Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020L01099
APPELANTE
S.C.P. ANGEL HAZANE, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 500 966 999,
Ayant son siège social [Adresse 6],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,
Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 octobre 2021.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [K], la date de cessation des paiements étant fixée au 11 août 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2020, la SCP Angel Hazane étant désignée liquidateur judiciaire.
La SCP Angel Hazane ès qualités a assigné M. [K] en sanction personnelle lui reprochant un défaut de tenue de comptabilité, une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, la non remise, de mauvaise foi, des renseignements devant être communiqués au liquidateur et l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le tribunal a dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [K]. Après avoir considéré comme établis l'ensemble des griefs, le tribunal a décidé de ne pas prononcer de sanction en retenant que M. [K] avait géré son entreprise pendant douze ans, que le passif généré était faible et qu'il s'agissait d'une première défaillance.
Par déclaration du 26 avril 2021, la SCP Angel-Hazane ès qualités a fait appel de ce jugement et par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2021 et signifiées à M. [K] le 27 juillet 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer soit une faillite personnelle soit une interdiction de gérer pour une durée à déterminer et de condamner M. [K] aux dépens.
Elle expose que M. [K] exerçait une activité de bâtiment, que le passif s'est élevé à la somme de 129.892,91 euros, dont 13.260 euros déclarés à titre non définitif, que l'actif réalisé, constitué du solde bancaire, était de 9.970,77 euros.
Elle soutient que les carences de M. [K], qui n'a pas remis sa comptabilité ni la liste des créanciers, n'a pas coopéré avec elle, empêchant le recouvrement du poste clients, et n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements alors qu'il avait cessé de payer la TVA à compter de janvier 2017 et ses cotisations à l'Urssaf à compter d'août 2017, justifient le prononcé d'une sanction.
Le ministère public est d'avis que la cour réforme le jugement, retienne les griefs reprochés à M. [K] et prononce à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quatre ans. Cet avis a été communiqué par RPVA le 14 octobre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] le 27 juillet 2021 par acte remis à l'étude de l'huissier. M. [K] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il ressort des pièces produites par la SCP Angel Hazane ès qualités :
- que M. [K] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire le 27 janvier 2020, alors même qu'il avait reçu la convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- qu'il n'a pas non plus remis au liquidateur judiciaire la comptabilité et les documents et renseignements demandés alors même qu'il avait également reçu la lettre du liquidateur le sollicitant, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 11 février 2020,
- que le commissaire-priseur judiciaire a tenté à plusieurs reprises de joindre M. [K] ou son fils et s'est rendu sur place sans pouvoir entrer en contact avec l'intéressé.
Il s'ensuit que le défaut de tenue de comptabilité, l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et la non remise, de mauvaise foi, des renseignements devant être communiqués au liquidateur judiciaire sont établis.
M. [K] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements, laissant le ministère public saisir le tribunal de la procédure collective alors que ce dernier, après enquête ayant permis le recueil des éléments nécessaires pour définir l'actif disponible et le passif exigible, a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Le montant et l'ancienneté des créances de l'Urssaf - déclarées à hauteur d'un montant total de 60.412 euros et portant à concurrence de 26.765 euros sur une période allant de décembre 2016 à juin 2018 inclus - et le montant et l'ancienneté des créances fiscales - déclarées à hauteur d'un montant total de 34.972,51 euros et portant à concurrence de 8.394,33 euros sur une période allant du 1er janvier 2016 à juin 2018 inclus - établissent que c'est sciemment que M. [K] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements. Ce grief doit donc également être retenu.
Le nombre de griefs retenus et les carences répétées de M. [K] qu'ils révèlent justifient que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de deux ans. Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Z] [Y] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (74), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de deux ans ;
Condamne M. [Z] [Y] [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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