Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00983
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3HA
AFFAIRE :
S.A.S. LE VAL D'ESSONNE
C/
[V] [D] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 19/00194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Pascal LEVY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 06 avril 2022, prorogé au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 et au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. LE VAL D'ESSONNE
N° SIRET : 499 409 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [V] [D] épouse [P]
née le 11 Novembre 1962 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574 substitué par Me Cécile ZAREGRADSKY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [V] [D] épouse [P] a été embauchée en contrat à durée déterminée en date du 4 juillet 2009 en qualité d'auxiliaire de vie par la SAS Le Val d'Essonne.
Mme [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2010.
La société est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée et emploie au moins 11 salariés.
La moyenne des salaires de Mme [P] à la fin de la relation contractuelle était de 2667,83 euros.
Le 19 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est déroulé le 29 janvier 2019.
Mme [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 février 2019.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019, Madame [V] [D] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 24 avril 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet :
- Dit le contrat de travail entre la SAS Le val d'Essonne et Madame [P] exécuté de mauvaise foi par l'employeur,
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixe le salaire moyen mensuel à la somme de 2.667,83 euros,
- Condamne la SAS Le val d'Essonne à payer à Madame [P] :
- 8.003,49 euros au titre du préjudice subi,
- 48.020,94 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Ordonne à la SAS Le val d'Essonne de consigner à la caisse des dépôts et consignation la somme de 24.010, 47 euros représentant la partie au-delà de 9 mois de rémunération prévus à l'article L.1235-3 du code du travail.
- Dit que Madame [P] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation à hauteur du montant de la condamnation passée en force jugée.
- Condamne la SAS Le Val d'Essonne aux entiers dépens et l'intégralité des frais d'exécution forcée.
La SAS Le Val d'Essonne a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 mai 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Le Val d'Essonne, appelante, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet en toutes ses dispositions,
- Juger que le contrat de travail de Madame [P] a été exécuté de bonne foi,
- Juger que le licenciement de Madame [P] est parfaitement fondé et justifié,
- Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [P] , intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré, et ce faisant de :
- Constater que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l'employeur ;
- Constater que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater que le plafonnement institué par le "barème obligatoire" prévu par l'article L 1235-3 du code du travail est inapplicable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT ;
- Constater en tout état de cause qu'il ne permettrait pas d'octroyer à Mme [P] une indemnisation adéquate au regard du préjudice qu'elle a subi ;
- Condamner la SAS Le Val d'Essonne au paiement des sommes suivantes :
- 8003,49 euros au titre du préjudice subi en application des articles L. 1222-1 et L. 4l21-l du code du travail;
- 48 020,94 euros (soit 18 mois) au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Le Val d'Essonne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la SAS Le Val d'Essonne aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est reproché à la salariée dans la lettre de licenciement du 13 février 2019 qui fixe les termes du litige, des manquements à ses obligations professionnelles par des négligences dans l'appréciation des informations devant être transmises à son binôme, une violation des protocoles d'hygiène, ainsi que des négligences dans la transmission d'information auprès de son binôme, aide médico-psychologique (AMP).
Mme [P] occupait un poste d'auxiliaire de vie et était, en cette qualité, au c'ur de la relation avec les résidents dont elle devait assurer le confort de vie au quotidien dans le respect de leur dignité ; elle était affectée au service de nuit.
En décembre 2018, la directrice d'établissement Val d'Essonne a reçu Madame [P] à l'occasion d'un entretien afin de lui rappeler son rôle, ses responsabilités et la nécessité absolue de communiquer avec sa collègue et binôme AMP.
- Sur le premier grief d'une négligence grave dans la transmission d'information et dans les suites à donner face à une situation à risque pour une résidente
L'employeur reproche à Madame [P] des négligences durant son service du 17 janvier 2019 en ces termes : "Le 17/01/2019, je réceptionne 1 mail de votre collègue, AMP, votre binôme de nuit m'alertant de nouveau sur un défaut de transmission qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Je reprends votre transmission sur Netsoins : "Appel de Mme R vers 6H20 et dit qu'elle étouffe et a chaud mais le radiateur était réglé à 3°, couverture mise de côté et laissée sur les draps." Vous comprendrez que cette transmission est difficilement compréhensible, voire incohérente ( pour rappel nos radiateurs ne sont pas gradués en degrés). Pour autant vous n'avez pas pris la pleine mesure de la situation, aucune constante n'a été prise et aucune alerte n'a été communiquée à l'AMP. Cette résidente affaiblie et en insuffisance cardiaque a du attendre l'intervention de l'équipe de jour à compter de 8H. L'équipe de jour a constaté de la fièvre et une toux importante. Cette négligence aurait pu entraîner le décès de notre résidente. La résidente a du être hospitalisée. Une prise en charge immédiate aurait pu éviter une dégradation de son état de santé."
Il est établi que Madame [P] n'a pas pris ce jour là la mesure de la situation vécue par une des résidentes dont elle avait la charge et a rédigé à la hâte une transmission sommaire et peu réaliste sur le site " NetSoins" sans prendre le soin d'alerter son binôme AMP, ni prendre les mesures nécessaires face aux difficultés qui lui avaient été signalées par cette résidente lui ayant déclaré qu'elle étouffait.
Il est ainsi justifié que Madame [G] [E], AMP, a dû écrire à la directrice de l'établissement, afin de lui préciser qu'elle n'avait eu aucune transmission de la part de sa collègue Mme [P] le matin à 6H20 sur l'état de santé de cette résidente, dont elle n'avait dès lors pu prendre les constantes.
Mme [P] considère pour sa part avoir rempli ses obligations professionnelles en procédant uniquement à la transmission d'un message sur le logiciel "NetSoins" et soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les constantes de la résidente, cette tâche n'entrant pas dans ses fonctions.
L'employeur ne fait pas reproche à Mme [P] de n'avoir pas pris elle-même les constantes de la résidente concernée mais de s'être cantonnée à une simple télétransmission vague et peu réaliste sur un logiciel dédié, lequel ne peut suffire à considérer que la situation d'un résident a été convenablement gérée par l'auxiliaire de vie, les transmissions sur ce logiciel "Netsoins" étant seulement destinées à assurer une traçabilité des événements et ne constituant pas en elles-mêmes un outil de prévention en cas d'urgence relevée par la salariée, nécessitant, elle, une information directe de son binôme AMP.
Il est en outre relevé que le message de télétransmission laissé par la salariée est établi de façon peu rigoureuse de telle sorte que sa prise de connaissance sur le logiciel "NetSoins" n'a pu permettre à la relève de jour de la salariée d'appréhender la véritable situation de santé de la résidente concernée.
Il se déduit de ces constatations que l'absence de communication et de transmission d'informations adéquates de la part de Mme [P] a contribué à la mise en danger de la santé d'une résidente fragile en situation de dépendance qui a dû par la suite être hospitalisée.
Mme [P] qui, en sa qualité d'auxiliaire de vie, était tenue de se soumettre strictement aux instructions et aux procédures mises en place par l'employeur, dictées par des obligations impérieuses portant sur la santé de résidents, a dès lors commis une négligence dans la transmission d'informations et dans les suites à donner face à une situation à risque pour une résidente survenue le 17 janvier 2019.
Il appartenait à Mme [P] de saisir sa hiérarchie ou le SAMU de la situation de cette résidente en difficulté.
Le fait de ne pas s'être conformée à ses obligations professionnelles sur ce point permet de retenir ce premier grief comme établi.
- Sur le second grief tiré d'une violation des protocoles d'hygiène
La Direction de la Résidence soutient avoir été informée d'un non-respect des protocoles d'hygiène par Mme [P].
Il est ainsi reproché à Mme [P] de n'avoir pas respecté le 9 janvier 2019 le protocole d'hygiène en vigueur, en ayant utilisé un gant sorti de sa poche et humidifié à l'eau froide pour changer une résidente présentant une tétraparésie, près d'une heure après avoir été appelée par celle-ci, le protocole exigeant qu'il soit toujours utilisé un gant propre sorti d'un chariot de nursing et humidifié à l'eau chaude pour le confort des résidents. L'employeur soutient que la salariée a ainsi agi en toute connaissance de cause et de manière malveillante.
La résidente concernée par ces soins a rapporté les faits à la Direction.
Un relevé des heures d'appel et de mouvements dans la chambre de cette résidente dans le logiciel "CRMS" permet en outre de vérifier la datation des appels de celle-ci ainsi que la durée des interventions réalisées par Mme [P].
Madame [P] conteste le grief qui lui est reproché au motif qu'il ne reposerait que sur les seules déclarations d'une résidente.
La fiabilité des déclarations de cette résidente est en l'espèce accréditée par d'autres éléments produits par l'employeur.
Il est versé aux débats une attestation de Mme [R] [B], aide soignante, qui témoigne en ces termes :
"Je connais cette personne avec laquelle j'ai travaillé en binôme de jour ou de nuit. Cette personne n'a pas de communication avec les Résidents, fait des changes la nuit sans suivre le protocole d'hygiène. Je l'ai vu effectivement mettre des gants pour plusieurs résidents sans les changer. Utiliser les serviettes blanches qui est pour le visage, elle s'en servait pour les parties intimes ; prendre des gants jetables et nettoyer les résidents lors des changes la nuit à l'eau froide. Je lui ai plusieurs fois fait la remarque mais pour elle, c'était sa façon de travailler et que je n'avais pas à lui dire étant donné qu'elle était plus âgée."
Le 12 janvier 2017, une infirmière diplômé d'état avait en outre déjà transmis la plainte d'une résidente à la directrice d'établissement de la Résidence de l'époque rédigée en ces termes :
" Je vous rapporte les propos de Mme [K] [T] en date du 11/01/2017 vers 18h00 alors que j'étais venue assister au change du soir avec l'aide soignante de jour Mme [Y] [W]. Madame [K] nous a confié avec ses difficultés d'élocution, que la personne de nuit qui l'avait changé les nuits précédentes était " brutale ". Elle n'a pas nommée la personne mais l'a décrite succinctement. Le planning et la description me permettent de dire qu'il s'agit de Madame [V] [P] AVS de nuit ".
Le grief d'une violation des protocoles d'hygiène le 9 janvier 2019 par Mme [P] apparaît suffisamment établi pour être retenu.
-Sur le troisième grief lié à des négligences dans la transmission d'information auprès de l'AMP.
La lettre de licenciement fait état de plusieurs autres défauts de transmissions d'informations de Madame [P] auprès de son binôme AMP, le 3 janvier 2019 et le 4 janvier 2019, alors que des résidentes se trouvaient en difficultés du point de vue de leur santé.
Madame [P] ne nie pas les faits, mais considère avoir respecté l'obligation relevant de ses fonctions en signalant à nouveau la situation sur le seul logiciel "NetSoins" et estime que cette seule transmission suffisait pour permettre à son binôme d'avoir connaissance des problèmes relevés et d'intervenir.
Il est retenu que Mme [P] reconnaît cependant n'avoir pas personnellement et directement saisi l'AMP de faits concernant des résidents malades les 3 et 4 janvier 2019 et dont elle avait pourtant eu directement connaissance, se limitant à ses seules transmissions "Netsoins", alors que des situations d'urgence ces jours là nécessitaient une saisine directe de son binôme AMP habilitée pour y donner suite.
L'échange d'informations entre la salariée et son binôme AMP apparaît d'autant plus important qu'étant en équipe de nuit, il y a moins de personnel et que si l'AMP n'est pas alertée d'une situation particulière urgente, sa prise de connaissance des informations via le logiciel "NetSoins" peut ensuite intervenir tardivement.
Ce troisième grief retenu à l'encontre de Madame [P] apparaît encore justifié.
Il se déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent et des griefs retenus, que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré mérite une infirmation sur ce point.
Mme [P] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives à son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Madame [P] sollicite le paiement d'une somme de 8.003,49 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail et soutient qu'elle aurait subi pendant plusieurs mois le comportement dénigrant et les insultes à caractère racial de son binôme AMP.
Aux termes de l''article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La salariée soutient qu'elle aurait été licenciée quelques semaines seulement après avoir osé parler à son employeur d'un tel comportement dénigrant et des insultes à caractère racial qu'elle aurait subies, dans des conditions particulièrement éprouvantes, le processus de licenciement s'étant étalé sur le mois de janvier complet.
La salariée affirme avoir alerté la Direction de la Résidence [Adresse 1] lors d'un entretien tenu avec son employeur le 21 novembre 2018.
Aucun justificatif concernant une alerte de l'employeur qui le conteste n'est cependant versé aux débats, ni même d'attestations relatives à des insultes à caractère racial que prétend avoir subi la salariée de la part de son binôme .
Il n'est pas davantage établi que les représentants du personnel aient en outre été informés de l'existence d'un comportement dénigrant et d'insultes à caractère racial de la part du binôme de Mme [P].
Aucune alerte ne ressort encore de l'entretien préalable de la salariée.
Madame [P] n'établit dès lors pas de faits lui permettant d'affirmer que son contrat de travail aurait été exécuté de mauvaise foi par son employeur et sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance pour la défense de leurs intérêts respectifs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de [V] [D] épouse [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit qu'il n'est pas établi que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l'employeur,
Déboute [V] [D] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [D] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,