Texte intégral
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBCC
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 9
du 13 décembre 2021
RG : 19/12016
ch n°
[X] [Y]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANT :
M. [Z] [K] [J] [X] [Y]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/318 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [T] [W]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 752
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [X] [Y], né le 31 mai 1983 à [Localité 7] (Cameroun) et Mme [T] [W], née le 22 mai 1972 à [Localité 10] (Drôme), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er juin 2002 à [Localité 8] (Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés trois enfants, le 9 février 2003, le 12 juin 2006 et le 8 juin 2010.
Durant la vie commune, le couple a acheté une maison au n° [Adresse 1], commune de [Localité 14] (694910) sur une parcelle cadastrée A [Cadastre 2] (acte d'achat non communiqué), à usage de résidence secondaire.
M. [X] [Y] a déposé une requête en divorce le 27 août 2015.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon a notamment attribué à Mme [W] la jouissance du logement familial (logement de fonction à [Localité 9]) et à M. [X] [Y] la jouissance de la résidence secondaire du couple à [Localité 11], Mme [W] étant autorisée à s'y rendre durant les vacances scolaires, à charge pour chacun des époux d'assumer les charges de ce bien pour moitié, ainsi que la moitié du plan de surendettement du 14 janvier 2016, fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, mis à charge de M. [X] [Y] une contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, outre 100 euros par mois pour [E] [W] (sur accord de M. [X] [Y] pour ce dernier enfant, issu d'une précédente relation de l'épouse), Mme [W] prenant en charge la mutuelle des enfants.
Par acte d'huissier délivré le 12 octobre 2017, Mme [W] a assigné M. [X] [Y] en divorce.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, repris les mesures provisoires s'agissant des enfants du couple (y compris en ce qui concerne la contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois au total, outre indexation, mise à la charge de M. [X] [Y]) et partagé par moitié les dépens entre les époux.
Par acte d'huissier délivré le 10 janvier 2019, Mme [W] a fait signifier à M. [X] [Y] ce jugement, devenu de ce fait définitif le 11 février 2019.
Les parties n'étant pas parvenues au partage amiable de leurs biens, s'agissant notamment de la situation du bien immobilier sis à [Localité 11], commune de [Localité 14], Me [L], notaire, a dressé un procès-verbal de carence le 30 septembre 2019.
Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2019, Mme [W] a fait assigner M. [X] [Y] en partage.
Le 21 octobre 2020, M. [X] [Y] a remis les clefs de la maison sise à [Localité 14] au conseil de Mme [W], mettant fin à l'usage privatif de ce bien, qui a été vendu le 12 novembre 2020 pour le prix de 282 000 euros, ce qui a permis d'apurer les prêts immobiliers (pièce 3 et 5 de M. [X] [Y]).
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, auquel il sera référé pour un exposé détaillé de la motivation, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé le solde de créance dû à l'indivision post-communautaire par M. [X] [Y] à la somme de 42 356 euros, soit l'indemnité d'occupation de 45 600 euros, à déduire les sommes avancées par M. [X] [Y] de 3 244 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [X] [Y] à régler cette somme à Mme [W], cette somme étant en revanche à inscrire à l'actif de l'indivision,
- renvoyé les parties devant le notaire détenant les fonds issus de la vente du bien pour établissement des comptes définitifs et répartition du prix de vente, après déduction du passif indivis (prêts immobiliers et autres dettes indivises),
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe le 3 janvier 2022, M. [X] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé le solde de créance dû par lui à l'indivision post-communautaire à la somme de 42 356 euros, soit l'indemnité d'occupation de 45 600 euros, à déduire les sommes avancées par M. [X] [Y] de 3 244 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de le condamner à régler cette somme à Mme [W], cette somme étant en revanche à inscrire à l'actif de l'indivision (appel expressément limité à ces questions).
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, M. [X] [Y] demande à la cour, au visa des articles 815-13 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance due par lui à l'indivision post-communautaire à la somme de 42 356 euros, soit l'indemnité d'occupation de 45 000 euros déduction faite de la somme de 3 244 euros avancée par lui, et en ce qu'il a dit que cette somme doit être inscrite à l'actif de l'indivision, et la cour statuant à nouveau :
- fixer à 5 188 euros la somme à déduire au titre des frais exposés par lui dans la maison,
- fixer à 8 000 euros l'indemnité d'impense qui lui est due par la communauté,
À titre principal, fixer à 10 640 euros la somme qu'il doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, ordonner la compensation entre les créances, et fixer la somme qui lui est due par l'indivision après compensation à 2 548 euros (soit 8 000 + 5 188 ' 10 640),
À titre subsidiaire, fixer à 18 340 euros la somme qu'il doit à l'indivision post-communautaire,
- dire que Mme [W] doit la moitié des charges de la maison, notamment des taxes d'habitation pour un montant de 485 euros, ordonner la compensation entre les créances, et fixer la somme qu'il doit à l'indivision à 4 667 euros, soit [18 340 ' (8 000 + 5 188 + 485)],
En tout état de cause, fixer à 10 666,53 euros la somme due par Mme [W] à l'indivision s'agissant du solde des dettes restant dues aux créanciers de l'indivision, soit 9 205,13 euros à Neuilly Contentieux et 1 461,40 euros à Socram Banque, selon le plan de la commission de surendettement,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme due par M. [X] [Y] à la somme de 42 356 euros et le condamner à lui payer cette somme,
- le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- le débouter de sa demande d'impense par application de l'article 564 du code de procédure civile et au titre de l'article 700,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] :
Vu les articles 472, 954, 963 et 964 du code de procédure civile ;
L'intimée ne s'est pas acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les rappels qui lui ont été faits par le greffe, par le réseau privé virtuel des avocats , le 8 septembre 2022 et le 20 janvier 2023. Il convient en conséquence de déclarer ses conclusions irrecevables, étant précisé que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier la motivation du jugement déféré et que le juge ne fait droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Vu l'article 901 du code de procédure civile ;
La déclaration d'appel visant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si son objet est indivisible, l'effet dévolutif de l'appel ne peut porter que sur les questions expressément visées par M. [X] [Y] dans le cadre de sa déclaration d'appel. Ne seront en conséquence traitées dans le cadre du présent arrêt que les demandes portant sur l'indemnité d'occupation due par M. [X] [Y] à l'indivision et les sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis qu'il a réglées seul, mais non de sa demande de remboursement par Mme [W] à l'indivision du solde des dettes restant dues aux créanciers de l'indivision (Neuilly- Contentieux et Socram banque), évoquées dans le cadre du plan de surendettement, sans lien avec les autres questions en débat ce qui fait qu'il ne peut être question d'indivisibilité.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [X] [Y] à l'indivision post-communautaire
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Le premier juge a rappelé que M. [X] [Y] qui a fait un usage privatif du bien commun est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation, qu'il a fixée à 800 euros par mois en tenant compte de la valeur du bien à la revente (sans abattement), sur une période comprise entre le 29 février 2016 (date de l'ordonnance de non-conciliation) et le 21 octobre 2020, date de remise des clefs. M. [X] [Y] conteste à la fois le principe et la durée de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et son montant.
- sur le principe et la durée de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [X] [Y] :
M. [X] [Y] expose que dans le cadre de son assignation en partage, Mme [W] n'avait demandé cette somme qu'à compter de la signification du jugement de divorce soit le 10 janvier 2019, pour 800 euros par mois sur 20 mois (soit du 10 janvier 2019 au 21 octobre 2020), ce qui correspond à la somme de 16 000 euros seulement, de telle sorte que le premier juge aurait statué ultra petita. Il ajoute que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance de cette résidence secondaire à titre gratuit, comme prévu par les conjoints qui étaient d'accord pour s'en partager les charges et que cette occupation ne pouvait être privative puisque l'ordonnance de non-conciliation précisait que Mme [W] était autorisée à s'y rendre durant les vacances scolaires, cette disposition provisoire étant restée en vigueur jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée le 10 février 2019 (date de la signification). Il ajoute que Mme [W] a modifié ses demandes en appel pour réclamer à ce titre 42 000 euros, faisant état d'un constat d'huissier du 16 octobre 2019 pour attester du changement des serrures par M. [X] [Y], postérieur à la signification du jugement de divorce, M. [X] [Y] admettant avoir joui privativement de l'immeuble après cette signification (mais non avant cette date), ayant changé les serrures car elles étaient grippées et que la clé ne tournait plus dans la serrure, mais non dans le but d'empêcher Mme [W] d'entrer dans la maison. Il propose en conséquence de régler une indemnité d'occupation du 10 février 2019 au 21 octobre 2020 (20 mois), faute pour lui d'avoir remis avant le 21 octobre 2020 les clés du bien à Mme [W], bien qu'il n'y résidait plus et que le bien était en travaux.
Le premier juge vise dans le cadre du jugement les conclusions de Mme [W] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, dans le cadre desquelles elle réclamait une indemnité d'occupation de 45 600 euros, M. [X] [Y] ayant joui privativement de l'immeuble à compter de l'ordonnance de non-conciliation après avoir changé les serrures pour l'empêcher d'y pénétrer, ce que démontre le constat d'huissier du 16 octobre 2019, avant de s'opposer à la vente du bien indivis. Ces conclusions font suite à l'assignation en partage délivrée le 12 décembre 2019 dans laquelle Mme [W] se contentait de demander la condamnation de M. [X] [Y] à régler une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter de la signification du jugement, sans plus de précision sur le point de départ de l'indemnité (pièce 2 de M. [X] [Y]).
Les échanges entre les conseils des parties, produits par l'appelant, évoquent une demande d'indemnité d'occupation de Mme [W] à compter seulement du jugement de divorce en date du 5 juin 2018 mais non pour les périodes antérieures (pièce 10 de M. [X] [Y]) et Mme [W] ne démontre pas que l'occupation privative que M. [X] [Y] admet avoir fait de l'immeuble commun ait commencé avant la signification du jugement de divorce, contrairement à ce qu'il affirme.
En conséquence, les justificatifs produits et dires des parties ne permettent de mettre à la charge de M. [X] [Y] une indemnité d'occupation pour usage privatif de l'immeuble que du 11 février 2019, lendemain de la date de signification du jugement de divorce, au 21 octobre 2020, date à laquelle M. [X] [Y] a remis les clefs de la maison de [Localité 14] au conseil de Mme [W], ce qui a mis fin à l'usage privatif de ce bien, comme proposé par l'appelant. La durée totale à retenir est en conséquence de 20 mois et 11 jours.
- sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [X] [Y] :
M. [X] [Y], qui conteste la valeur locative de l'immeuble retenue par le premier juge, propose une valeur locative de 665 euros par mois, sur laquelle il applique un abattement de 20 %, soit, après avoir arrondi, une indemnité d'occupation de 532 euros par mois multipliée par 20 mois, correspondant à la somme totale de 10 640 euros. Il verse deux annonces immobilières pour des biens du même type dans le secteur à titre de justificatif de la valeur locative. À titre subsidiaire, si l'indemnité d'occupation était due depuis l'ordonnance de non-conciliation, il propose en règlement de celle-ci, la somme de 220 euros par mois, soit 1/3 du loyer au vu de la précarité de l'occupation, et ce jusqu'au 10 février 2019, puis ensuite 665 euros par mois, soit une somme totale de 18 340 euros ((220 euros x 35 mois) + 10 340 euros).
Les justificatifs qu'il produit concernent pour le premier une villa de 137 m2 habitable à [Localité 13], comprenant 8 pièces dont 5 chambres, avec jardin pour un loyer de 757 euros et pour le second une maison de 83 m2 habitable comprenant 4 pièces (dont trois chambres) avec jardin à [Localité 12] pour un loyer de 554 euros, s'agissant d'annonces figurant sur le site Le Bon Coin à une date inconnue (sa pièce 6). Rien ne démontre qu'il s'agisse de biens similaires à la maison dont le couple était propriétaire, les justificatifs produits concernant d'ailleurs des biens sensiblement différents l'un de l'autre.
Le bien commun était une maison sise à [Localité 11], commune de [Localité 14], sur deux niveaux, le premier niveau comprenant un bureau, une salle de jeu et une chambre d'amis et le second niveau trois chambres, la cuisine et la salle de séjour, soit au total sept pièces (un bureau, une salle de jeu, quatre chambres et un séjour). Ce bien a été vendu pour 282 000 euros le 12 novembre 2020, ce qui permet de calculer la valeur locative du bien, évaluée à 5% du prix de vente, soit 1 175 euros par mois (pièce 3 de M. [X] [Y]).
Les justificatifs produits par M. [X] [Y] étant manifestement peu représentatifs de la valeur locative du bien indivis, celle-ci sera retenue à hauteur de 1 000 euros par mois, soit après application d'un abattement de 20 % (pour cause de précarité de l'occupation), à 800 euros par mois, comme retenu dans le cadre du jugement déféré.
Le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [Y] à l'indivision post-communautaire pour la période du 11 février 2019 au 21 octobre 2020 est en conséquence de 16 293 euros (800 euros x 20 mois ) + (800 euros : 30 x 11 jours).
Sur les sommes réclamées par M. [X] [Y] au titre de l'amélioration ou de la conservation du bien immobilier
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Selon le juge aux affaires familiales, M. [X] [Y] a réglé depuis l'ordonnance de non-conciliation pour l'indivision les sommes de 1 257 euros au titre de l'amélioration du bien indivis (factures) et de 1 987 euros au titre des taxes foncières, soit 3 244 euros au total.
M. [X] [Y] expose que les travaux qu'il a effectués lui-même dans la maison ont permis la réalisation d'une plus-value de 50 000 euros, puisque le prix de la maison était de 230 000 euros lors de la promesse de vente de septembre 2019 (non suivie d'effet), alors que la maison a été vendue 280 000 euros en août 2020, s'agissant de l'installation d'une cheminée avec distribution d'air chaud dans les pièces, isolation des combles, peinture des murs et rénovation des parties intérieures, qu'il doit se voir accorder au titre des impenses une somme de 8 000 euros. Il évoque en plus des factures pour 1 257,85 euros, puis rajoute la somme de 230,95 euros s'agissant de nouvelles factures non produites par lui en première instance, et dit avoir réglé seul les taxes foncières de 2017 à 2019 pour 1 987 euros au total, ainsi que l'assurance emprunteur à compter du 10 février 2019 jusqu'au terme du prêt le 10 juin 2021, pour un montant total de 1 712,43 euros, soit au total la somme de 5 188 euros et non de 3 244 euros comme mentionné par le premier juge. Il demande encore, à titre subsidiaire, seulement au cas où la cour viendrait à décider que l'indemnité d'occupation est due depuis l'ordonnance de non-conciliation le remboursement des charges courantes qu'il a réglées seul durant cette période, pour un montant total de 485 euros (montant total des taxes d'habitation 2017, 2018, 2019 justifiées en pièce 17) qui aurait dû être supporté pour moitié par Mme [W].
- s'agissant des factures produites par M. [X] [Y] (ses pièces 7 et 15) :
M. [X] [Y] produit diverses factures, dont une facture acquittée de 1 000 euros datée du 21 décembre 2017, qui fait état de la pose d'un conduit métallique de cheminée/poêle à bois, comportant pose d'une plaque de propreté au plafond, d'un conduit de raccordement et de distribution d'air chaud 3 bouches plafond, le montant des fournitures étant évalué à 200 euros et la main d'oeuvre à 800 euros.
Les autres factures produites ne concernent que des achats de produits consommables ou d'équipement personnel achetés le 15 décembre 2017 au magasin Shopix (lampe solaire, projecteur, scie à élaguer, sac à bûches, chariot aspirateur, bûche de ramonage, serviteur à bûches, presse à briquettes) ou à une date inconnue au magasin Brico-dépôt (mastic réfractaire, bûche de nuit, nettoyant vitre) dont il ne sera pas tenu compte, ces biens n'ayant pas servi à l'amélioration du bien immobilier indivis, mais tout au plus à son entretien, ce qui fait que ces dépenses ne sont pas de nature à donner lieu à créance sur l'indivision.
Seule la somme de 1 000 euros correspondant à la pose d'un conduit métallique de cheminée/poêle à bois peut être qualifiée de dépense d'amélioration du bien indivis, mais il n'est pas démontré que ces travaux, assez modestes dans leur montant et leur envergure, ont conduit à une augmentation sensible de la valeur du bien indivis, rien ne démontrant que la plus-value effectuée lors de la vente de l'immeuble en 2020 ait en tout ou partie un lien de causalité avec ces travaux-là, ce qui fait qu'il sera considéré que l'indivision post-communautaire n'est redevable à M. [X] [Y], en équité, que de cette somme de 1 000 euros, correspondant au montant déboursé.
- s'agissant des taxes foncières 2017 à 2019 (sa pièce 8) :
M. [X] [Y] présente les avis d'imposition 2017 à 2019 correspondant aux taxes foncières sur le bien indivis, qui lui ont été adressées à lui seul, les prélèvements automatiques effectués par le Trésor public pour les années 2018 et 2019 ayant eu lieu sur son compte personnel, ce qui fait qu'il y a lieu de considérer que ces sommes ont bien été effectivement réglées par lui, pour un montant total de 1 997 euros (663 euros en 2017, 665 euros en 2018, 669 euros en 2019). Il convient en conséquence de considérer que l'indivision post-communautaire est redevable à M. [X] [Y] de cette somme, réduite toutefois à la somme réclamée par M. [X] [Y] à ce titre soit 1 987 euros seulement.
- s'agissant de l'assurance du prêt (sa pièce 16) :
M. [X] [Y] fournit un document qui récapitule le coût total restant de cette assurance, de 1 718,79 euros sur la période du 10 octobre 2011 au 10 juin 2021 (soit du premier au dernier prélèvement), le sociétaire étant à jour des règlements à la date du document soit le 25 août 2022, étant précisé qu'étaient assurés dans ce cadre Mme [W] et M. [X] [Y], pour 100 % sur chacune des têtes. Il ne démontre toutefois pas avoir réglé seul le coût de cette assurance, alors que son dossier de surendettement faisait état d'impayés au titre des différents crédits immobiliers, qui n'ont manifestement été apurés qu'au moment de la vente du bien immobilier indivis (pièce 9 de M. [X] [Y]). Cette demande de M. [X] [Y] sera en conséquence rejetée.
- s'agissant des taxes d'habitation 2017 à 2019 :
Cette somme n'étant réclamée qu'à titre subsidiaire par M. [X] [Y], seulement au cas où la cour viendrait à décider que l'indemnité d'occupation est due depuis l'ordonnance de non-conciliation, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de prévoir le remboursement à M. [X] [Y] des taxes d'habitation 2017 à 2019, dont rien ne démontre au surplus qu'il les a réglées seul, les prélèvements automatiques opérés par le Trésor public ayant eu lieu à partir du compte commun des époux.
Au vu des demandes présentées par M. [X] [Y] et des justificatifs qu'il produit, l'indivision post-communautaire est en conséquence redevable à M. [X] [Y] de la somme totale de 2 987 euros au titre des dépenses d'amélioration et de conservation du bien immobilier indivis.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens de l'instance :
Chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [Y].
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [W], faute de règlement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Infirme le jugement du 13 décembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a fixé le solde de créance dû à l'indivision post-communautaire par M. [X] [Y] à la somme de 42 356 euros, soit l'indemnité d'occupation de 45 600 euros, à déduire les sommes avancées par M. [X] [Y] de 3 244 euros,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [X] [Y] a fait une occupation privative du bien immobilier indivis sur la période du 11 février 2019 au 21 octobre 2020, et qu'il est en conséquence redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 16 293 euros pour cette période,
Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [X] [Y] de la somme totale de 2 987 euros au titre des dépenses d'amélioration et de conservation du bien immobilier indivis,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [W] et M. [X] [Y] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président