Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/00990 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3IM
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
la SELEURL MONTECRISTO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [X]
née le 17 Février 1965 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
APPELANTE
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
N° SIRET : 479 766 842
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X], née le 17 février 1965, a été engagée à compter du 23 novembre 2012 en qualité de Responsable contrôle crédit au sein de la branche BPO, par la société Capgemini Outsourcing Services, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2012.
L'entreprise, qui est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l'infogérance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
A compter du 1er décembre 2015, Mme [X] a occupé le poste de Collections Team Leader et était responsable de l'équipe Contrôle Crédit dédiée exclusivement à l'activité du compte client Disney.
Mme [X] s'est trouvée en arrêt maladie du 7 au 18 novembre 2016, puis du 6 avril 2017 au 22 mai 2017.
L'activité comptable du client Disney sera transférée en Pologne le 29 septembre 2017.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017.
Le 24 janvier 2018, Mme [X] a été informée que la société Sogeti France était devenue son nouvel employeur à la suite de la fusion/absorption des entités Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Services.
Le 25 janvier 2019, le contrat de travail a été transféré au sein de la société Capgemini Technology Services.
Par requête en date du 23 mars 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2020, notifié le 4 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] à la société Capgemini,
Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [X] puisque demanderesse intégralement déboutée, aux entiers dépens.
Le 15 mai 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par courrier en date du 18 juin 2020, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'lle- de- France a notifié à Mme [X] son classement en invalidité catégorie 2 et lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 3 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture différée de l'instruction au 16 mars 2022 et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions du 15 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
Écarter la demande de rejet des débats de la pièce numéro 30,
lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mars 2020 par le conseil des prud'hommes de Boulogne- Billancourt ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article L 1231- 1 du code du Travail,
Juger que la gravité des manquements contractuels accomplis par la société justifie que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé de la présente décision ;
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs ;
En conséquence,
Condamner la société au versement des sommes suivantes :
- Indemnité de congés payés : 6 628,00 euros ;
- Indemnité de préavis : 16 341,99 euros ;
- Indemnité de congés payés prorata sur préavis : 1 634,19 euros ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 18 157,76 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 43 578,00 euros ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 65 368,00 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
Condamner la société à lui remettre à ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie) conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 15 mars 2022, la société Capgemini Technology Services demande à la cour de :
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Ordre des Médecins de [Localité 6] et à défaut Rejeter la pièce numéro 30 de l'appelante,
Juger qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail liant les parties ;
Juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer.
La société Capgemini Technology Services demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige pendant devant l'ordre des médecins de [Localité 6] qu'elle a saisi d'une difficulté concernant la pièce adverse numéro 30 constituée du certificat du Docteur [T] à qui elle reproche de s'être prononcé sur un point ne relevant pas de sa compétence.
Mme [X] conclut au rejet de cette demande en estimant qu'elle est purement dilatoire et qu'elle n'aurait d'autre objet que de masquer le caractère accablant de son dossier médical concernant la dégradation de son état de santé en lien avec son environnement de travail.
Le certificat médical litigieux porte la mention que Mme [X] est suivie pour un état de choc post-traumatique suite à des événements ayant eu lieu dans son milieu professionnel.
La saisine de l'ordre des médecins de [Localité 6] par la société quant à la pièce litigieuse n'est pas de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer, étant observé que sans mentionner aucun élément, notamment sur les circonstances dans lesquelles le médecin aurait pu recueillir l'information dont il fait état, le certificat médical produit est dénué de portée quant à un éventuel lien existant entre la dégradation de l'état de santé de la patiente et ses conditions de travail.
La demande de sursis à statuer sera rejetée. Pour autant il n'y aura pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 30.
I - Sur la résiliation judiciaire
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [X] reproche à son employeur une absence totale de soutien dans sa relation de travail conflictuelle avec sa collègue Mme [L] [M] source d'une vive souffrance morale laquelle aurait participé de façon déterminante à la dégradation de son état de santé.
Mme [X] affirme que l'employeur lui a retiré son rôle et ses responsabilités alors qu'il lui avait été demandé de superviser une équipe composée de 5 collaborateurs et quelques intérimaires. Elle explique qu'une relation de travail conflictuelle s'était installée avec une de ses collègues de travail, Mme [M], et qu'elle n'a eu aucun soutien de sa hiérarchie. Elle fait également valoir que le transfert de l'activité Crédit Control sur une autre entité du groupe située en Pologne le 1er octobre 2017 constitue une modification de l'équilibre de la relation contractuelle et que la décision de retrait du rôle et des responsabilités confiées caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle.
Mme [X] soutient également que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisque malgré les alertes et les dénonciations qu'elle a effectuées, la société n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée. La salariée explique également qu'elle a informé son employeur qu'elle était classée en invalidité 2ème catégorie et qu'il incombait à l'employeur de vérifier son aptitude à reprendre ses fonctions et de la convoquer à une visite médicale de reprise.
La société s'oppose à la demande, conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et réplique que contrairement à ce qui est allégué par Mme [X], elle a pris les mesures nécessaires et a soutenu sa collaboratrice dans le cadre des difficultés rencontrées par Mme [M] puisque cette dernière a été convoquée à entretien préalable et qu'en l'absence de possibilité de licencier, elle a écarté la subordonnée de Mme [X] de l'équipe.
S'agissant du transfert du contrat Disney, la société Capgemini explique que Mme [X] a accepté dès son embauche d'être affectée sur des projets confiés par son employeur qui peuvent donner lieu à des réaménagements, dont la société est parfaitement libre de les réorganiser, sa responsabilité étant ensuite de s'assurer de ce que le salarié reprend une tâche conforme à ses compétences et à son poste. L'employeur fait valoir que dès le mois d'avril 2017, il s'est rapproché de Mme [X] pour évoquer différentes approches possibles en termes de repositionnement mais que compte tenu de la maladie de Mme [X], le processus n'a pu être mené depuis lors.
En application de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués.
Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
S'agissant du manque de soutien de l'employeur à la salariée dans la gestion des relations conflictuelles avec sa subordonnée, il est établi que dès le mois de mai 2016, Mme [X] adressait un courriel à sa hiérarchie pour l'informer des difficultés rencontrées avec sa subordonnée, du fait que celle-ci était un élément perturbateur, qu'elle nuisait gravement au fonctionnement du service et à la mission qui lui était confiée.
Il n'est pas contesté par la salariée que c'est dans ce contexte que la direction des ressources humaines a décidé de mettre en place une procédure de licenciement de Mme [M], démontrant que les plaintes de Mme [X] avaient été entendues.
Mme [X] reproche à la société de ne pas avoir mené à son terme la procédure de licenciement de Mme [M]. Elle produit aux débats un courriel du 20 juin 2016 qu'elle adressait à sa hiérarchie exprimant sa déception et dénonçant une situation difficile à vivre pour elle.
Néanmoins, il ressort d'un échange de mails du 9 juin 2016 entre Mme [X] et son employeur que cette dernière était conviée à mener avec la responsable des Ressources Humaines l'entretien préalable au licenciement de Mme [M], proposition qu'elle a déclinée dans les termes suivants : « Merci pour cette information. Après mûres réflexions, j'ai décidé de ne pas assister à cet entretien. Depuis plusieurs mois, je t'ai remonté suffisamment d'éléments, Ma présence n'est pas obligatoire (moi aussi je suis prudente). ».
Mme [X] ne peut reprocher à son employeur de s'être désisté de la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [M] et de ne pas l'avoir soutenu à cette occasion, dès lors qu'elle-même, étant supérieure hiérarchique de l'intéressée, renonçait à être présente à l'entretien préalable de licenciement et à soutenir les arguments de l'employeur en faveur de la rupture du contrat de travail et à l'encontre de la collaboratrice dont elle se plaignait.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme [G], responsable des ressources humaines, produite par l'employeur (pièce 12) que la présence de Mme [M] dans l'équipe de la salariée a été écourtée dans la mesure où elle est partie en congé maternité, congé précédé d'un arrêt maladie en juillet 2016, puis n'a pas réintégré l'équipe de Mme [X] au mois de juin 2017, afin de ne pas créer de difficulté.
Il résulte de ces éléments que le manquement allégué par la salariée n'est pas caractérisé.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité allégué par la salariée du seul fait de l'absence de mesures prises par l'employeur, ce grief a été ci-avant écarté.
L'employeur rapporte la preuve que la salariée avait été déclarée apte par la médecine du travail en novembre 2015, qu'elle a encore été déclarée apte à l'issue de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du mois de mai 2017, lors d'une visite médicale de reprise en juillet 2017. Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir bien rempli son obligation de sécurité.
Le manquement allégué n'est pas caractérisé.
S'agissant de l'absence de convocation à une visite médicale de reprise, il est établi par la salariée (pièce 28) que cette dernière portait à la connaissance de la société dès le mois de juin 2020, la décision du 18 juin 2020 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France de la classer en invalidité de deuxième catégorie, statut relevant du droit de la sécurité sociale correspondant aux personnes absolument incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque.
L'employeur ne présente aucun moyen en défense.
Nonobstant la poursuite des arrêts de travail, il incombait dès lors à l'employeur informé du classement de la salariée en invalidité de deuxième catégorie invalidité de convoquer cette dernière à une visite médicale de reprise ce qu'il n'allègue, ni ne démontre avoir fait.
Ce manquement est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du prononcé de la présente décision.
II) Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation.
La rupture étant imputable à l'employeur, la salariée a droit, conformément à l'article 15 de la Convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil, dite Syntec, à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois de salaire.
Cette indemnité compensatrice de préavis, correspond, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Sur la base de la rémunération précédant l'arrêt de travail du 03 octobre 2017 de Mme [X], l'indemnité compensatrice de préavis allouée à la salariée sera fixée à la somme de 16 341,99 euros équivalent à trois mois de salaire, outre 1 634,19 euros au titre des congés payés afférents.
Au vu de l'ancienneté de Mme [X] du 23 novembre 2012 jusqu'au 16 septembre 2022, préavis de trois mois inclus, de sa rémunération annuelle antérieure à l'arrêt de travail du 03 octobre 2017, la salariée est bien fondée en sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 18 157,76 euros, somme qui n'a donné lieu à aucune observation de la société Capgemini Technology Services.
Au jour de la rupture, Mme [X] âgée de 57 ans bénéficie d'une ancienneté de 9 ans au sein de la société Capgemini Technology Services qui emploie plus de 11 salariés, percevait un salaire mensuel de 3 909 euros bruts, selon bulletin de paye du mois de décembre 2021.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut, en troisième lieu, prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de neuf mois de salaire brut.
En état de ces éléments, il sera alloué à Mme [X] la somme de 30 000 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235'4 du code du travail.
III- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés pays.
Mme [X] demande que lui soit versée la somme de 6628 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
A l'examen de ses bulletins de paye, il ressort que la salariée avait acquis au 30 décembre 2021 de 40 jours de congés payés.
Cette demande n'étant contestée ni dans son principe ni dans son quantum, la société Capgemini Technology Services sera condamnée au versement de cette somme.
IV - Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande de 65 368 euros, Mme [X] explique que les manquements de la société à son obligation de sécurité ont entraîné un préjudice spécifique dont elle est bien fondée à demander réparation.
La société s'oppose à la demande.
Le manquement n'étant pas caractérisé, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
V- Sur la demande de remise des documents de fin de contrat.
Il sera ordonné à la société Capgemini Technology Services la remise à Mme [X] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye, et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation de la fixation du montant d'une astreinte, non nécessaire pour en assurer l'exécution.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Capgemini Technology Services sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Capgemini Technology Services sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 19 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit n'y avoir lieu à rejeter la pièce numéro 30 de Mme [X],
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société Capgemini Technology Services à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
16 341,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 634,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
18 157,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,
6 628 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Capgemini Technology Services la remise à Mme [X] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye, et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte,
Vu les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, pour la part de créances échues à cette date et, pour le surplus, à compter de chaque échéance devenue exigible pour les échéances postérieures, les créances de nature indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe le montant,
Condamne la société Capgemini Technology Services aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,