Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 17 juin 2003) et les productions, que M. et Mme X... qui ont acquis un voilier pour un certain prix, n'ont pas payé la totalité ; que M. et Mme Y..., les vendeurs, les ont assignés en paiement d'une provision devant un juge des référés ; que leur demande a été rejetée mais qu'une expertise de l'état du voilier a été confiée à M. Le Z... ; que celui-ci ayant déposé son rapport, M. et Mme X... ont fait assigner les vendeurs devant un tribunal pour voir fixer judiciairement le prix de vente du voilier après réalisation d'une nouvelle expertise ; que le tribunal a adopté les conclusions du rapport de l'expert, fixé le solde du prix de vente et ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; que M. et Mme X... ont interjeté appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de résolution pour vices cachés et défaut de conformité d'un contrat du 20 janvier 2000, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats les avis techniques de MM. A... et B... au seul motif qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement, dès lors qu'ils avaient été régulièrement communiqués et que les intimés en avaient discuté la valeur et la portée, en violation de l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... ne pouvaient davantage utilement se prévaloir d'avis techniques non contradictoires et n'offrant pas les mêmes garanties de sérieux et d'objectivité, et que le sérieux du travail de M. Le Z... était confirmé par la conclusion similaire de M. A... et que les expertises ou visites ultérieures diligentées à la demande de M. et Mme X... et par conséquent non contradictoires devaient être écartées puisque attestant de l'état d'un bateau nécessairement dégradé davantage en raison de l'absence d'entretien, la cour d'appel a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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