Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNP3
jonction avec RG 24/01800
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [X]
Me POULIQUEN-GOURMELON
Mme [N]
HOP. MGEN DE [Localité 4]
Me LIENARD
ORDONNANCE
Le 27 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [X], tiers
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23,
Madame [O] [N]
née le 28 Décembre 1992 à [Localité 3], COTE D'IVOIRE
actuellement hospitalisée à l'Institut
MGEN DE [Localité 4]
comparante, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MGEN DE [Localité 4]
non représenté,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience en chambre du conseil du 27 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [N], née le 28 décembre 1992 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) fait l'objet depuis le 6 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut MGEN de la Verrière, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [E] [X], sa mère.
Le 11 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier MGEN de la Verrière a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 mars 2024 par Madame [E] [X] et le 25 mars 2024 par Madame [O] [N].
Madame [O] [N], l'établissement MGEN de la Verrière et Madame [E] [X] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 mars 2024 à huis clos, sur demande de Madame [O] [N].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'institut MGEN de la Verrière n'a pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel de Madame [E] [X].
Madame [E] [X] a dit qu'elle allait veiller sur sa fille et sur le traitement qu'elle devait prendre.
Le conseil de Madame [E] [X] s'en ait rapporté quant à l'irrecevabilité soulevée et a dit que cette dernière était un soutien pour sa fille, qu'elle était très présente dans le suivi de la vie de sa fille, qu'elle avait pu lui rendre visite à l'hôpital, qu'elle avait pu voir que sa fille prenait son traitement, que sa fille avait fait des études supérieures, qu'il n'y avait pas de souci avant 2021, qu'elle était auxiliaire de vie et que l'hospitalisation n'était pas proportionnée à l'état de sa fille.
Le conseil de Madame [O] [N] a renoncé au moyen relatif à l'incompétence du curateur comme tiers et a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de motivation de l'hospitalisation en urgence, à l'absence de possible contrôle des délais sans indication de l'heure sur l'ensemble des certificats médicaux et à l'absence d'un maintien en hospitalisation sous contrainte et l'absence de certificat récent. Sur le fond, elle a indiqué que Madame [O] [N] avait bien conscience de ses troubles, qu'il y avait eu un malentendu avec l'eau pour son enfant, qu'elle acceptait d'être suivie et que la mère était présente et assistait sa fille au mieux.
Madame [O] [N] a été entendue en dernier et a dit qu'elle suivait les traitements, qu'elle avait eu une injection la veille, que cela se passait bien, qu'elle ne suivait pas de traitement à l'extérieur, qu'elle voulait lever la contrainte pour retourner chez sa mère avec son fils jusqu'aux grandes vacances et que son fils avait besoin d'elle.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d'une bonne administration de la justice que les dossiers RG 24/01799 et RG 24/01800 soient joints.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Madame [O] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». L'appel de Madame [E] [X], tiers à la mesure, qui n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention n'est pas partie au sens de l'article précité, de sorte que son appel est irrecevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevées
Sur l'absence de motivation de l'hospitalisation en urgence
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [D] du 6 mars 2024 indique « patiente amenant aujourd'hui pour la troisième fois son fils de cinq ans aux urgences pédiatriques, pensant que 'l'école infesterait l'eau, l'empoisonnerait, la contaminerait". La patiente décrit 'avoir vu des trucs dans l'eau de la gourde de son fils », et pense qu'en son absence "quelqu'un serait rentré chez elle pour changer l'eau'. On retrouve de la méfiance, de la réticence, des propos flous et hermétiques, une prosodie monocorde, désaffectivée. La patiente a des idées délirantes persécutives en réseau avec adhésion totale et forte participation affective au sujet de l'école de son fils. Elle pense que l'école de son fils serait à l'origine de "blessures de son fils à la récréation". En entretien, elle refuse de nous donner le numéro du père du petit garçon, de la grand-mère. Elle refuse de rester aux urgences pour faire un bilan complet. Elle s'agite et refuse de prendre un traitement. Ses troubles entrainent un risque pour son intégrité physique la patiente ne travaille plus, ses obsessions ont envahi la totalité de son quotidien. Par conséquent, elle nécessite une hospitalisation afin de mettre en place un traitement permettant d'amender les idées délirantes et de la mettre dans un endroit protégé. Elle n'est pas en mesure de consentir aux soins qu'elle refuse ». Il convient de rappeler que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne s'entend pas uniquement du risque d'auto agressivité mais s'entend aussi du risque que les troubles envahissants de délire ce qui est le cas en l'espèce font courir à Madame [O] [N].
Dès lors, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade étant établis, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de possible de contrôle des délais sans indication de l'heure sur l'ensemble des certificats médicaux
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
En l'espèce, une lecture attentive du dossier aurait permis au conseil de constater que tous les certificats médicaux sont horodatés, quand même le juge des libertés et de la détention ne l'a pas indiqué dans son ordonnance, ce qu'il n'a pas l'obligation de faire. En effet, le certificat médical initial est daté du 6 mars 2024 à 00h05, celui des 24 heures du 6 mars 2024 à 17h43, celui des 72 heures du 8 mars 2024 à 15h12 et l'avis motivé du 11 mars 2024 à 11h09. Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 mars 2024 et les certificats suivants des 6, 8 et 11 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [N]. Le certificat du 26 mars 2024 du docteur [B] indique : « patiente parait calme, le contact reste plutôt correct, humeur neutre, reste anxieuse et méfiante, absence de réelle critique de ses troubles du comportement, persistance des idées délirantes à bas bruits persécutif à type d'empoisonnement centré sur l'école de son fils à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, pas de propos suicidaires, discours hermétique, passe du coq à l'âne, dans l'évitement à se livrer sur les motifs de l'hospitalisation avec une rationalisme morbide avec la mise en avant de l'appel de la directrice de l'école de son fils. Anosognosie vis à vis des troubles psychiatriques, la patiente reste réticente aux soins et reste centrée sur la sortie, il existe un risque de comportement de mise en danger pour elle-même et celui d'autrui ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [O] [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction entre la procédure RG 24/01799 et la procédure RG24/01800 et dit que la
procédure sera suivie sous le seul numéro RG 24/01799,
Déclarons l'appel de Madame [O] [N] recevable,
Déclarons l'appel de Madame [E] [X] irrecevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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