Texte intégral
Arrêt n° 22/00209
23 Mai 2022
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N° RG 20/02002 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLYL
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
07 Octobre 2020
19/00607
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
SA [8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.03.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2016 , Monsieur [I] [O], né le 9 janvier 1949, ancien salarié du 8 avril 1970 au 31 janvier 2006 des sociétés [13], [15], [11] et [12] aux droits de laquelle est venue la société [8] , a adressé à la CPAM de Moselle (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [N], du 25 juillet 2016, mentionnant qu'il est atteint de plaques pleurales.
Le médecin conseil, dans un avis du 15 novembre 2016 , a admis que M. [I] [O] est atteint de la maladie plaques pleurales du tableau n°30 B dont la date de première constatation médicale remonte au 30 mai 2016, date du scanner thoracique .
Le 14 février 2017, la caisse a reconnu l'origine professionnel de cette maladie dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 8 juin 2017, la caisse a notifié à M. [I] [O] un taux d'incapacité permanente de 5% au 26 juillet 2016 ( lendemain de la date de consolidation) , en lui donnant le choix entre une indemnité en capital de 1952,33 euros et une rente annuelle de 1878,41 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Monsieur [O] a saisi le FIVA, le 13 septembre 2017 et a, le 14 novembre 2017, accepté l'offre d'indemnisation suivante: incapacité fonctionnelle ( 9120, 06 euros), préjudice mora, ( 15800 euros), souffrances physiques ( 200 euros) et préjudice d'agrément ( 1200 euros).
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [O] qu'il a indemnisé, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz, le 11 avril 2019, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les sociétés [7] et [8].
La Caisse a été mise en cause.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mete (anciennement tribunal de grande instance) a :
- mis hors de cause la société [7] et condamné le FIVA à lui payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que la maladie professionnelle de M. [I] [O] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur , la société [8] ;
-ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [I] [O] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1952,33 euros et dit que cette majoration qui suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [I] [O], sera directement versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé;
- dit qu'en cas de décès de M. [I] [O] résultant des conséquences de sa maldie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
- débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels;
- condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de Moselle , les sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ;
- condamné la société [8] , outre aux dépens, à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe de la cour, le 30 octobre 2020, interjeté appel partiel de cette décision à lui notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020 en mentionnant que l'appel porte sur sa condamnation à payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [7] et en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [O] qu'il a indemnisé.
Par conclusions datées du 28 octobre 2021 développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels , de les fixer à 15800 euros s'agissant de son préjudice moral et 200 euros s'agissant des souffrances physiques et de condamner la société [8], outre aux dépens , à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [8], de juger que la maladie de M. [I] [O] ne résulte pas d'une faute inexcusable de cette société ,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [7] et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [I] [O];
- de condamner le FIVA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 décembre 2021, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- le cas échéant, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [I] [O],
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices - subis par M.[I] [O] et dire et juger qu'elle versera ces sommes au FIVA, créancier subrogé;
- de condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente au et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
SUR CE:
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La société [8] fait valoir que l'exposition au risque n'est pas démontrée, la potentielle exposition ressortant du courrier de l'ingénieur de la CARSAT, dont l'avis a été recueilli dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle ne constituant pas une preuve.
Le FIVA fait valoir que les conditions de travail de la victime, les éléments qu'il verse aux débats ainsi que les pièces figurant au dossier de la caisse ,démontrent le caractère professionnel de la maladie.
La caisse ne formule pas d'observations sur ce point.
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Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un " tableau de maladies professionnelles " et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [O] répond aux conditions médicales du tableau n° 30 B.
Seule l'exposition au risque amiante est contestée.
Il résulte du dossier que M. [I] [O] a travaillé pour le compte des sociétés [13], [15], [11] et [12] dans l'usine de [Localité 9] de 1970 à 2006 , notamment en qualité de responsable de hall de remmoulage, responsable strippage, régulateur lingots, régulateur transport , régulateur aciérie et responsable chargement .
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges on retenu que le FIVA rapportait a preuve de l'exposition au risque amiante de M. [I] [O] au cours de sa carrière à l'aciérie de [Localité 9], la liste détaillée des postes qu'il a occupés n'étant pas contredite par la société [8] et le FIVA produisant deux témoignages précis et circonstanciés d'anciens collègues de travail, Messieurs [K] et [S] confirmant l'exposition habituelle de Monsieur [O] au risque d'inhalation des fibres d'amiante.
