Texte intégral
N° RG 22/02478 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/273
Cour d'appel de Rouen du 12 décembre 2018
DEMANDEUR à la réinscription de l'incident :
S.A.R.L. RUTOLAN FRANCE
RCS de [Localité 1] 329 033 294
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR à la réinscription de l'incident :
S.A.R.L. GOUTTIERES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre.
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Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 14 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Le 15 octobre 2010, la Sarl Gouttières services a commandé auprès de la Sarl Rutolan France un mortier de toiture. En raison de la défectuosité du produit, de la nécessité de refaire les toitures, elle a fait assigner le fournisseur en paiement du coût de réfection des travaux à hauteur de 90 614,45 euros en principal.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a reçu la Sarl Gouttières services en ses demandes mais les a déclarées mal fondées, l'en déboutant et l'invitant à mieux se pourvoir, a mis hors de cause la Sarl Rutolan France, a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes et a condamné la Sarl Gouttières services aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 82,08 euros et à payer à la Sarl Rutolan France la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe 19 janvier 2016, la Sarl Gouttières services a formé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 1er mars 2017, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise des désordres affectant des toitures réalisées par la Satl Gouttières services.
Le 15 juin 2018, l'expert a déposé son rapport. En l'absence de diligences effectuées par les parties, le président chargé de la mise en état a prononcé la radiation d'office de l'affaire.
Par requête du 25 février 2022, enregistrée le 25 juillet 2022, la Sarl Rutolan France sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et demande au conseiller de la mise en état que soit prononcée la péremption de l'instance inscrite sous le numéro 16/00273, que la Sarl Gouttières services soit condamnée au paiement de la somme de 6 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2022 sans que la Sarl Gouttières services ne prennent des conclusions.
MOTIFS
Selon l'article 388 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte à l'initiative des parties entre le 15 juin 2018 et le 25 février 2022, date des conclusions transmises pour réinscription au rôle. La péremption de l'instance est acquise.
S'agissant des dépens, la Sarl Gouttières services a pris l'initiative de l'action en justice et a été déboutée en première instance. La cour a statué avant dire droit sur son recours. Elle n'a pas procédé, en cause d'appel, au versement de la consignation complémentaire et a ainsi mis en échec la mesure d'instruction ordonnée dans l'intérêt d'un examen approfondi de ses demandes. Enfin, ses carences sont à l'origine de la radiation de l'affaire. La Sarl Gouttières services sera dès lors condamnée aux dépens.
L'équité commande sa condamnation à payer à la Sarl Rutolan France la somme de 6 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/00273, l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,
Condamne la Sarl Gouttières services à payer à la Sarl Rutolan France la somme de 6 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Gouttières services aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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