Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/03183 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2A
[E]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03183 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2A
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 25 Décembre 1951 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [F] [E] épouse [G]
née le 05 Juin 1949 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Maître Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31/08/2021 le tribunal judiciaire des Sables d'Olone a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [P] [E] et de M. [W] [E] père, sur la base du projet définitif de liquidation-partage établi par Maître [C] [H] le 29/10/2018, sauf à modifier le montant de la créance de salaire différé de Mme [F] [G] tel que fixé ci-après,
- débouté M. [W] [E] de ses demandes de réévaluation des terrains donnés du vivant des époux [E] , de remise au Notaire des relevés de comptes de M. [W] [E] père, et de créance de salaire différé,
- dit que Mme [F] [G] dispose d'une créance de salaire différé sur la succession de 34.439,36 euros pour la période du 1/01/1968 au 4/06/1970,
- débouté Mme [F] [G] de sa demande de fixation de créance de salaire différé pour la période du 15/05/1981 au 1/04/1984,
- débouté Mme [F] [G] de sa demande d'application de la clause pénale contenue au sein du testament authentique de M. [W] [E] reçu par Maître [C] [H] le 15/05/2014,
- désigné Maître [X], notaire à [Localité 3] pour dresser l'acte définitif constatant le partage,
- désigné le juge commis.
Par déclaration du 5/11/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [W] [E] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande que :
- soit écarté le projet de liquidation-partage établi par Maître [C] [H] le 29/10/2018,
- juger que le terrain attribué à Mme [F] [G] sera estimé à la somme de 155.000 euros,
- juger que le terrain attribué à M. [W] [E] sera estimé à la somme de 85.000 euros ,
- juger qu'il sera fait droit à la demande de M. [W] [E] de remise des relevés bancaires du Crédit Mutuel de M. [W] [E] père sur les dix dernières années entre les mains du notaire qui sera désigné,
- dire qu'il sera fait droit à sa demande de créance de salaire différé entre le 1/06/1968 et le 31/07/1971, puis entre le 1/08/1972 et le 31/12/1972, pour un total de 41.821 euros ,
- Mme [F] [G] soit déboutée de se demande de désignation de Maître [X], notaire à [Localité 3] pour dresser l'acte définitif constatant le partage,
- confirmer le jugement selon lequel Maître [S] ne sera pas désigné,
- dire qu'il y a lieu de désigner M. Le Président de la chambre des notaires de Vendée avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de l'indivision.
- condamner Mme [F] [G] à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [G] forme un appel incident et demande que :
- soit fixée sa créance de salaire différé à la somme de 42.139,07 euros pour la période du 15/05/1981 au 1/04/1984,
- il soit application de la clause pénale contenue au sein du testament authentique de M. [W] [E] reçu par Maître [C] [H] le 15/05/2014, privant M. [W] [E] de sa part de quotité disponible à son profit,
- M. [W] [E] soit condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 1/06/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 1/09/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25/01/2023.
SUR QUOI
Mme [P] [G] épouse [E] est décédée le 20/11/2007.
Son époux, M. [W] [E] est décédé le 1/04/2017.
Ils ont laissé pour leur succéder deux enfants : Mme [F] [G] et M. [W] [E].
Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique le 15 Mai 2014 par Maître [C] [H], Notaire à [Localité 3], Monsieur [W] [E] père a exprimé ses dispositionstestamentaires de la façon suivante :
"J'institue légataires universels de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, mes deux enfants,
1° Madame [G] née [F] [E]
2° Monsieur [W] [E]
Toutefois, je souhaite que soit attribué en priorité à ma fille [F] l'ensemble de mes droits dans les biens immobiliers m'appartenant quels qu'ils soient (terres, bâtiments d'habitat ion et d'exploitation ect...), sans que cela affecte la parité entre mes deux enfants.
Je déclare vouloir priver de toute part dans la quotité disponible de ma succession, le ou les descendants, quel qu'en soit le motif, qui contestera tout ou partie du souhait que je viens d'exprimer ou refusera de l'exécuter.
Sa part dans la quotité disponible augmentera celle revenant à celui qui respectera les dispositions que je viens de prendre.
En cas de prédécès des légataires, leur part sera recueillie par leurs descendants en suivant les règles de la représentation.
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions antérieures".
Mme [F] [G] s'est rapprochée de Maître [H], notaire de Mme [P] [G] épouse [E] et M. [W] [E] père pour régler la succession. M. [W] [E] de son côté a saisi Maître [S].
Un projet de liquidation-partage des successions de Mme [P] [G] épouse [E] et de M. [W] [E] père a été adressé par Maître [H] à Maître [S], notaire de M. [W] [E] fils, le 13/12/2017. Un projet définitif de liquidation-partage a été établi le 29/10/2018 intégrant une créance de salaire différé de Mme [F] [G] sur le succession qui a été adressé à Maître [S] . Aucune observation n'a été faite. Une lettre de relance adressée par Maître [H] à Maître [S] le 20/06/2019 est restée sans réponse de même qu'une lettre de mise en demeure le 22/01/2020.
C'est dans ces conditions que Mme [F] [G] a fait assigner M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de partage successoral.
SUR LA DEMANDE DE REEVALUATION DES TERRAINS
Chacune des parties a bénéficié d'une donation.
* le terrain de Mme [F] [G]
Par acte authentique reçu par Maître [U] [D] en date du 9 Août 1972, Monsieur [W] [E] père a fait donation à sa fille Madame [F] [G] d'une parcelle de terre lui appartenant en propre sise au [Localité 6] à [Localité 7], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 2] de la section D, pour une contenance de 35 ares 20 centiares (3 520m2).
M. [W] [E] rappelle que par testament son père a attribué en priorité à sa fille [F] l'ensemble de ses droits dans les biens immobiliers lui appartenant quels qu'ils soient (terres, bâtiments d'habitation et d'exploitation ect...), sans que cela affecte la parité entre ses deux enfants. Il indique qu'il ne s'oppose pas et ne s'est jamais opposé à cette volonté.
Toutefois il fait valoir que Mme [F] [G] a bénéficié du vivant de ses parents de la donation d'un terrain à [Localité 7] estimé à ce jour au prix dérisoire de 525 euros .
Or l'attribution de ce terrain à ce prix, totalement sous-estimé romprait l'égalité du partage. Ce terrain est un terrain aujourd'hui bâti, il ne peut donc pas avoir la valeur d'une terre agricole et doit être évalué comme un terrain constructible soit à la somme de 155.000 euros .
M. [W] [E] fait valoir que lors de la donation ce terrain était considéré comme constructible, qu'il doit être évalué à l'époque de sla donation, peu importe que ce terrain soit aujourd'hui classé comme terrain agricole.
Mme [F] [G] s'étonne de la contestation de M. [W] [E] alors que ce terrain a été évalué à ce montant par leurs deux notaires en 2017. Ce terrain ne peut pas être évalué au prix d'un terrain constructible puisqu'il est classé en zone agricole ( zone AB) par le PLU. En secteur AB son autorisées 'les constructions nouvelles à usage d'habitation (logement de fonction) (limitée à 200 m2 de surface de plancher" et leurs annexes (abris de jardin, garages, pisci nes ...) à condition :
- qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole,
- qu'elles soient localisées en priorité au coeur du siège d'exploitation et en cas d'impossibilité localisé en limite d'une zone déjà construite au plu s proche de l'exploitation pouréviter les atteintes à l'espace productif et le mitage du territoire'
Par conséquent c'est uniquement parce qu'elle exerce la profession d'agriculteur qu'elle a été autorisée à construire et donc l'amélioration du bien n'est due qu'à son industrie personnelle.
Selon elle, le terrain qui lui a été donné était au jour de la donation et est toujours situé en zone agricole non constructible . Le changement d'état du bien n'est dû qu'à son industrie personnelle.
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L'article 843 du Code civil dispose :" Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporterà ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
L'article 860 du code civil dispose : "Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation'
Ce dont il se déduit qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation il doit être tenu compte de ce changement s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié.
Il est tout d'abord constaté qu'au jour de la donation le terrain était constructible contrairement à ce qu'affirme Mme [F] [G]. Et cela résulte du permis de construire qui a été délivré à son époux le 12/12/1972 pour la construction de la maison sur cette parcelle n°[Cadastre 2] section D à [Localité 7]. Le permis de construire n'a pas été accordé à Mme [F] [G] en sa qualité d'exploitante agricole, mais à M. [W] [E] au titre de la construction d'une maison individuelle.
Par conséquent à l'époque de la donation le terrain était constructible et avait donc la valeur d'un terrain constructible . Au jour du partage le terrain est bâti puisque la maison a été construite puis agrandie en 1982, l'extension de la maison résultant d'un nouveau permis de construire délivré le 29/11/1982, toujours à M. [G], et non pas à son épouse.
Pour autant, il est constant qu'à ce jour le terrain est désormais situé en zone non constructible, en raison de la révision du PLU. Ce changement d'état de la parcelle est totalement étranger à Mme [F] [G].
Dès lors l'article 860 du code civil imposant qu'il soit tenu compte dans l'évaluation, du terrain de sa valeur à l'époque du partage, peu important qu'une construction ait été érigée sur le terrain à l'époque où il était constructible, la cour ne peut que confirmer l'évaluation du premier juge, sur la base d'un terrain en zone agricole.
* Le terrain de M. [W] [E]
Par acte authentique reçu par Maître [U] [D] en date du 2 Mars 1976, Madame [P] [E] née [G] a fait donation à son fils Monsieur [W] [E] fils d'une parcelle de terre lui appartenant en propre sise au [Localité 5] à [Localité 7], figurant au cadastre sous le numéro 1801 de la section B, pour une contenance de 18 ares et 5 centiares (1 805 m2).
Il s'agit d'une parcelle de terre classée en zone UB du PLU (zone d'habitation), au coeur d' un lotissement, et sur laquelle Monsieur [E] fils a ultérieurement fait édifier sa maison d'habitation.
M. [W] [E] demande que ce terrain soit évalué à la somme de 85.000 euros, ce que ne conteste pas Mme [F] [G].
SUR LES RELEVES DE COMPTE
M. [W] [E] fait valoir que, bien qu'ayant la qualité d'héritier les établissements bancaires où se trouvent les comptes bancaires de son père refusent de répondre à ses demandes de renseignement. Or il n'arrive pas à savoir si le règlements des loyers de son père à la MARPA Les Roseaux, où il résidait étaient payés par chèque ou par prélèvements. Il souhaite donc en savoir plus sur ces anomalies.
La cour relève que M. [W] [E] ne justifie pas du prétendu refus des établissements bancaires de lui communiquer les relevés de compte de son père puisqu'au contraire, il verse à ses pièces les relevés de M. [W] [E] père au Crédit Mutuel entre 2015 et 2017, ce qui prouve que le Crédit Mutuel a répondu à ses demandes.
Mme [F] [G] justifie :
1. Que de mai 2015 à juin 2016 les factures de la Marpa étaient réglées par chèque de son père,
2. Qu'à partir de juin 2016 ces factures étaient réglées par prélèvement bancaire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [W] [E] de sa demande de communication des relevés bancaires.
LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ DE M. [E]
M. [W] [E] réclame une créance de salaire différé d'un montant de 41.821 euros sur la période comprise entre le 1/06/1968 et le 31/07/1971, puis entre le 1/08/1972 et le 31/12/1972.
Mme [F] [G] conteste que M. [W] [E] ait travaillé pour le compte de son père alors qu'à cette époque il avait une activité salariée.
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Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l'article L 321-13 du code rural :
- être descendant de l'exploitant
- être âgé de plus de 18 ans
- avoir directement et effectivement participé à l'exploitation
- ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.
En revanche il n'est pas exigé une participation permanente ou exclusive, mais régulière.
M. [W] [E] est né le 25/12/1951 , il est donc irrecevable à demander une créance de salaire différé pour la période du 1/06/1968 au 31/12/1969 puisqu'il était mineur.
Il avait plus de 18 ans pour la période postérieure au 31/12/1969 , il est le fils de M. [W] [E] exploitant agricole. Il lui reste donc à apporter la démonstration qu'il remplit les deux dernières conditions.
Pour ce faire il produit trois attestations :
- Mme [N], qui avait 9 ans en 1968 et vivait chez ses parents voisins des époux [E] témoigne en trois lignes : ' M. [W] [E] fils travaillait à la ferme de la Motte avec son père de juin 1968 au 31 juillet 1971 et après son service militaire du 1° août 1972 au 31 décembre 1972,
- M. [K] [L], le cousin germain de M. [W] [E] témoigne dans les mêmes conditions ' M. [W] [E] a bien travaillé régulièrement aux travaux de la ferme de ses parents de juin 1968 au 31 juillet 1971 et après son service militaire du 1° août 1972 au 31 décembre 1972"
- M. [A] [B], ami de M. [W] [E] certifie que ' M. [W] [E] a bien travaillé régulièrement aux travaux de la ferme de ses parents de juin 1968 au 31 juillet 1971 et après son service militaire du 1° août 1972 au 31 décembre 1972"
Ces trois témoignages non circonstanciés, rédigés à l'identique sont insuffisants à apporter la démonstration de la réalité de la participation de M. [W] [E] à l'exploitation agricole et ce, d'autant plus que de son côté Mme [F] [G] produit les témoignages de M. [J] [B] qui certifie que 'M. [W] [E] n'a jamais travaillé à la ferme de son père' et de M. [Y] [M] qui ' n'a aucun souvenir d'avoir M. [W] [E] fils travailler avec son père à la ferme'.
M. [W] [E] ne produit même pas de relevé de la MSA pouvant justifier qu'il était inscrit en qualité d'aide agricole pour la période considérée, alors qu'il prouve une activité salariée auprès de la MSA postérieurement à cette période.
Il est également rappelé que M. [W] [E] n'a jamais fait état de la moindre demande de créance de salaire différé avant l'assignation en justice de Mme [F] [G], alors même qu'il était avisé depuis 2017 de la demande qu'elle-même faisait à ce titre. Il ne justifie même pas d'avoir été déclaré en qualité d'aide agricole pour la période considérée.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a débouté M. [W] [E] de sa demande de salaire différé, celui-ci ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir directement et effectivement participé à l'exploitation et de ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes, M. [W] [E] ne répondant pas plus à la demande de production de son relevé CARSAT qui prouverait selon Mme [F] [G] qu'il travaillait ailleurs qu'à la ferme à cette époque.
LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ DE MME [G]
Mme [F] [G] réclame une créance de salaire différé sur la succession pour la période du 1/01/1968 au 4/06/1970 et la période du 15/05/1981 au 1/04/1984.
M. [W] [E] ne conteste pas sa créance pour la première période, mais la conteste pour la seconde période. La cour n'examinera donc que la seconde période.
Mme [F] [G] avait alors plus de 18 ans et était fille d'exploitant agricole.
Elle précise qu'elle a été amenée à travailler sur l'exploitation du 15/05/1981 au 1/04/1984 pour remplacer sa mère, victime d'un infarctus. Elle n'a alors, contrairement à la première période, pas fait l'objet d'une déclaration d'aidant familial à la MSA.
Elle produit à l'appui de sa demande diverses attestations :
- M. [T], Mme [V], Mme [O], M. [I], M. [M] attestent en des termes généraux et identiques de ce que à la suite de l' accident vasculaire cérébral de Mme [P] [G] épouse [E] sa fille Mme [F] [G] l'a remplacée sur l'exploitation du 15/05/1981 au 1/04/1984.