Si l'attestation de M. [S] n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, suffisamment précise et circonstanciée, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, la société [8] ne versant aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de son auteur et de remettre en cause l'authenticité des faits qu'il relate.
L'ingénieur conseil régional de la CARSAT interrogé dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle a également confirmé que M.[I] [O] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante étant rappelé qu'il est constant que l'amiante a massivement été utilisé dans les années 1980 comme isolant sur les sites sidérurgiques.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments non combattus utilement par la société [8] que l'exposition de M.[I] [O] à l'inhalation de fibres d'amiante est démontrée.
La maladie déclarée par Monsieur [I] [O] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [O] est établi à l'égard de la société [8].
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
Le FIVA fait valoir que compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, l'employeur, alerté par l'existence du tableau n° 30, ne peut prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante; il expose que Monsieur [O] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire. Il ajoute que la société [8] ne justifie pas de consignes données aux salariés pour les informer du risque amiante et des précautions à prendre pour l'éviter .Il se prévaut notamment des témoignages de ses collègues de travail.
La société [8] fait valoir qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger lié au risque amiante avant 1994, étant fondée à penser que la réglementation en vigueur sur l'usage contrôlé de ce matériau permettait de contrôler efficacement la santé des salariés, l'évolution de la législation ayant suivi l'évolution des connaissances. S'agissant des mesures prises, elle souligne que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part , ni de la violation de règles de sécurité. Elle critique les attestations produites tant quant à leur contenu que quant à leur forme.
La CPAM s'en remet.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur , s'agissant de la période de travail de M. [I] [O] connaissait le risque auquel le salarié était exposé.
Quant aux mesures de protection mises en oeuvre, l'attestation de M. [K] démontre les carences de l'employeur , le témoin évoquant l'absence de port du masque, l'absence de captage des poussières dans les halls , l'absence d'information sur la composition des produits et sur les dangers de l'amiante, l'attestation de Monsieur [S] qui vient compléter celle de M. [K] précisant que les produits utilisés se dégradaient fortement au contact des hautes températures et,que très volatiles,ils se retrouvaient dans l'air ambiant du travail journalier.
Il est dès lors établi que l'employeur n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Il s'en déduit que la maladie professionnelle du tableau n° 30B dont est atteint Monsieur [I] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] .
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée M. [I] [O], le versement de cette majoration directement entre les mains du FIVA , créancier subrogé, et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [I] [O] , le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O] , sollicite l'indemnisation des préjudices personnels qu'il a subis, à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques et de 15800 euros pour les souffrances morales.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que l'anxiété constitue un préjudice moral spécifique des victimes atteintes de maladies dues à l'amiante résultant de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et des craintes de la voir évoluer. Il fait enfin valoir que Monsieur [O] souffre de difficultés respiratoires ce que démontrent les explorations fonctionnelles respiratoires du 28 mai 2016.
La société [8] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l'espèce, le FIVA produit plusieurs pièces médicales, à savoir, le certificat médical initial du docteur [N] du 25 juillet 2016, les explorations fonctionnelles respiratoires du 28 mai 2016 et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et ses conclusions motivées du 7 mars 2017.
Cependant, aucune de ces pièces ne vient caractériser des souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n° 30B de M. [O].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [I] [O].
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [I] [O] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 10000 euros de dommages intérêts.
SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE ET L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La société [8] soutient dans les motifs de ses conclusions que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] lui est inopposable, la caisse ayant mené une instruction n'ayant pas permis d'établir le caractère professionnel de la maladie.
La caisse conclut à l'irrecevabilité de cette demande.
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L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Aussi, la Cour étant saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la demande de ce dernier tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, est irrecevable dans le cadre de cette action .
Par ailleurs, ayant pour objectif exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la Caisse dans les conditions prévues par l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle, en application de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de l'indemnité en capital et ajoutant au jugement de condamner , par ailleurs, la société [8] à rembourser à la caisse l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [O] qu'elle aura payée au FIVA.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [8] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, partie succombante, la société [8], sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 ctobre 2020, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I] [O] .
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [I] [O] à la somme de 10000 euros.
DIT que cette somme sera payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
En conséquence,
CONDAMNE la société [8] , à rembourser à la CPAM de Moselle le montant de la réparation du préjudice moral de Monsieur [I] [O] que l'organisme de sécurité sociale aura payé au FIVA .
CONDAMNE la société [8] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président