Texte intégral
DLP/CH
[W] [V]
[V]
C/
S.A.S. CORA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWGP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° F19/00166
APPELANT :
[W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CORA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] a été engagé, le 8 juillet 1991, par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Cora en qualité de réceptionnaire.
Le 19 décembre 1997, il a été promu au poste de manager de rayons à compter du 1er janvier 1998, sur une base de travail hebdomadaire de 46 heures.
A compter du 4 septembre 2017 et jusqu'au 24 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis en congés payés du 26 mars au 30 avril 2018. Il a repris son activité professionnelle le 2 mai 2018.
A compter du 14 mai 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
M. [V] a ensuite été convoqué par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise et a été déclaré inapte à son poste par avis médical du 23 avril 2019.
Après un courrier de la société lui exposant les motifs s'opposant à son reclassement, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 29 mai 2019, mais ne s'est pas rendu à cet entretien.
Il a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 20 juin 2019.
Précédemment, par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cora et d'obtenir le paiement des indemnités subséquentes. A titre subsidiaire, il a contesté le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, il demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
Y faisant droit,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CORA prenant effet au jour du licenciement pour inaptitude,
En conséquence,
- condamner la SAS Cora à lui verser les sommes suivantes :
* 5 400 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 540 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Cora à lui verser la somme de 54 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- juger que son inaptitude est professionnelle,
En conséquence,
- condamner la SAS Cora à lui verser la somme de 5 400 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 540 euros de congés payés afférents,
- condamner la SAS Cora à lui verser la somme de 22 951 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamner la SAS Cora à lui verser la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Cora de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS Cora à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées comprenant un bulletin de salaire,
- condamner la SAS Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société Cora demande à la cour de :
- déclarer mal fondé et injustifié l'appel interjeté par M. [V],
- constater, à titre principal, que M. [V] ne rapporte pas la preuve de manquements graves qui l'auraient empêché de poursuivre son activité et justifieraient la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- constater, à titre subsidiaire, que la demande additionnelle de M. [V] au titre du licenciement pour inaptitude est irrecevable,
- constater, à titre très subsidiaire, qu'elle a procédé de manière sérieuse aux recherches de reclassement concernant M. [V] et que les délégués du personnel ont été valablement consultés sur les possibilités de reclassement,
- constater par conséquent, à titre très subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejetant l'appel,
- confirmer le jugement déféré et débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les demandes indemnitaires formulées par M. [V] sont très excessives et non justifiées par un quelconque élément de préjudice qui justifierait une réparation au-delà du minimum légal de 3 mois de salaire,
- par conséquent, les réduire dans de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [V] se prévaut de manquements graves de son employeur qui auraient empêché la poursuite de son contrat de travail.
En réponse, la société Cora oppose l'absence de fondement juridique à la demande adverse et conteste les manquements qui lui sont opposés.
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
M. [V] ne fonde ses prétentions sur aucun texte spécifique mais invoque des manquements de la société Cora à ses obligations contractuelles.
Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification de sorte qu'il convient de retenir que la demande repose sur l'article L. 1231-1 du code du travail dont il résulte que le contrat de travail à durée indéterminée peut notamment être rompu à l'initiative du salarié du fait de l'attitude abusive de l'employeur. Il convient donc d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande en résiliation, quelle que soit leur ancienneté.
1) Sur la pression exercée par le nouveau directeur de l'établissement, M. [X], à l'égard des salariés en vue de les sanctionner, les surveiller et de faire régner la crainte, le tout ayant engendré des conditions de travail insupportables et une dégradation de l'état de santé de M. [V] :
M. [V] justifie de la mise en place, par M. [X], de nombreux entretiens, de fiches d'évaluation, de caméras, de formations imposées avec des entretiens entre chaque session pour les managers, de compte-rendus hebdomadaires et mensuels, de rapports journaliers exigés, de critiques formulées à partir des tableaux de bord (« Satisclient ») élaborés par la direction, d'une forme de « flicage » des salariés, outre l'envoi de mails exigeant un retour d'informations précis, rapide et régulier.
La réalité de ces contraintes imposées aux salariés est établie, de même que la pression certaine qu'elles engendraient sur chacun d'eux. Toutefois, M. [V] ne démontre pas l'abus de l'employeur et notamment pas le fait, comme il le prétend, qu'il usait de méthodes d'intimation qui auraient excédé son pouvoir de direction. Les attestations produites font état de la situation du service en général ou du vécu des salariés mais pas de la situation particulière de M. [V]. Il n'est pas davantage établi, bien au contraire, que celui-ci était soumis à un outil de surveillance non autorisé (pièces 13 à 18 de l'employeur), ni qu'il devait rapporter chaque fait et gestes des autres salariés, les documents dénommés « presencia » n'étant que des outils de calcul du temps de travail. Les mails font pour leur part apparaître un manque de rigueur des salariés, un non-suivi des remarques formulées, une absence de rentabilité et l'exigence d'une correction des dérives constatées. Quant aux formations, des salariés attestent au contraire de leur bienfait. Il ne peut davantage être reproché à l'employeur d'utiliser les tableaux de bord « Satisclient » ce qui permet, au niveau national, d'avoir un retour sur les satisfactions des clients et améliorations souhaitées.
