Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° P 22-17.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 22-17.005 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de M. [K] [M], agissant dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Skwirrel,
2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lac-quemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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