Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01043 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYTH
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur ROMI, Assesseur,
Monsieur TARGE, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01043 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYTH
DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [W], salarié de la société SAS [5], a été victime d’un accident de travail en date du 06 avril 2021. Le certificat initial établi le 07 avril 2021 fait état « d’une douleur dans le dos » après avoir soulevé une « autolaveuse ».
La société [5] n’a formulé aucune réserve. La Caisse a procédé à une prise en charge de l’accident sans enquête préalable et a notifié sa décision à la société le 20 avril 2021, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Au titre de cet accident, Monsieur [O] [W] a observé des soins et arrêts de travail jusqu’au 7 novembre 2021, date de guérison retenue par le médecin-conseil.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM de l’HAIRAULT aux fins de contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par leur salarié Monsieur [O] [W] le 07 avril 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 05 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d'une décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM de l’HERAULT de sa contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par Monsieur [O] [W] le 07 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2022 renvoyée à l’audience du 04 janvier 2023.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Monsieur [W] le 6 avril 2021 n’est pas rapportée par la CPAM de l’HERAULT .en conséquence, déclarer que la décision de la CPAM de l’HERAULT est inopposable à la société [6] ;ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la CPAM ;déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;fixer la date de consolidation de l’accident de travail de Monsieur [W] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. ordonner la transmission des pièces au Docteur [M] [S] ;
La CPAM de l’HAURAULT demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la demanderesse ;
-confirmer l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [W] au titre de son accident du travail le 06 avril 2021.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance :
-que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident,
-que l'assuré ayant initialement bénéficié d'un arrêt de travail le 07 avril 2021, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail a vocation à s'étendre à toute la durée d'incapacité temporaire précédant la consolidation de Monsieur [W], soit jusqu'au 07 novembre 2021 ;
-que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts sauf pour l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos et ce que ce n'est pas le cas en l'espèce, que l'employeur se contente d'avancer l'existence d'un état pathologique ;
-que Monsieur [W] a été déclaré inapte à reprendre son emploi en date du 29 novembre 2021 conséquence directe de l’accident du travail du 06 avril 2021 ;
En conséquence,
-Déclaré opposable à l’employeur, la société [6], la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [O] le 06 avril 2021 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins s’y rapportant, au titre de la législation professionnelle ;
-rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par l’employeur, si par impossible une expertise venait à être ordonnée, mettre les frais correspondants à la charge exclusive de la société [6] ;
-débouter l’employeur, la société [6] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 mai 2024 ;
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 06 avril 2021
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, Monsieur [W] a été victime le 06 avril 2021 d'un accident de travail.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident faisait état de "lombago post effort " et le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prescription d'arrêt de travail de prolongation.
Considérant l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM de l’Hérault a pris en charge l’accident survenu le 06 avril 2021 à Monsieur [W], au titre de la législation professionnelle, sans enquête préalable ;
Le 20 avril 2021, la CPAM notifie cette décision à l’employeur.
Le 07 novembre 2021, l'état de santé de Monsieur [W] était guéri.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [W] a été déclaré inapte à reprendre son poste par le Docteur [F], médecin du travail.
Le 17 décembre 2021, le Médecin-conseil de la Caisse a indiqué qu’il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail survenu le 06 avril 2021 et déclaré le 07 avril 2021.
La caisse fournit le certificat médical initial, ainsi que la fiche de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 06 avril 2021.
De plus, la note technique du 15 juin 2022, établie par le docteur [M] [S] , médecin-conseil de la société [5] , qui n'a pas reçu Monsieur [W] en consultation, qui ne conteste pas l’accident de travail survenu le 06 avril 2021 et évoque une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [W] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au surplus, la supposée longueur de l'arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts prescrits postérieurement à lui seul. La société se contente d'affirmer l'existence d'un état antérieur sans en rapporter la preuve, les lésions relevées dans les certificats médicaux de prolongation étant rattachées à l'accident du travail.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 06 avril 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Par conséquent, il convient de déclarer opposable la décision de la CPAM de L’HAIRAULT à l’égard de la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [W] au titre de son accident de travail le 06 avril 2021.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la société [5] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [W] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [5] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [W] survenu le 06 avril 2021 seront déclarés opposables à la société demanderesse.
Sur le surplus,
La société [5] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de L’HAIRAULT à l’égard de la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [W] au titre de son accident de travail le 06 avril 2021 jusqu’à la date de consolidation ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYTH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'HERAULT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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