La direction a manifestement utilisé une nouvelle méthode pédagogique très exigeante, comme en témoigne la formation « Qui craque perd », soumise aux salariés et dont le N+1 de M. [V], M. [H], subissait également les conséquences en termes de stress et de pression qu'il répercutait sur ses subordonnés. Pour autant, aucun élément ne permet de retenir un abus de la société Cora, étant au surplus ajouté que M. [V] ne justifie d'aucun lien de causalité entre ces éléments et la dégradation de son état de santé.
2) Sur l'interdiction du recours aux heures supplémentaires malgré la surcharge de travail imposée :
M. [V] ne peut se prévaloir de cet argument dès lors qu'il était soumis à un forfait hebdomadaire de 40 heures qui n'est pas remis en cause et que sa rémunération tenait compte du dépassement des 35 heures.
En tout état de cause, l'employeur n'était pas tenu de recourir aux heures supplémentaires, étant ajouté qu'il n'est pas allégué de l'existence d'heures impayées ou d'un non-respect des durées maximales de travail autorisées.
3) Sur le refus de l'employeur de déclarer un prétendu accident du travail survenu en mai 2017 :
La société Cora prétend n'avoir jamais été informée de cet accident du travail, étant observé que le salarié n'en justifie pas et que la feuille d'accident du travail qu'il produit (pièce 4) n'a aucune valeur probante comme n'étant ni datée ni signée.
4) Sur le changement d'affectation au poste de responsable de rayons de la restauration en mai 2018 sans l'accord préalable du salarié et après refus de sa part de la rupture conventionnelle qui lui était proposée à sa reprise du travail le 2 mai 2018 :
M. [V] critique le fait qu'il a été affecté au rayon « restauration » et non plus au rayon « fruits et légumes » à son retour d'arrêt maladie le 2 mai 2018.
Il est constant que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, faire évoluer les tâches effectuées par le salarié et que la circonstance que la tâche confiée soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en soi, une modification du contrat de travail laquelle suppose la modification d'une condition essentielle de ce dernier.
Ici, M. [V] a été maintenu au poste de manager de rayon. Le changement du rayon d'affectation ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, ses tâches étant demeurées les mêmes et le rayon n'étant pas contractualisé dans le contrat de travail.
5) Sur la non-perception des compléments de salaire pendant l'arrêt maladie du salarié :
M. [V] prétend ne pas avoir perçu ses compléments de salaire durant son arrêt maladie du 25 mai au 28 juin 2018.
Il est établi qu'il a adressé un courrier en ce sens à son employeur mais également que la situation a été régularisée en octobre et novembre 2018.
***
Il résulte des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que M. [V] ne justifie pas de manquements suffisamment graves de son employeur de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Cora.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Sur la recevabilité de la demande
La société Cora excipe de l'irrecevabilité de la demande en contestation du bien-fondé du licenciement en se prévalant du principe de l'unicité de l'instance. Elle expose que cette demande, fondée sur un manquement à l'obligation de reclassement, n'a aucun lien avec la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé les dispositions des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail et, par suite, la règle de l'unicité de l'instance instaurée par la loi du 27 mars 1807. Les articles 8, 12 et 23 du même décret sont applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, soit au présent litige.
Au cas d'espèce, M. [V] a été déclaré inapte postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes et ses demandes concernent toutes la rupture de son contrat de travail. La demande en contestation du bien-fondé du licenciement présente donc un lien suffisant avec sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, la demande sera, par confirmation du jugement, déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
La déclaration d'inaptitude M. [V] au poste de manager cafétéria est intervenue le 23 avril 2019, à l'issue de son arrêt de travail, aux motifs qu'il ne pouvait plus :
- porter de charges lourdes,
- exécuter des mouvements de membres supérieurs au-dessus du plan des épaules,
- faire des efforts de tirer/pousser de plus de 50kg,
- tenir des postures contraignantes,
- être en position agenouillée.
L'appelant prétend que son inaptitude est d'origine professionnelle en ce qu'elle résulte de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qu'il a subie le 19 janvier 2017, reconnue comme maladie professionnelle le 30 mai 2017. Il ajoute avoir eu un accident du travail en mai 2017 (blessure au genou en tirant un tire-palette) et invoque des conditions de travail difficiles depuis l'arrivée de M. [X].
Il appartient au salarié d'établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, la maladie professionnelle ou l'accident du travail allégués et que l'employeur connaissait cette origine professionnelle à la date de la rupture du contrat de travail.
Or, l'avis médical du 23 avril 2019 énonce certes une inaptitude mais ne précise pas la cause de cette inaptitude. Le médecin du travail se borne à émettre un avis d'inaptitude sans autre précision et le salarié ne rapporte pas la preuve que l'origine de son inaptitude résulte au moins partiellement de sa maladie professionnelle ou de l'accident de mai 2017. M. [V] ne démontre pas davantage que la société Cora a eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée a une origine professionnelle alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude était d'origine non-professionnelle et en ce qu'il a rejeté subséquemment la demande de solde en raison d'une indemnité spéciale de licenciement.
Sur la consultation des délégués du personnel
M. [V] soutient que l'employeur n'établit pas avoir consulté tous les délégués du personnel (DP), dans un délai raisonnable, ni leur avoir donné les informations nécessaires pour émettre un avis sur son reclassement.
L'employeur justifie cependant avoir consulté les DP par ses pièces 34 et 35, dûment reprises par le premier juge. Aucun défaut d'information n'est caractérisé ni n'a, du reste, jamais été évoqué. De plus, les 11 délégués du personnel ont bien été convoqués (pièces 44 et 45), étant ajouté que l'employeur ne peut contraindre la présence de tous les élus aux réunions des DP. Enfin, la convocation est intervenue le 22 mai 2019, soit un mois après l'avis d'inaptitude et 8 jours avant l'entretien préalable, ce qui ne saurait invalider le vote, ni constituer un manquement de l'employeur de consulter les DP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [V] à ce titre.
Sur le respect de l'obligation de reclassement
M. [V] considère que la société Cora n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce que, faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail, elle ne justifierait pas de son périmètre de reclassement, notamment de l'étendue du groupe Louis Delhaize auquel elle appartient, ni d'avoir consulté toutes les entreprises de ce groupe, y compris à l'étranger.
L'employeur réplique avoir dûment rempli son obligation de reclassement. Il prétend avoir interrogé toutes les sociétés de son groupe, à savoir les magasins Cora situés en France et la société Cora informatique, soit sur l'ensemble du territoire national comme elle y était seulement tenue. Elle conteste faire partie du groupe Louis Delhaize avec lequel elle indique n'avoir aucun lien capitalistique, ni aucun moyen commun ou d'échanges, aucune permutation du personnel n'étant de surcroît possible.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 et du 20 décembre 2017 n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ont introduit une définition commercialiste de la notion de « groupe ». Ainsi, les articles L. 1226-2 (applicables en cas d'inaptitude du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel), L. 1233-4 (applicable en cas de licenciement pour motif économique) et L. 1226-10 du code du travail (applicable en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle) renvoient désormais aux articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce qui déterminent les conditions dans lesquelles une entreprise en contrôle une autre et forme un groupe au sens du droit commercial.
Dès lors, le groupe de reclassement qui doit ici être pris en considération est celui constitué entre une entreprise dite « dominante » et les entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle ou une influence dominante, établies en France, étant rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'espèce, à la date du licenciement de M. [V], le reclassement devait s'effectuer sur les postes disponibles dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont la société Cora faisait partie, uniquement en France.
Au regard de la définition stricte et précise du groupe telle que résultant des ordonnances précitées, il n'est pas établi que la société Cora fait partie du groupe Louis Delhaize. Elle ne détient aucune participation ni aucun lien capitalistique dans les conditions mentionnées au code du commerce avec les autres sociétés visées par le salarié dans ses conclusions et à l'égard desquelles elle n'est pas en position d'entreprise dominante au sens des dispositions actuelles du code de commerce et du code du travail. La société Cora n'avait donc pas à rechercher un poste de reclassement au sein d'autres enseignes.
L'intimée justifie par ailleurs de son périmètre de reclassement en ce qu'elle produit la liste de tous ses établissements Cora en France (pièce 42). Elle justifie encore des demandes adressées à l'ensemble des magasins Cora situés sur le territoire national et de leurs réponses, pour chacun d'eux, dans le respect des préconisations du médecin du travail (pièces 40 et 41).
En conséquence, la société Cora a respecté son obligation de reclassement. Il s'en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique la confirmation du jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires du salarié pour licenciement abusif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée en contestation du bien-fondé du licenciement sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société Cora la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION