Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/100
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKAQ
2 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Isabelle BERRIE
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC résidence [Adresse 2] pris en la pers. de son syndic le cabinet RABAU DARCHAND
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet RABAU DARCHAND, a fait assigner Monsieur [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 11 520,83 euros se décomposant comme suit :
- la somme de 10 342,51 représentant les appels de fonds arrêtés au 1er octobre 2023 et comprenant les frais de recouvrement ;
- la somme de 1 178,32 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours et votées dans le budget prévisionnel ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P], qui est propriétaire du lot n°0001 au sein de l’immeuble [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 28 juillet 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens, tout en ramenant la dette de Monsieur [P] à 1 181,13 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2024 et 883 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, suite au paiement de la somme de 10 162,51 euros par le défendeur le 17 octobre 2023.
Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021et votant les appels prévisionnels de charges pour la période de l’année 2023 après approbation du budget prévisionnel ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 juin 2023 approuvantl les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et votant les appels prévisionnels de charges pour la période de l’année 2024 après approbation du budget prévisionnel ; et les contrats de syndic joints aux convocations des copropriétaires et aux procès-verbaux des assemblées générales.
Monsieur [P] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en motiver les raisons.
Le demandeur verse aux débats un extrait de compte dont il ressort que Monsieur [P] a réglé la somme de 10 162,51 euros le 17 octobre 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le défendeur à payer les sommes restant dues de 1 181,13 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2024, et 883 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, ces somme étant majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] les sommes de :
- 1 181,13 euros au titre des appels de fonds arrêtés au 1er janvier 2024,
- 883 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours,
ces somme étant majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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