- le relevé de carrière de la MSA indique que l'année 1981 elle a eu une activité cotisée non agricole puis en 1982 et en 1983 le statut de mère au foyer, et elle produit les déclarations d' impôt sur le revenu du couple pour les années 1981 à 1984 qui démontrent qu'elle n'a perçu aucune rémunération jusqu'au 1/04/1984, date à laquelle elle a repris l'exploitation de ses parents.
La cour relève que les attestations produites par Mme [F] [G] (comme d'ailleurs celles produites par M. [W] [E]) ne permettent pas de justifier de son activité sur la ferme en raison de l'absence de tout élément circonstancié de fait permettant de faire la preuve d'une activité régulière sur l'exploitation.M. [W] [E] relève d'ailleurs que ces témoins n'habitaient pas sur place. En second lieu il apparaît extrêmement surprenant qu'alors que M. [W] [E] avait pris soin de déclarer sa fille comme aidante familiale entre 1968 et 1970 , il ne l'ait pas fait en 1981. En troisième lieu il est indiqué au contraire que Mme [F] [G] était mère au foyer, et elle ne justifie pas que la MSA ait rectifié cette prétendue erreur. En quatrième lieu Mme [F] [G] indique que sa mère avait le statut d'agricultrice au motif que l'acte de donation précise cette qualité. Toutefois, cette qualité ne ressort d'aucune déclaration faite à la MSA. Et enfin, il est relevé que le 1/04/1984 Mme [F] [G] a repris l'exploitation agricole, seule pour succéder à son père.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] [G] de sa demande de salaire différé pour cette deuxième période.
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Le testament de M. [W] [E] prévoyait une clause pénale au cas de contestation de ses volontés en ces termes : ' je souhaite que soit attribué en priorité à ma fille [F] l'ensemble de mes droits dans les biens immobiliers m'appartenant quels qu'ils soient (terres, bâtiments d'habitation et d'exploitation ect...), sans que cela affecte la parité entre mes deux enfants.
Je déclare vouloir priver de toute part dans la quotité disponible de ma succession, le ou les descendants, quel qu'en soit le motif, qui contestera tout ou partie du souhait que je viens d'exprimer ou refusera de l'exécuter'.
En l'espèce M. [W] [E] fils n'a jamais contesté l'attribution des droits de M. [W] [E] père à sa fille, il a émis une contestation sur leur valeur, à juste titre d'ailleurs puisque c'est bien un terrain constructible qui a été donné par M. [W] [E] père à sa fille, or sa valeur in fine est celle d'un terrain agricole, circonstance que le donataire ignorait.
Et par ailleurs c'est encore à bon droit que M. [W] [E] a refusé de signer le projet du notaire puisqu'une partie de la demande de salaire différé réclamée par Mme [F] [G] épouse [E] est rejetée par la présente décision.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] [G] de ce cef de demande.
SUR LA DÉSIGNATION DE MAÎTRE [X]
Maître [X] est l'associé de Maître [H] qui a pris sa retraite. L'étude est depuis l'origine en charge du règlement des succession des époux [E] , et était d'ailleurs avant leur décès leur étude notariale. La désignation d'un nouveau notaire serait de nature à retarder considérablement ce règlement alors même que la présente décision a réglé toutes les contestations élevées par les parties. Par conséquent c'est encore à juste titre que le premier juge a désigné Maître [X] afin de dresser l'acte définitif constatant le partage. Sa décision sera encore confirmée .
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il est relevé ci-dessus que c'est à bon droit que M. [W] [E] s'est opposé à la signature du projet liquidatif qui lui était soumis puisque sa contestation sur le salaire différé réclamé par Mme [F] [G] était recevable, et que sa contestation de la valeur du terrain reposait sur une argumentation cohérente.
Il n'est démontré de la part de M. [W] [E] aucune faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice. Les dommages-intérêts sollicités ne seront donc pas accordés.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET