Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° N 22-17.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni),
2°/ la société Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° N 22-17.855 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Douhaire Avazeri, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Merlan 135,
2°/ à la société Louis Lageat, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Merlan 135,
3°/ à la société Merlan 135, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au Responsable du SIP 3/14e, domicilié [Adresse 4],
6°/ au Responsable du pôle de recouvrement spécialisé, domicilié [Adresse 4], venant aux droits du SIP 3/14e,
7°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], représentant la Direction générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y] et de la société Holding, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Holding et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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