Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°412/2022
N° RG 21/03427 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3Y
NA/KB
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/15612
[V] [F]
S.A. [3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. [3]
représentée par la société [2]
elle-même représentée par son gérant Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [X] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[P] a été engagé par la société [3], entreprise du bâtiment, en qualité de maçon finisseur.
Il a été victime d'un accident du travail le 8 février 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[P] a été licencié pour inaptitude le 23 mai 2017, après avoir été déclaré inapte à son poste et après avoir refusé une offre de reclassement en qualité de grutier.
L'état de M.[P] a été considéré comme consolidé le 19 février 2017, et la CPAM de [Localité 4] a retenu par décision du 4 avril 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.
La société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux, en demandant qu'il soit ramené à 6%.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fait partiellement droit au recours de la société [3], et retenu à son égard un taux d'incapacité de 10%.
La société [3] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021.
La société [3] demande infirmation du jugement, fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, à son égard, limité à 6%, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque un état dégénératif antérieur, dont il n'a pas été tenu compte au titre de l'évaluation du taux médical, et l'absence de retentissement professionnel de l'accident.
La CPAM de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Interrogée sur ses observations écrites, dans lesquelles elle évoquait son souhait de voir confimer le taux global de 14%, tous éléments confondus, tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du taux d'incapacité de 10%, la caisse indique demander la confirmation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, tous éléments confondus.
MOTIFS :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
La société [3] produit à l'appui de son recours les observations du docteur [T], selon lesquelles, dans le rapport du médecin conseil de la caisse, 'il n'est pas tenu compte dans l'évaluation du taux d'IP de l'état antérieur à l'origine d'un syndrome rachidien en 2013, de telle sorte que seule l'atteinte radiculaire doit être prise en considération et imputable à l'accident du travail, par le simple fait de la présomption d'imputabilité. Dans ce cas l'IP au sens médico-légal peut être évaluée à 6%'.
Le médecin expert désigné par le tribunal a en l'espèce évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P] résultant de l'accident du travail, à la date de consolidation de ses lésions, à 10%.
Le rapport de l'expert judiciaire fait mention de l'état pathologique antérieur de M.[P] affectant le rachis dorso-lombaire, et rappelle la demande de l'employeur de ne voir retenir qu'un taux médical de 6%. Il indique ensuite que la comparaison des scanners réalisés en 2013 et 2016 établit que la hernie discale de 2016 n'existait pas en 2013, et qu'en 2013, 'on ne parle pas de canal étroit'. Il indique que le barème pour ce type de lésion prévoit un taux d'incapacité compris entre 5 et 15%. Il rappelle que le patient a été licencié pour inaptitude professionnelle, et conclut que 'les faits médicaux objectifs impliquent qu'il est difficile de descendre au dessous de 10%'.
Contrairement à ce que soutient la société [3], le seul fait que l'expert judiciaire ait rappelé que M.[P] a été licencié pour inaptitude en suite de l'accident ne démontre pas qu'il a intégré dans le taux d'incapacité de 10% qu'il propose une majoration pour l'incidence professionnelle des séquelles. La description des lésions imputables au seul accident, à l'exclusion de l'état pathologique antérieur, suffit à justifier un taux d'incapacité strictement médical de 10%, conforme au barème.
Par ailleurs, c'est par de justes motifs que le tribunal a exclu l'opposabilité à l'employeur de la majoration de 4% du taux d'incapacité en raison du retentissement professionnel des séquelles, alors qu'une offre de reclassement a été présentée au salarié, dans des conditions maintenant son lieu de travail, sa rémunération et ses horaires, et dans un poste qu'il avait déjà occupé auparavant, et dont le médecin du travail retient sans restriction qu'il était compatible avec l'état de santé du salarié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% opposable à l'employeur.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [3] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment