Condamner Mme [Z] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
- Condamner BPCE Iard à relever et garantir son assuré, Mme [B], de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 19 janvier 2022, la SA Banque Populaire BPCE Iard, intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
- Recevoir la Société BPCE Iard en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses réclamations,
En tout état de cause,
- Dire et arrêter que la Société BPCE Iard ne saurait être tenue à garantir Mme [B] de toutes éventuelles condamnations qui seraient portées à son encontre,
- Dire et arrêter qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la BPCE Iard au profit de Mme [Z],
Subsidiairement,
- Dire et juger Mme [Z] irrecevable et mal fondée quant à sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus,
- Débouter Mme [Z] de son préjudice moral,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [Z] à payer à la société BPCE Iard la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Brizon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les observations de l'appelante ont été sollicitées sur la régularité de son appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile par courrier du 28 mars 2022.
Par message en date du 29 mars 2022, elle soutient qu'elle sollicite à titre principal la nullité du jugement et à titre subsidiaire d'infirmer le jugement et de condamner Madame [B] aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle dans le cadre de son action en responsabilité et que par conséquent la dévolution s'est bien opérée.
La SAS Caisse d'Epargne et la CPAM n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en l'absence de justificatif de la signification de la déclaration d'appel à la Caisse d'Epargne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel et non les conclusions de l'appelant opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
La notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
Par déclaration en date du 14 septembre 2019, Madame [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris indiquant sur le document 'appel total le tribunal a considéré a tort que Madame [B] était civilement irresponsable ' sans reprendre précisément dans cet acte aucun chef du jugement critiqué.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement qui est uniquement demandé par conclusions qui n'opèrent pas dévolution et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2019 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2019, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [Z] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Populaire BPCE Iard ni de Madame [B] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel de madame [Z] en date du 14 septembre 2019 d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2019,
Déboute la SA Banque Populaire BPCE Iard et Madame [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avocats des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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