Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/13583
APPELANTE
SCI YOSAR immatriculée au SIRENE sous le numéro 819 367 814, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉS
Monsieur [T] [N] [V] [B] né le 26 février 1968 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [Y] [C] [R] [V] née le 12 Mai 1967 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
S.C.P. LAUBY6 KHALIFE & COURTIAL-BAIN agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
S.A.R.L. ETC GESTION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 732 055 249, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 26 janvier 2024 prorogée au 09 février 2024 puis au 22 mars 2024 et au 26 avril 2024 et au 17 mai 2024 et au 24 mai 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique, reçu par Maître Saad KHALIFE, membre de la SCP LAUBY KHALIFE COURTIAL BAIN, du 19 mai 2017, la SCI Yosar a acquis auprès de Madame [Y] [C] [R] [V] et Monsieur [T] [N] [V] [B] dits pour les besoins de la procédure, les époux [V] un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 5]), cadastré AK [Cadastre 6], moyennant le prix de 92.000,00 euros composé d'un appartement, un local à usage de buanderie, un local à usage de débarras et deux caves.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 25 mai 2018, a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par la SAS ETC GESTION, à réaliser sous astreinte le ravalement de l'ensemble des façades, la rénovation du porche et du WC commun ainsi que la réparation de la gouttière sur l'assignation de Madame [H] [K] exploitante d'un fonds de commerce de pharmacie dans les locaux sis [Adresse 9].
La SCI Yosar a été convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 24 septembre 2018 au cours de laquelle ont été votés les travaux de ravalement et de rénovation imposés par le tribunal mis à la charge de la SCI Yosar à hauteur de 8 800 euros.
Invoquant l'absence de connaissance, lors de la vente, de l'existence de cette procédure et considérant ne l'avoir appris que lors de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018, la SCI Yosar a assigné Madame [Y] [C] [R] [V] et Monsieur [T] [N] [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
[Y] [C] [R] [V] et Monsieur [T] [N] [V] [B] ont assigné en intervention forcée la SCP LAUBY ' KHALIFE & CORTIAL ' BAIN, et la SAS ETC GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement prononcé le 14 mars 2022, a :
-Rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Yosar,
-Condamné la SCI Yosar à payer à Monsieur [T] [N] [V] [B] et Madame [Y] [C] [R] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI Yosar aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
La SCI YOSAR a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 3 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance en date du 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la SCI Yosar demande à la cour :
Vu l'article 1112-1 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 5 du Décret du 17 mars 1967 :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 14 mars 2022, Chambre 6 ' Section 3 ' RG N° 19/13583 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement Monsieur [T] [N] [V] [B] et Madame [Y] [C] [R] [V], la SCP LAUBY ' KHALIFE & CORTIAL ' BAIN et la SAS ETC GESTION ou à défaut l'un ou l'autre d'entre eux, à payer à la SCI YOSAR la somme de 9 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner tout succombant à payer à la SCI YOSAR d'une somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, Monsieur [T] [V] [B] et Madame [Y] [C] [R] [V] invitent la cour à :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Confirmer l'intégralité de la décision entreprise,
Subsidiairement,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Condamner solidairement la Société ETC GESTION et la SCP LAUBY KHALIFE COURTIAL-BAIN à relever et garantir les époux [V] [B] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de l'intégralité des demandes qu'ils pourraient présentées à l'encontre des époux [V] [B],
Condamner la SCI YOSAR, et subsidiairement la Société ETC GESTION et la SCP LAUBY KHALIFE COURTIAL-BAIN solidairement, au paiement d'une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction au profit de Maître MONIN, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis,
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, SCP LAUBY ' KHALIFE & CORTIAL ' BAIN demande à la cour de :
Déclarer la SCP LAUBY KHALIFE COURTIAL BAIN, notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions.
Vu l'Article 564 du CPC,
Déclarer la SCI YOSAR irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SCP LAUBY KHALIFE COURTIAL BAIN, s'agissant de demandes nouvelles.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI YOSAR de ses demandes
Vu l'Article 1240 du code civil,
Juger que les Epoux [V] [B] ne justifient pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager la responsabilité du notaire.
Les débouter de leur demande en garantie.
Condamner la partie qui succombera au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la Société ETC GESTION invite la cour à :
CONFIRMER l'entier jugement,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
DEBOUTER les autres parties de toutes demandes et moyens contraires.
SUR QUOI,
La Cour,
Sur les nouvelles demandes en appel
La SCP Lauby-Khalife-Courtial-Bain soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée à titre principal par la SCI Yosar solidairement à son encontre, tous préjudices confondus, non présentée devant le tribunal.
La SCI Yosar ne répond pas sur ce moyen.
Réponse de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Selon l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En première instance la SCI Yosar a sollicité à titre principal la condamnation des époux [V] au paiement de dommages et intérêts et concluait au débouté des demandes formées par la SCP Lauby-Khalife-Courtial-Bain.
Les prétentions élevées pour la première fois à hauteur d'appel par la SCI Yosar à l'encontre de la SCP Lauby-Khalife-Courtial-Bain tendent à faire juger la responsabilité du notaire qui, dûment informé selon elle par le questionnaire avant-contrat daté du 17 janvier 2017 de l'existence de la procédure judiciaire en cours, lequel aurait s'interroger sur le sort de cette procédure à laquelle 'l'état daté' du syndic ne faisait pas référence 4 mois après le 17 mai 2017.
Ce faisant, cette demande à l'encontre du notaire est nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 précité dès lors que la SCI Yosar disposait de ces mêmes éléments pour mettre en cause la responsabilité du notaire dans le cadre de la procédure de première instance et former ses demandes indemnitaires ce qu'elle n'a pas fait.
Partant la SCI Yosar sera déclarée irrecevable en ses demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel à l'encontre de la SCP Lauby-Khalife-Courtial-Bain.
2- Sur le manquement à l'obligation d'information des vendeurs
Le tribunal a jugé qu'il ne peut être reproché aux vendeurs profanes alors qu'ils ont transmis des informations détaillées sur la procédure en cours au notaire chargé de la rédaction de l'acte de ne pas avoir relevé et signalé que l'acte de vente ne correspondait pas au document qu'ils avaient transmis et a débouté la SCI Yosar de sa demande indemnitaire.
La SCI Yosar oppose que nonobstant la transmission de l'information de la procédure pendante par les vendeurs dans le cadre du questionnaire du syndic remis au notaire en vue de la signature de l'acte la responsabilité des vendeurs est établie au regard de l'importance déterminante de l'information tenant à la réalité de cette procédure en cours au résultat d'une assignation diligentée le 16 septembre 2010 et l'absence de mention y faisant référence quand bien au contraire l'acte en page 19 affirme la déclaration du vendeur selon laquelle il n'existe aucune procédure en cours. Elle en infère un préjudice lié au fait qu'elle n'envisageait pas lors de son acquisition la dépense liée aux travaux litigieux et que si elle en avait été informée elle aurait pu négocier le prix ou renoncer à son achat et qu'en devant immédiatement après l'achat honorer le paiement de la somme de 10 000 euros elle a dû contracter un prêt et justifie ainsi d'un préjudice dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 50 842 euros.
Les époux [V], au soutien de la confirmation du jugement, opposent que le point relatif à l'effectivité d'une procédure en cours n'a pas été explicitement abordé, que l'acte n'a pas été lu dans son intégralité, qu'ils ont satisfait à leur obligation en portant à la connaissance des acquéreurs dans le questionnaire remis par le notaire en vue de la rédaction de l'acte authentique l'existence de la procédure en cours et de l'audience du 7 mars 2017 et que seule la responsabilité du notaire est susceptible d'être engagée cependant que toutes les indemnisations ayant été garanties par l'assureur, les charges imputées à la SCI Yosar correspondent à des travaux décidés postérieurement à la vente et n'ont rien à voir avec la procédure s'agissant d'améliorer la vétusté de l'immeuble et de valoriser le patrimoine de la SCI qui dès lors n'a subi aucune préjudice.
Réponse de la cour
L'article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Il suit de ce texte l'obligation pour les époux [V] en leurs qualités de vendeurs de fournir à leur acquéreur la SCI Yosar les informations ayant un lien direct et nécessaire avec la vente de l'immeuble objet de l'acte établi le 19 mai 2017 or cette information a été fournie puisque les époux [V] ont indiqué en page 13 du questionnaire Avant-Contrat Loi Allur ( article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation) rubrique Procédure en cours :
« Existe-t-il des procédures en cours : OUI
Si oui : objet des procédures : Mme [K] contre [J] et SDC
Etat des procédures : jugement en attente audience le 7 mars 2017 »
C'est donc à bon droit que le tribunal, constatant la transmission par les vendeurs des informations détaillé sur la procédure en cours au notaire a débouté la SCI Yosar de ses demandes à l'encontre des époux [V].
3- Sur la responsabilité de la SAS ETC GESTION en qualité de syndicat des copropriétaires
La SCI Yosar fait valoir qu'au regard des obligations pesant sur lui le syndic de copropriété a engagé sa responsabilité en s'abstenant de communiquer à l'acquéreur l'information relative à l'état daté.
La société ETC Gestion oppose en sa qualité de syndic qu'elle a répondu à sa mission en répondant à la demande pré-daté qu'il existait une procédure en cours avec Madame [K] contre [J] et le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 5 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : « Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d'une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. »
Ces dispositions imposent au syndic de copropriété de participer à la collecte des informations dues par le vendeur à la demande du copropriétaire vendeur ou de son notaire, de compiler des informations, classées en trois parties, dans un document « état daté» utiles à l'acquéreur aux fins d'estimer, « d'une manière même approximative», les avances ou les provisions, pour les périodes postérieures à celle en cours, qu'il pourrait devoir notamment toutes les procédures opposant des tiers, comme des copropriétaires, au syndicat afin que l'acquéreur puisse mesurer les risques inhérents à son acquisition.
Il a été vu plus haut que le questionnaire avant-contrat relatif à la mutation des lots de copropriété vendus par les époux [V] à la SCI Yosar fait expressément mention d'une procédure en cours opposant l'une des occupantes de l'immeuble, Madame [K], au syndicat des copropriétaires.
Il apparaît cependant que la mention de la procédure en cours ne figure pas sur l'acte authentique de vente quand celui-ci mentionne en page 19 Convention des parties sur les procédures « Le Vendeur déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours ».
Interrogé par la SCI Yosar, le notaire, dans un courriel du 30 août 2018 répondait : « Il n'y avait pas de procédure révélée lors de votre achat (') je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'information sur cette procédure entamée antérieurement à l'achat sur les documents transmis par le syndic en 2017 (') » or, il apparaît que le document délivré par le syndic et visé par la société ETC le 17 mai 2015 pour la mutation des lots de copropriété appartenant aux époux [V] envisagée pour le 14 avril 2017, coche en son Annexe 3 B Procédures en cours à la question « Existe-t-il des procédures en cours ' Non »
Il en résulte que la société ETC, contrairement à ce qu'elle affirme, a transmis au notaire un état daté sur lequel figure une information erronée et en tous cas, contraire à l'information figurant sur le questionnaire rempli par les vendeurs relative à l'existence de la procédure en cours initiée par Madame [K].
La société ETC en sa qualité de syndic et a donc failli à son obligation de collecter les informations mises à sa charge en vue d'éclairer l'acquéreur sur les risques inhérents à l'acquisition.
Cependant l a société Yosar sollicite outre son préjudice moral, le paiement d'une somme forfaitaire de 9 240 euros à titre de dommages et intérêts pour couvrir son préjudice financier en visant les appels de fonds 2018/2019 pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation sans toutefois que la somme réclamée soit rattachable aux montants appelés et alors que le jugement rendu le 25 mai 2018, qui a mis à la charge du syndicat des copropriétaires pour partie la réparation des préjudice résultant des infiltrations de la toiture, a jugé que la garantie de l'assureur multi risques immeuble de la copropriété, la société Axa France était due au syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes mises à sa charge.
Ainsi la SCI Yosar qui ne demande pas l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu négocier un prix moindre pour son achat, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du syndic (absence de mention d'une procédure en cours) et le préjudice invoqué ( les travaux appelés ).
La SCI Yosar sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
Ajoutant au jugement qui a condamné la SCI Yosar aux dépens outre le règlement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [T] [V] [B] et Madame [Y] [C] [R] [V], la SCI Yosar sera condamnée à régler aux époux [V] seuls une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SCI Yosar à régler à Monsieur [T] [N] [V] [B] et Madame [Y] [C] [R] [V] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,