Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02416 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5GP
Jugement du 04 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21-000359
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [C],né le 28 Mai 1965 à ANGOULEME (17)
et
Madame [Y] [I] épouse [C]
née le 04 Juillet 1957 à ROTUNDA (IRLANDE)
demeurant tous deux, [Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180180
INTIMEES :
S.A.R.L. [41]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Nicolas MARIEL de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00335
[39]
[Adresse 10]
[Localité 25]
[27]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
[31]
[Adresse 8]
[Localité 18]
[40]
[Adresse 2]
[Localité 23]
[29] Chez [35]
[Adresse 6]
[Localité 11]
[31]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 19]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE MAINE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 14]
[40]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 22]
RSI PAYS DE LA LOIRE
URSSAF - Agence pour la sécurité Sociale des Indépendants
[Adresse 24]
[Localité 13]
Société [37]
[Adresse 26]
[Localité 15]
[36]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés,
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA [30]
[Adresse 9]
[Localité 32]
Non comparante représentée par Me Dany DELAHAIE substitué par Me QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 19 juin 2019, M. [B] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] (les époux [C]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2019.
Le 7 février 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 144 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 4 130,49 euros, au taux maximum de 0,87%, et avec le déblocage de l'épargne (14 000 euros) et la vente d'un appartement à [Localité 38] (165 000 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la SARL [41], qui s'était vue notifier ces mesures le 14 février 2020, a formé un recours contre cette décision, reprochant à la commission de surendettement d'avoir retenu que la valeur de la résidence principale des époux [C] et les coûts prévisibles de relogement ne justifiaient pas que cette résidence principale soit vendue, alors même qu'elle permettrait de désintéresser les créanciers dans des conditions plus rapides que celles prévues.
A l'audience devant le premier juge, la SARL [41], représentée, a demandé au premier juge d'ordonner la vente de la résidence principale des débiteurs, de les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits selon l'article 699 du même code. Elle a précisé que par jugement d'orientation du 8 avril 2019, les débiteurs avaient été autorisés par le juge de l'exécution à vendre à l'amiable leur bien immobilier constitutif de leur résidence principale, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière suspendue par jugement du 14 octobre 2019 suite à l'ouverture de la présente procédure de surendettement. Elle a relevé que la résidence principale des débiteurs valait environ 300 000 euros, permettant de régler l'entier passif mais aussi d'assurer le relogement des débiteurs bénéficiant par ailleurs de revenus de l'ordre de 6 000 euros par mois.
Les époux [C] ont entendu voir rejeter les demandes de la SARL [41] au motif que la vente de leur résidence principale était inopportune. Ils ont observé que la vente de leurs biens immobiliers estimés à 300 000 et 165 000 euros ne permettrait pas de régler l'entier passif. Ils ont affirmé que cette vente les obligerait à exposer des frais de déménagement et de loyer, diminuant d'autant leur capacité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable la contestation formée par la SARL [41] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 7 février 2020,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de la SA [36] à la somme de 23 087,70 euros (n°M070782002501),
* du Pôle de recouvrement spécialisé aux sommes de 35 625,29 euros (TH17/TH18/TF17/TF18/IRPP16 et IRPP17) et de 7 017 euros (IR19/TH20/TF20),
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [B] [C] et de Mme [Y] [I] épouse [C] à la somme mensuelle de 2 206 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 3 553 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- subordonné les mesures de désendettement :
* au rachat total du contrat d'assurance-vie 'Préférence' (n°2020 401 121) ouvert au nom de M. [B] [C] auprès de [33], pour son affectation conformément au plan annexé ci-après,
* à la vente des biens immobiliers situés au [Adresse 3] et au [Adresse 17], au prix du marché,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au pus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [B] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C],
- débouté M. [B] [C], Mme [Y] [I] épouse [C], et la SARL [41] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- jugé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sont inapplicables,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour statuer ainsi, après avoir procédé à une vérification de créances, le premier juge a constaté que les époux [C] ne discutaient pas le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge par la commission de surendettement au terme de l'état descriptif du 10 mars 2020. Il a constaté, après analyse des ressources et charges mensuelles des débiteurs, que la capacité mensuelle de remboursement ressortait à 3 553 euros. Il a observé que l'objectif de préservation du droit au logement du débiteur surendetté devait être mis en balance avec le droit tout aussi fondamental pour les créanciers d'obtenir le paiement ; que l'aliénation de la résidence principale du débiteur reste envisageable et opportune lorsque la valeur du bien immobilier excède suffisamment l'endettement déclaré et permet ainsi de désintéresser complètement les créanciers tout en laissant subsister un solde de nature à garantir une solution de relogement convenable. Il a estimé qu'il en était ainsi en l'espèce, relevant que les époux [C] fournissaient des attestations et mandats de vente de leur résidence principale pour un prix de 400 000 euros, tel que ressortant de leurs propres déclarations dans le dossier qu'ils ont déposé. Il a estimé que la vente du patrimoine immobilier des débiteurs et la liquidation de leur épargne permettaient d'envisager le remboursement complet du passif (ainsi que de la dette auprès du RSI Pays de Loire), tout en laissant subsister un reliquat, qui, couplé avec le disponible déterminé, était de nature à leur permettre de faire face aux frais des ventes, à leurs déménagement et relogement. Il a retenu que l'opportunité d'un plan de remboursement sur le long terme était discutable et qu'il était préférable de rééchelonner les paiements sur une durée de 3 ans lui paraissant raisonnable pour parvenir aux ventes des immeubles, sans taux d'intérêts pour ne pas aggraver la situation des débiteurs. Il a observé que la [29] bénéficiait de privilèges et de garanties ; que les créanciers s'exposeraient à un échec du plan de remboursement en présence d'une dette (au profit du RSI) exclue de tout aménagement, dont le RSI était susceptible d'obtenir paiement à tout moment par toute voie de droit.
Par déclaration de leur conseil du 16 novembre 2021, M. [B] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] ont relevé appel du jugement du 4 novembre 2021, dont ils avaient reçu notification le 6 novembre 2021.
Par conclusions de leur conseil du 28 février 2022, les époux [C] demandent à la cour, au vu du bordereau de pièces annexé, et des dispositions des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, et notamment de l'article L.733-3 dudit code, de :
- les recevoir en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la durée des remboursements à 36 mois et subordonné les mesures de désendettement par la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] constituant la résidence familiale de la famille [C],
statuant à nouveau,
- fixer la durée de rééchelonnement des dettes sur une période de 144 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 4 130,49 euros, et avec le déblocage de l'épargne (14 000 euros) et la vente de l'appartement situé [Adresse 17] au prix du marché,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter la SARL [41] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SARL [41] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et au paiement des entiers dépens.
Les époux [C] soutiennent que la vente de leur résidence principale n'est pas une solution adaptée et qu'il convient de préserver ce logement tout en assurant le remboursement intégral de la créance de la SARL [41] sur une durée de 144 mois, admettant le rachat total du contrat d'assurance vie ouvert au nom de M. [C] et la vente de leur appartement de [Localité 38].
Ils observent que, selon la Cour de cassation, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une situation de surendettement. Ils soulignent que les lois récentes en matière de surendettement, ont développé des dispositifs destinés à protéger la résidence principale du débiteur surendetté, à éviter sa vente, et à maintenir le débiteur ainsi que sa famille dans son logement et éviter ainsi tout risque d'exclusion sociale. Ils rappellent les possibilités prévues par les dispositions des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, d'allongement des mesures pour éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Ils considèrent que le premier juge a contrevenu à la volonté manifeste du législateur et soulignent que le désendettement total à l'égard de la SARL [41] était assuré aux termes des mesures imposées par la commission de surendettement. Ils précisent avoir reçu une proposition d'acquisition pour l'appartement de [Localité 38], le 18 novembre 2021, pour un prix de 155 000 euros net vendeur de nature à régler intégralement le passif de la [29] qui accepterait de recevoir cette somme en règlement de la totalité de ses créances. Ils spécifient que la vente de cet appartement, envisagée en septembre/octobre 2022, (ce bien ne peut pas être actuellement vendu parce qu'il a fait l'objet d'un dégâts des eaux collectif à, l'immeuble, et où des travaux sont en cours), permettrait de réduire leur passif à la somme de 40 000 euros, et de réaffecter la mensualité de remboursement d'un montant de 1 400 euros affectée initialement au remboursement de [29] au règlement de la dette de [41].
Ils font valoir que la vente de leur résidence principale les exposerait à la dépense de nouveaux frais pour se reloger ainsi qu'au paiement d'un loyer.
La [31] a constitué avocat.
La SARL [41] a constitué avocat.
Par conclusions de son conseil du 9 août 2022, la SARL [41] demande à la cour, au visa de l'article L.733-10 du code de la consommation, qu'elle :
- déboute les époux [C] de leur appel,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la capacité de remboursement doit être celle retenue par la commission de 4 130,49 euros,
- subordonne les mesures de désendettement à la vente des biens immobiliers situés [Adresse 3] et au [Adresse 17] au prix du marché,
- condamne solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [C] à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL [41] prétend que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement doit être confirmée, au vu des ressources mensuelles des débiteurs, de leur épargne, du fait que leur deux fils majeurs sont appelés à s'assumer. Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que l'aliénation de la résidence principale des débiteurs restait envisageable et opportune dès lors que la valeur du bien immobilier excède suffisamment l'endettement déclaré et permet ainsi de désintéresser complètement les créanciers. Elle relève que la vente de l'ensemble des biens immobiliers valorisés des époux [C] pourrait se faire pour une somme de 565 000 euros permettant de désintéresser tous les créanciers. Elle prétend que les propositions faites par les appelants sont aléatoires. Elle ajoute qu'ils ne justifient d'aucune diligence pour vendre leur appartement nantais ni du dégât des eaux invoqué. Elle soutient que le relogement d'une famille de 4 adultes ne présenterait pas de coût disproportionné, observant que la location d'une maison récente de 100 m² à proximité de leur résidence actuelle serait possible dès 685 euros par mois, charges comprises. Elle souligne que les débiteurs bénéficient de ressources à hauteur de plus de 6 000 euros par mois ; elle estime que la résidence principale actuelle des époux [C] est surdimensionné pour un seul couple.
Selon courrier arrivé le 11 juillet 2022, [40], mandatée par la SA [34] pour le recouvrement de sa créance, a précisé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience, et qu'elle s'en remettait à justice.
Suivant courrier reçu le 15 septembre 2022, le Centre des finances publiques d'[Localité 14] (pôle de recouvrement spécialisé) a confirmé détenir plusieurs créances à l'encontre des débiteurs, au titre des taxes d'habitation 2017 et 2018, des taxes foncières 2017 et 2018, et de l'IRPP et des taxes 2017 et 2018, versant divers bordereaux de situation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2022.
Les époux [C], appelants représentés par leur conseil, ont confirmé oralement les prétentions et moyens développés dans leurs conclusions n°1 du 28 février 2022.
La SARL [41], représentée par son conseil, a confirmé oralement ses prétentions et moyens développés dans ses conclusions déposées le 9 août 2022.
La [30], représentée par son conseil, a déposé des conclusions et demandé à la cour de :
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Dans ses écritures, elle souligne que la vente de la résidence principale des époux [C] désintéresserait leurs créanciers tout en leur permettant de se reloger avec le reliquat du prix de vente, ce qui est conforme aux intérêts des différentes parties.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 4 novembre 2021 a été notifié à M. [B] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] le 6 novembre 2021. L'appel régularisé par courrier de leur conseil du 16 novembre 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les époux [C] contestent devant la cour les mesures imposées par le premier juge dans le cadre du plan de surendettement, uniquement en ce qu'il a subordonné ce plan à la vente de leur résidence principale situé à [Localité 32], et élaboré un plan en conséquence ce cette vente.
La SARL [41] conteste pour sa part la capacité de remboursement retenue par le premier juge et sollicite qu'elle soit revue à la hausse.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elle concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L'article L.733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L.733-13 dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du même code.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de l'endettement des époux [C] s'élève à la somme 558 950,25 euros retenue par le premier juge, répartie entre 13 créanciers.
Les ressources mensuelles du couple telles que fixées par le premier juge à hauteur de 5 759 euros ne sont pas davantage discutées devant la cour.
Les charges doivent être actualisées selon le barème forfaitaire 2022 des commissions de surendettement, les autres dépenses du couple, qui assume toujours la charge d'un de leur deux enfants (tous deux majeurs), étant inchangées :
assurances : 36 euros
impôts :(IR + TH + TF) : 723 euros
frais de transport : 164 euros
forfait de base : 573 euros + 201 euros*2
forfait habitation : 110 euros + 38 euros*2
forfait chauffage : 99 euros + 35 euros*2
Total : 2 253 euros
La capacité mensuelle de remboursement des époux [C] est donc désormais de 3 506 euros.
Au regard de l'endettement total du couple, cette capacité rend nécessaire la mise en 'uvre d'un plan de surendettement d'une durée largement supérieure à 7 années (160 mois) alors que l'aliénation de leurs biens immobiliers évalués à 165 000 euros et 400 000 euros permet de désintéresser totalement leurs créanciers tout en leur permettant de se reloger dans des conditions confortables compte tenu de leurs ressources mensuelles.
Si les dispositions précitées de l'article L.733-3 du code de la consommation protègent les personnes surendettées en permettant le déplafonnement de la durée totale des mesures imposées afin de leur permettre de conserver leur résidence principale, comme le soulignent les appelants à l'appui de leurs prétentions, cette loi de protection n'impose pas au juge statuant en matière de surendettement, qui reste souverain dans l'appréciation de la situation des débiteurs, de prendre de telles mesures. Les dispositions protectrices de l'article L.733-3 ne peuvent justifier que des personnes surendettées conservent un bien immobilier de grande valeur -quand bien même il s'agit de leur résidence principale- au détriment de leurs nombreux créanciers. En l'espèce la résidence familiale que les époux [C] occupent actuellement, d'une valeur estimée à 400 000 euros en 2018 et 2019 (pièces produites au dossier de surendettement), est une maison ancienne de caractère, dotée de grandes pièces de vie, 6 chambres, dépendance (garage, préau et réserve), piscine chauffée, le tout sur une parcelle de 1 801 m².
La situation de surendettement des époux [C], à savoir l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, contractée en partie pour l'acquisition de biens immobiliers, peut être traitée par la mise en 'uvre de mesures protectrices qui suspendront l'exigibilité immédiate des créances et permettront aux époux [C] de bénéficier de taux d'intérêt revus à la baisse. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, un plan sur le long terme tel qu'il avait été envisagé par la commission de surendettement ' et qui devrait encore être allongé au regard d'une capacité mensuelle de remboursement revue à la baisse ' risque de léser les créanciers de façon déséquilibrée alors que la vente des biens immobiliers et la liquidation de leur épargne permettent de rembourser complètement leur passif. Il doit également être observé que les époux [C] n'ont toujours pas liquidé les 14 000 euros d'épargne dont ils conviennent pourtant qu'ils ont vocation à apurer leur passif, ni mis en vente leur appartement nantais d'une valeur de 165 000 euros alors qu'ils disposaient d'une proposition d'achat dès le 18 novembre 2021 (pièce n°5 appelants). A cet égard, ils font valoir qu'un dégât des eaux les aurait empêchés de régulariser cette vente, mais ne produisent à l'appui de leurs dires qu'un mail de M. [C] du 18 novembre 2021 et un courriel d'un gestionnaire de bien agissant comme leur mandataire daté de 2020 (pièce n°7 et 9 appelants), laissant la cour dans l'ignorance complète de ce qui aurait fait obstacle à la vente de leur appartement nantais depuis plus d'un an et au désintéressement partiel de certains de leurs créanciers, alors que, de surcroît, ils exposent dans leurs écritures que la vente était prévue en septembre/octobre 2022.
Par conséquent c'est à tort que les époux [C] estiment que les mesures imposées par le premier juge sont inadaptées à leur situation et n'ont pas pris en compte la possibilité de conserver leur résidence principale tout en désintéressant leurs créanciers. Il apparaît à l'inverse qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les mesures imposées par le premier juge doivent être confirmées, en ce comprise leur subordination à la liquidation du contrat d'assurance-vie et la vente de leurs deux biens immobiliers, après réformation du montant de la capacité mensuelle de remboursement des époux [C] réactualisée par l'application du barème 2022.
Il y a donc lieu de réformer les seules dispositions du jugement déféré relatives au montant de la capacité de remboursement.
Chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en considération de l'équité et de la situation économique de chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [B] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme maximale de 3 553 euros ;
- Infirme ladite disposition ;
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
- Fixe à la somme de 3 506 euros la capacité maximale mensuelle de remboursement des époux [C] ;
- Déboute les époux [C], la [30] et la SARL [41] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER