Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06237 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHT4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 01 janvier 1990 à Darfour, de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [X] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Nicolas Rannou substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 15/11/2025 de la rétention du nommé M. [E] [O], au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025, à 16h30, par M. [E] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Nonobstant les moyens soulevés par l'intéressé, il échet pour la Cour de soulever d'office le moyen tiré du défaut de base légale.
En l'espèce c'est à tort que le premier juge a accordé une 4ème prolongation à compter du 15 novembre 2025, telle que sollicitée par le préfet, alors que ladite 4ème prolongation est supprimée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 12 novembre 2025.
Il échet en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de [Localité 1],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] au dela du 15 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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