Texte intégral
N° RG 20/03110 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Léonore PELLICANO
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/05046)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2020
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006802 du 14/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA BANQUE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre,, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 mai 2006, Monsieur [Z] [R] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (CA).
Par ailleurs, la société CA a consenti à Monsieur [R] :
le 25 septembre 2010, un prêt n° 709378 d'un montant de 20.000,00€ à durée indéterminée et à échéance unique, renouvelable au taux révisable de 3,3950% pour des besoins de trésorerie,
le 7 février 2012, un prêt n°1029547 d'un montant de 13.900,00€ au taux de 4,23% remboursable en 60 mensualités pour l'acquisition d'un véhicule,
le 21 février 2013, un prêt n°1276592 de 14.200,00€ au taux de 3,65% remboursable en 60 mensualités pour l'acquisition de matériel professionnel,
le 14 avril 2014, un prêt n°1562485 de 63.000,00€ au taux de 1,39% remboursable en 62 mensualités pour l'acquisition d'un tracteur.
Suite aux défaillances de Monsieur [R], la société CA l'a, suivant exploit d'huissier du 7 avril 2016, poursuivi en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Reconventionnellement, Monsieur [R] excipe de la responsabilité de la banque.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R],
condamné Monsieur [R] à payer à la société CA les sommes de :
57.940,43€ avec intérêts au taux de 1,39% à compter du 29 février 2016 sur la somme en principal de 57.471,56€ au titre du prêt n° 1562485,
21.592,60€ avec intérêts de 3,39% à compter du 29 février 2016 sur la somme en principal de 20.000,00€ au titre du prêt n° 709378,
6.721,95€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 au titre du solde débiteur du compte professionnel,
débouté Monsieur [R] de ses demandes en déchéance du prêteur à son droit aux intérêts et au titre de l'indemnité forfaitaire des prêts et en dommages-intérêts,
rejeté la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque,
condamné Monsieur [R] à payer à la société CA une indemnité de procédure de 900,00€ et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 octobre 2020, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 6 janvier 2021, Monsieur [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, condamner la société CA à lui payer des dommages-intérêts de 63.000,00€,
2) subsidiairement :
supprimer la clause pénale de 1.412,60€ pour le prêt n° 709378, à défaut prononcer sa réduction,
supprimer pour le même prêt la majoration de l'intérêt conventionnel de 3 points supplémentaires, à défaut prononcer sa réduction,
3) très subsidiairement, si la cour le condamne à paiement :
lui octroyer un report de paiement de deux ans,
à défaut, lui accorder l'échelonnement des paiements sur deux ans,
4) en tout état de cause :
réduire l'ensemble des demandes de paiement à l'intérêt au taux légal,
condamner la société CA à lui rembourser les primes d'assurances prélevées depuis février 2016,
condamner la société CA à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il fait valoir que :
sur la responsabilité de la banque au titre du défaut de mise en garde pour le tracteur
il n'est pas un emprunteur averti contrairement à ce qu'a retenu le tribunal,
éleveur, il n'a jamais assuré la comptabilité de son activité qu'il a confiée à un cabinet d'expertise comptable,
les précédents prêts étaient d'un montant bien inférieur à celui contracté pour l'acquisition du tracteur,
ses capacités financières étaient minimes,
le CA ne pouvait ignorer les précédents prêts,
ce dernier prêt est venu largement obérer sa situation,
la banque ne l'a pas alerté sur les risques d'endettement excessif et les risques encourus en cas de non remboursement,
sur le prêt n° 709378
il n'a reçu aucune dénonciation concernant ce prêt,
le préavis de dénonciation de 60 jours n'a pas été respecté puisque la mise en demeure du 10 février 2016 l'a sommé de payer dans un délai de 10 jours,
il convient donc de rejeter la demande de la banque de paiement de la somme de 21.592,60€,
l'indemnité conventionnelle est manifestement excessive de même que la majoration du taux conventionnel de 3 points,
sur le solde débiteur du compte professionnel
le solde débiteur était principalement constitué des échéances non réglées,
depuis l'introduction de l'instance, il a réglé le solde des prêts de 13.900,00€ et de 14.200,00€,
il supporte donc un double remboursement,
la somme de 9.658,48€ doit être réintégrée de sorte que le solde du compte professionnel est créditeur de 2.936,53€,
sur les délais de paiement
ses ressources de 495,59€ sont constituées du RSA et des allocations CAF avec deux enfants à charge.
Par conclusions récapitulatives du 114 octobre 2021, la société Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les prétentions adverses et de condamner Monsieur [R] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que :
sur sa responsabilité
il convient de confirmer le jugement déféré qui retient que Monsieur [R], entrepreneur depuis plusieurs années, est un emprunteur averti,
dans ces conditions, elle n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde,
en tout état de cause, son engagement était parfaitement proportionné à ses revenus et à son patrimoine,
si sa responsabilité était retenue, la demande exorbitante et non démontrée de Monsieur [R] devra être minorée,
sur le prêt n° 709378
avant la déchéance du terme en date du 10 février 2016, Monsieur [R] a reçu plusieurs lettres de mise en demeure,
aux termes du contrat et de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [R], elle n'était tenue d'aucun préavis,
concernant ses demandes de réduction de l'indemnité contractuelle et de la majoration du taux conventionnel, Monsieur [R], qui a signé le contrat, est tenu par celui-ci,
elle justifie de ses préjudices et de l'utilité de ces deux mesures,
sur le solde débiteur du compte professionnel
sa demande est nouvelle en cause d'appel et irrecevable,
en tout état de cause, Monsieur [R] ne produit aucun élément au soutien de sa demande,
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la responsabilité de la banque
L'établissement bancaire, qui consent un crédit, est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
C'est à tort que le tribunal a estimé que Monsieur [R] était un emprunteur averti au seul motif qu'il avait déjà conclu plusieurs prêts, à savoir deux prêts d'un montant inférieur à 15.000,00€, chacun.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [R], éleveur, lorsqu'il a souscrit le prêt professionnel de 63.000,00€ pour l'acquisition d'un tracteur, disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
En 2014 lorsqu'il s'est endetté pour la somme supplémentaire de 63.000,00€, Monsieur [R] avait déjà souscrit des prêts non intégralement remboursés pour un total de 48.100,00€, soit un endettement global de 111.100,00€ sur une période de moins de quatre années.
Monsieur [R] devait s'acquitter de la somme globale de 516,71€ pour les deux crédits en cours, outre le prêt pour le tracteur à échéance annuelle de 13.118,16€, soit la somme mensuelle de 1.093,18€.
La charge mensuelle des trois prêts s'élevait donc à la somme globale de 1.609,89€.
En 2014, l'activité agricole de Monsieur [R] était déficitaire et il était non imposable.
Même en prenant en compte son petit patrimoine immobilier estimé pour le premier bien à 38.112,15€ et pour le second à 13.720,41€, il est démontré un risque d'endettement excessif qui s'est avéré dès la première échéance annuelle du tracteur non honorée le 13 août 2015, de même que pour les autres prêts, ce qui a justifié la mise en demeure de la banque du 1er décembre 2015.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter.
Au regard des éléments de la cause, Monsieur [R] a perdu une chance importante de l'ordre de 65% de ne pas contracter avec la société CA pour un crédit qu'il n'avait pas les moyens d'honorer.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la société CA de payer à Monsieur [R] la somme de 41.000,00€ en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de mise en garde.
2/ sur le prêt n° 709378
Aux termes du § Durée-Dénonciation du contrat de prêt renouvelable, il est stipulé un délai de préavis de 60 jours, sauf en cas de comportement gravement répréhensible de l'emprunteur ou en cas de situation irrémédiablement compromise.
En l'espèce, ainsi que l'a reconnu Monsieur [R] dans ses écritures, la conclusion du prêt pour le tracteur dans un contexte professionnel structurellement déficitaire a aggravé son endettement de sorte que plus aucune mensualité des prêts en cours n'a pu être honorée.
Dès lors, il n'est pas contestable que la situation de Monsieur [R] était irrémédiablement compromise.
Ainsi, le prêt litigieux était exigible sans délai de préavis.
Le contrat de prêt prévoit deux clauses pénales, la première tenant à une indemnité contractuelle de 7% et la seconde tenant à la majoration du taux conventionnel de 3 points.
Il s'avère toutefois que le tribunal n'a pas procédé à la majoration du 3 points du taux conventionnel initial de 3,39%, étant observé que la banque n'a pas formulé de demande d'infirmation de la décision du tribunal à ce titre.
Dès lors, seule l'indemnité conventionnelle a été retenue pour un montant de 1.592,60€ qui ne présente pas de caractère manifestement excessif justifiant sa minoration.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la condamnation de Monsieur [R] à payer à la société CA la somme de 21.592,60€ avec intérêts de 3,39% à compter du 29 février 2016 sur la somme en principal de 20.000,00€ au titre du prêt n° 709378.
3/ sur le compte professionnel
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, le juge est tenu uniquement des demandes formulées dans le dispositif des écritures d'une partie.
En l'espèce, Monsieur [R] ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande spécifique concernant le compte professionnel, la cour n'a pas à statuer sur l'argumentation développée dans le corps de ses écritures.
4/ sur le remboursement des primes d'assurances
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable.
5/ sur la demande en délais de grâce
Au regard de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en report du paiement ou en échelonnement.
Compte tenu du rejet de cette demande, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en réduction des intérêts au taux légal.
6/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur [R] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la demande de Monsieur [Z] [R] en remboursement des primes d'assurances irrecevable,
Constate que Monsieur [Z] [R] ne forme, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande concernant sa condamnation au titre du solde débiteur de son compte professionnel,
Confirme le jugement déféré sauf sur la responsabilité de la banque et sur l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 41.000,00€ au titre du manquement à son obligation de mise en garde,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [R] en délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT