Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [O]
C/ Madame [B] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06587 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZB
DEMANDEUR
M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me David LETIEVANT - 1880, Me Sarah NASRI - 3492
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Alain MULLER, Hervé SOUCHE, André PEYROCHE (LYON)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a homologué la convention de divorce aux termes de laquelle les époux ont convenu que Monsieur [H] [O] verserait une pension alimentaire de 250 € au titre de l'entretien et de l'éducation d'[S], issu de l'union entre Monsieur [H] [O] et Madame [B] [E], à cette dernière.
Le 21 juillet 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Monsieur [H] [O], Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de Madame [B] [E] pour recouvrement de la somme de 5792,17 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [O] le 24 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2023, Monsieur [H] [O] a donné assignation à Madame [B] [E] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 par Madame [B] [E] sur son compte bancaire auprès de la Banque Postale,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [H] [O] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, puis renvoyée au 28 novembre 2023 et au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, formule in limine litis une demande principale de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du juge aux affaires familiales de LYON saisi d'une demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur.
Madame [B] [E], représentée par son conseil, sollicite également in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du juge aux affaires familiales de LYON.
Elle estime que c'est au juge aux affaires familiales de statuer sur une éventuelle suppression rétroactive de pension alimentaire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, il résulte des débats que le juge aux affaires familiales de LYON est actuellement saisi d'une demande de Monsieur [H] [O] de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S]. Si les parties s'accordent à dire qu'en cas de validation par le juge, la suppression rétroactive ne couvrirait pas toute la période litigieuse visée par la saisie-attribution contestée, il n'en demeure pas moins que cette décision statuera nécessairement sur le statut d'[S] en qualité d'enfant majeur, y compris dans le passé, et portera autorité de chose jugée sur le principe ou non du maintien de l'obligation alimentaire à la charge du père.
Dans ces conditions, la solution du litige en contestation de la saisie-attribution fondée sur le titre exécutoire dont il est sollicité la modification devant le juge aux affaires familiales dépend pour partie de la décision de ce dernier.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON sur la demande de suppression rétroactive de pension alimentaire formée par Monsieur [H] [O].
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
L'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [H] [O] et l'ensemble des demandes principales et accessoires des parties dans l'attente de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de LYON saisi d'une demande de suppression rétroactive de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S] à la charge du père ;
Dit qu'en l'attente, l'affaire sera radiée du rôle et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du juge de l'exécution ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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