Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05551 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAMT
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [C] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 (R.G. n°21/01419) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] [Localité 5]
représenté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] été employé en qualité de maçon par la société [3] à compter du 1er août 2008. Il a été licencié pour inaptitude le 23 septembre 2019.
M. [V] a déclaré une polyangeite microscopique à ANCA, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18%, dont 3% au titre du taux socioprofessionnel.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé ce taux par décision du 17 août 2021.
Le 20 janvier 2022, M. [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
-dit qu'à la date de la consolidation, le 1er janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 février 2020 était de 28% dont 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
-fait partiellement droit au recours de M. [V] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 31 mars 2021 confirmée par la décision de la commission de recours amiable en date du 17 août 2021 ;
-débouté M. [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
-la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, écritures, fins et prétentions ;
En conséquence
-infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de consolidation, le 1er janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 février 2020 était de 28%, dont 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
*fait partiellement droit au recours de M. [V] à l'encontre de sa décision
en date du 31 mars 2021 confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 17 août 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-fixe à la date de consolidation, le 1er janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mars 2020 à 15% ;
-confirme sa décision en date du 31 mars 2021 confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 17 aout 2021 fixant à 18 %, dont 3% au titre du taux socioprofessionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mars 2020 ;
-déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne M. [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation, soit le 1er janvier 2021, le taux médical d'incapacité permanente M. [V] en réparation des séquelles de de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mars 2020.
La caisse soutient que son service médical a fait une juste application des barèmes des incapacités annexés au code de la sécurité social, en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 18%, en ce qu'il comprend 3% de taux socioprofessionnel. Elle conteste le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le professeur [Y] qu'elle estime contradictoire au regard des séquelles qu'il décrit. La caisse fait également valoir que la fixation d'un taux prévisible de 25% dans le cadre de l'instruction d'un maladie hors tableau ne donne pas automatiquement lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle identique une fois la pathologie prise en charge.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2023, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
-confirme, à titre principal, le jugement entrepris ;
-ordonne avant dire droit, si elle s'estimait insuffisamment informée pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020, une expertise médicale aux frais exclusifs de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-condamne, en tout état de cause, la caisse à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
M. [V] soutient que son taux d'incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 25%, puisqu'il s'agit là du taux prévisible retenu par le médecin-conseil de la caisse avant transmission du dossier d'instruction de la maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Il précise présenter une toux grasse, une asthénie importante et un syndrome douloureux chronique nécessitant un traitement par Rituximab au CHU de [Localité 2]. M. [V] se prévaut de l'avis rendu par le professeur [Y] retenant des lésions rhumatologiques et des séquelles cardiaques irréversibles avec traitement médical dont le caractère définitif engendre une anxiété. De plus, M. [V] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude à tout juste 40 ans et que la dégradation de son état de santé amoindrit considérablement ses chances de retrouver un emploi.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir l'assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d'en exposer clairement les raisons.
En l'espèce, le recours formé par M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de18% fixé par la caisse en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 9 mars 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [Y]. Le praticien a retenu un taux médical de 25 % que la caisse considère comme étant surévalué.
S'il est patent que le professeur [Y] a opéré une confusion en affirmant que la commission médicale de recours amiable de la caisse avait ré-évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 25% alors qu'il s'agit simplement du taux d'incapacité prévisible fixé par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assuré au titre de la législation professionnelle, l'ensemble de ses conclusions demeure cohérent et suffisamment motivé.
En effet, le médecin-consultant désigné par le tribunal relève une atteinte des articulations des doigts et une persistance du syndrome douloureux chronique avec une certaine anxiété, en dépit d'une réponse positive au traitement médicamenteux lourd auquel l'assuré est désormais soumis. Le professeur [Y] assimile la pathologie contractée au paragraphe 1.5 du barème de l'annexe II relatif au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, qui prévoit un taux d'incapacité compris entre 5 et 20% pour une atteinte péricardique légère avec anomalies électriques isolées persistantes. Il y a ainsi lieu de noter que cette fourchette concerne les atteintes sans traitement, alors que M. [V] est traité par anticorps monoclonal au CHU de [Localité 2] et que le taux pour une forme moyenne débute, lui, à 30%.
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où la caisse fonde son appel sur la seule note médicale de son médecin-conseil et la fourchette de 5 à 20% proposée par le barème précité, le taux médical de M. [V] est donc maintenu à 25% comme fixé par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le taux socioprofessionnel n'étant en revanche contesté par aucune des parties, le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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