Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. CARL
C/ S.A.S.U. FDL CONSEIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06163 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKUV
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FDL CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Me Anne LEYVAL-GRANGER - 1877
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 15 février 2023 revêtue de la formule exécutoire, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SASU CARL à verser à la SASU FDL CONSEIL les sommes de 4.800 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 29 novembre 2022, 189,60 € au titre des frais accessoires et 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et à supporter les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 26 mai 2023 à la SASU CARL.
Le 25 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de la SASU CARL par voie de commissaire de justice à la requête de la SASU FDL CONSEIL pour recouvrement de la somme de 5.768,57 €.
La saisie, dénoncée à la SASU CARL le 27 juillet 2023, a été fructueuse à hauteur de 2.836,04 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la SASU CARL a donné assignation à la SASU FDL CONSEIL d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023, puis renvoyée au 21 novembre 2023 et au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023 a été dénoncée le 27 juillet 2023 à la SASU CARL de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, a été élevée dans les délais prévus par la loi.
S'agissant de la dénonciation au commissaire de justice saisissant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier qu'une dénonce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution contestées, formalité substantielle prévue par la loi, a bien été respecté.
En conséquence, la SASU CARL est irrecevable en sa contestation élevée le 17 août 2023 de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU CARL, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SASU CARL sera condamnée à payer à la SASU FDL CONSEIL la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU CARL irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 27 juillet 2023 ;
Condamne la SASU CARL à payer à la SASU FDL CONSEIL la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU CARL aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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