Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFL
AFFAIRE : [T] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [T]
pris en sa qualité de particulier employeur sous la tutelle de Madame [K] [T] et de Madame [W] [T]
né le 04 Octobre 1958 à [Localité 6] (26)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [I]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil des Prud'hommes d'Avignon a :
Dit que sur la capacité d'ester en justice Mame [E] [Y] ne peut contester être informée de la procédure, puisqu'elle s'est fait représenter par Maître Anav-Arlaud,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [Y], produit les effets d'un licenciement en date du 12 Janvier 2023 est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné M. [T] [L], pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
449,30 € à titre de d'indemnité légale de licenciement,
1597,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
159,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 195,08 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 code de procédure civile,
dit que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
dit que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification de Décret du 12 Décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'ensemble des condamnations à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [T] [L], en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
débouté M. [T] [L], en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [L] [T], sous la tutelle de Mme [K] [T] et Mme [W] [T], a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [L] [T], sous la tutelle de Mme [K] [T] et Mme [W] [T], a fait assigner Mme [D] [F] épouse [I] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 28 novembre 2023 et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [L] [T] soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré en ce que l'irrégularité de fond affectant la requête introductive d'instance constituait un tel moyen. Il explique que cette requête est dirigée à son encontre sans qu'il ne soit représenté par sa tutrice alors qu'il est majeur incapable.
Il ajoute également que le jugement entrepris manque de base légale en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il ne caractérise pas l'une des conditions requises, à savoir l'existence des manquements reprochés à l'employeur.
Il fait valoir ensuite l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de ses très faibles ressources, largement insuffisantes pour faire face au montant des sommes auxquelles il a été condamné. Il rappelle à ce propos être invalide depuis son accident survenu le 22 décembre 1964 et bénéficier depuis de nombreuses années d'un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Mme [D] [F] épouse [I], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et 517-1 du Code de Procédure Civile et des articles R.1454-28 du Code du travail, de :
débouter M. [T] [L] de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
condamner M. [T] [L] à lui porter et payer à les sommes suivantes :
5000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
3000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [T] [L] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, Mme [F] expose tout d'abord que M. [T] n'a formulé aucune observation sur la demande d'exécution provisoire sollicitée en première instance. Elle entend rappeler par ailleurs que devant le Conseil de prud'hommes, l'oralité des débats rend régulière la comparution volontaire des parties.
Elle soutient dans un premier temps l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision contestée en ce qu'elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des agressions sexuelles qu'elle subissait de la part de son employeur, alors que ces agressions sexuelles ne sont même pas contestées ni par la tutrice de M. [T], ni par lui-même.
Elle fait valoir dans un second temps que M. [T] ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique que la situation financière de M. [T] ne sera pas dégradée entre l'exécution du jugement de première instance et la décision de la Cour d'appel de Nîmes, d'autant que le montant des condamnations est relativement peu élevé, et qu'elle a les capacités matérielles pour rembourser les sommes payées par M. [T] au titre de ses condamnations financières en cas d'infirmation du jugement contesté.
Elle sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive puisque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est infondée, M. [T] ayant uniquement cherché à gagner du temps pour ne pas exécuter la décision de justice.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
À l'audience, Mme [F] a soutenu notamment l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire outre le bénéfice de ses écritures.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu''en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état au titre des conséquences manifestement excessives de la situation personnelle de Monsieur [T], dont l'état psychique et physique s'est dégradé suite à un accident de la circulation survenu en décembre 1964, et qui est reconnu porteur de handicap avec un taux d'incapacité permanente égale à 100 %.
Mais aussi de sa situation matérielle, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ses revenus sont de l'ordre de 1000 € par mois.
Il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été faite s'agissant de l'exécution provisoire devant la juridiction de première instance, et il n'est pas contestable que les conséquences certes manifestement excessives dont il est fait état ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes d'Avignon en date du 28 novembre 2023.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud'hommes d'Avignon du 28 novembre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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