Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/01580
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assisté de Me Anne-Laure LEYNON de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1112
à
DÉFENDEURS
Maître [Y] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPI EAUPURE INTERNATIONAL et la SARL EPI EAU PURE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. GROUPE EAU PURE INTERNATIONAL (GEPI)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [F] [I] [V] es qualité d'associée de la SARL EPI EAUPURE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat plaidant au barreau de SENLIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
-débouté M. [P] de sa demande de rejet des pièces adverses n° 11 à 16, 25, 26, 33, 34 et 35 ;
-dit que M. [P] a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Eau Pure Internationale (EPI) en détournant, en qualité de salarié ou d'ancien salarié de cette société, sa clientèle au profit de sociétés tierces, dans lesquelles il a des intérêts ;
-dit que M. [P] a commis des actes de concurrence déloyale en soumissionnant à un même appel d'offres (SEMBCORP) pour le compte de la société ARSEPUR dont il est associé et pour le compte de la société Eau Pure Internationale (EPI) en qualité de salarié ;
-dit que M. [P] a commis une faute à l'encontre de Mme [F] [I] [V] en se présentant comme le dirigeant de la société Eau Pure Internationale (EPI) ;
-dit que la société MICR'EAU a commis des actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle de la société Eau Pure Internationale (EPI) ;
-rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [F] [I] [V], la société Eau Pure Internationale (EPI) et la société Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) ;
-condamné M. [N] [P] à payer à la société Eau Pure Internationale (EPI), représentée par Me [Y] [E], ès-qualitès de liquidateur judiciaire, la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de chance de remporter le marché SEMBCORP ;
-condamné M. [N] [P] à payer à Mme [F] [I] [V] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-débouté Mme [F] [I] [V], la société Eau Pure Internationale (EPI) et la société Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) de leurs demandes formées à l'encontre de la société MICR'EAU ;
-débouté Mme [F] [I] [V], la société Eau Pure Internationale (EPI) et la société Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) de leurs autres demandes indemnitaire formées à l'encontre de M. [N] [P] ;
-débouté Mme [F] [I] [V], la société Eau Pure Internationale (EPI) et la société Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) de leur demande de publication de la présente décision ;
-condamné Mme [F] [I] [V] à payer à M. [N] [P] et à la société MICR'EAU la somme de 1.000 euros chacun en réparation du préjudice résultant d'actes de dénigrement commis à leur encontre ;
-débouté M. [N] [P] et la société MICR'EAU de leurs demandes de condamnation des sociétés Eau Pure Internationale (EPI) et Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) fondées sur le dénigrement ;
-débouté M. [N] [P] et la société MICR'EAU de leur demande en abus de droit d'agir en justice ;
-condamné M. [N] [P] à payer à Mme [F] [I] [V], la société Eau Pure Internationale(EPI) représentée par M [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire et la société Groupe Eau Pure Internationale (GEPI) la somme totale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
-condamné M. [N] [P] aux dépens ;
-admet Me du Grandrut au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [N] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par actes du 4, 5, 17 et 23 mai 2022, M. [P] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel la société Eau Pure Internationale, Me [E], es-qualitès de mandataire de la société Eau Pure Internationale, le Groupe Eau Pure Internationale et Mme [F] [I] [V] afin d'obtenir au visa de l'article 524 dans sa rédaction applicable au litige l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, M. [P] demande au premier président a visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile de :
-juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile,
-déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [N] [P],
en conséquence
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2022.
Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées, qu'en effet, divorcé depuis le début du mois d'août, il verse une prestation compensatoire à son ex-épouse et une pension alimentaire pour son plus jeune fils, un autre de ses fils étant encore partiellement à charge, qu'il perçoit un salaire mensuel net avant impôt de 4721,07 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 3221,63 euros.
Il précise que les virements de 1.500 euros figurant sur ses comptes correspondent à des remboursements de frais de déplacement en France, et parfois en Amérique latine puisqu'il se rend régulièrement au Chili où se trouve la société Micr'Eau, que le virement de 9.900 euros correspond au remboursement d'un compte courant d'associé de la société Micr'Eau.
Il affirme que dans ces conditions, l'exécution du jugement porterait atteinte à l'équilibre financier de la famille et de sa propre situation financière.
Il soutient par ailleurs qu'il existe un risque de non-remboursement puisque la société EPI est en liquidation judiciaire et que la saisie attribution pratiquée par Mme [V] sur les comptes bancaires de la société Micr'Eau, tiers à la procédure caractérise le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes en cas de réformation du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 30 août 2022, Me [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EPI EAUPURE International et la SARL EPI EAU PURE International, la société Groupe Eau Pure International (GEPI) et Mme [I] [V], en sa qualité d'associé de la société EPI demandent au premier président au visa des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile de :
-débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [N] [P] à payer à Mme [V] et au groupe GEPI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat, aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [P] n'est pas cohérent dans ses déclarations de revenus puisque d'une part il dit déclarer un revenu annuel de 23238 euros et percevoir plus de 4720 euros par mois, ce qui donne un revenu annuel de 56.400 euros.
Ils déplorent que M. [P] n'évoque pas ses revenus fonciers qui apparaissent très clairement sur les relevés de comptes fournis puisqu'y figurent des virements effectués par Century 21 à hauteur de 622,69 euros chaque mois.
Ils relèvent par ailleurs des virements réguliers effectués par la société Micr'Eau et les mandats que M. [P] dispose dans un certain nombre de sociétés étrangères comme ARSEPUR, ACUATIERRA et AGUAS Y ENERGIA au Chili qui sont sources de revenus, que ses comptes bancaires sont approvisionnées à hauteur de plus de 737.000 euros, que si le virement de 9.900 euros correspond à un remboursement de compte d'associé, cette somme se trouve donc dans le patrimoine de M. [P] et concluent que M. [P] dissimule ses véritables ressources.
Ils déclarent que M. [P] ne peut tirer aucun moyen de la saisie exécutée sur les comptes de la société Micr'Eau puisque l'huissier en charge de son exécution s'est rendu compte de son erreur et a opéré une mainlevée quasi immédiate.
Ils affirment que le risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision n'est pas caractérisé du seul fait de la liquidation judiciaire de la société EPI puisque le juge commissaire ne pourra en aucun cas affecter ces sommes au règlement du passif tant que la décision n'est pas définitive.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement des créanciers.
S'agissant des facultés de paiement de M. [P], les pièces versées aux débats établissent d'une part que les comptes bancaires de M. [P] sont approvisionnés à hauteur de 737.000 euros, d'autre part que M. [P] est propriétaire d'un bien immobilier sur lequel court un prêt à raison d'une mensualité de remboursement de 970,04 euros, que M. [P] perçoit des revenus immobiliers à hauteur de 622, 29 euros par mois.
Il est par ailleurs justifié d'un bulletin de salaire de mars 2022 émis par la société Micr'eau pour un salaire brut de 6000 euros.
M. [P] ne justifie nullement que les virements apparaissant sur ses relevés bancaires correspondent soit à des remboursements de frais professionnels soit à un remboursement de compte d'associé ainsi qu'il l'affirme alors même que deux libellés de versements de dividendes anticipés à hauteur de 9.900 euros chacun, figurent sur les documents fournis et qu'il ne conteste pas être mandataire de plusieurs sociétés situées au Chili.
La charge mensuelle de loyer à hauteur de 1450 euros alléguée par M. [P] qui fait état d'un montant mensuel de charges de 3221,63 euros n'est pas étayée par les pièces versées aux débats.
Compte tenu de l'existence d'un patrimoine immobilier dont la valeur n'est pas justifiée par le demandeur, et de l'importance de ses avoirs financiers, M. [P] n'établit pas être dans l'impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre, pas plus qu'il démontre être dénué de toute capacité d'emprunt et qu'un tel emprunt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de non-restitution des sommes ne saurait être caractérisé du seul fait de la liquidation judiciaire de la société EPI, les sommes versées étant dans le cadre de cette procédure collective insusceptibles d'être affectées au paiement de créances tant que la décision de condamnation n'est pas définitive.
Ce même risque ne ressort pas non plus de ce qu'une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de la société Micr'Eau, tierce à la procédure de première instance en ce que cette procédure a fait l'objet d'une mesure de main-levée immédiatement après la demande du conseil de M. [P].
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022 est rejetée.
M. [N] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens sans distraction possible, le ministère de l'avocat n'étant pas obligatoire pour cette procédure, ainsi que celle d'une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 2.000 euros au profit de Mme [V] et de la société Groupe Eau Pure International, chacune.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [N] [P] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022,
Condamnons M. [N] [P] aux dépens,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [P] à payer à Mme [F] [I] [V] et à la société Groupe Eau Pure International, à chacune, la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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