Texte intégral
09/09/2022
ARRÊT N°2022/408
N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTVK
NB/CD
Décision déférée du 28 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00250)
procédure accélérée au fond
M.DUVAL
Formation de référé
[W] [I] [X] [K]
C/
E.P.I.C. TISSEO
ANNULATION DU JUGEMENT
ET EVOCATION DE L'AFFAIRE
AU FOND
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [I] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
E.P.I.C. TISSEO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S.BLUM'', présidente et N.BERGOUNIOU, magistrat honnoraire exerçant des fonction juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] a été embauché le 28 mars 2006 par l'EPIC Tisséo en qualité d'ouvrier professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains.
À partir de 2018, M. [K] a travaillé à temps partiel.
Le 19 février 2018, M. [K] a été opéré d'une cardiopathie congénitale et hospitalisé jusqu'au 28 février 2018. Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 19 mars au 13 juillet 2018, sans indication d'un lien avec cette opération antérieure.
M. [K] a repris son activité professionnelle et fait l'objet d'un suivi médical par le médecin du travail dans le cadre de visites les 17 juillet et 10 octobre 2018, 7 janvier et 15 avril 2019.
Lors de la survenance de l'épidémie de Covid 19, M. [K] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2020, puis d'une mise en activité partielle à compter du 1er mai 2020.
Du 28 août au 27 octobre 2020, M. [K] a été placé en arrêt maladie pour effectuer une cure thermale.
Du 20 octobre 2020 au 5 septembre 2021, M. [K] a été placé à nouveau en activité partielle.
Du 6 septembre au 27 septembre 2021, M. [K] a été placé en arrêt maladie pour effectuer une deuxième cure thermale.
Lors de la visite de reprise du 28 septembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude contesté par le salarié, qui après dix jours de reprise d'activité, du 3 au 13 octobre 2021, s'est à nouveau trouvé en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2021.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 octobre 2021 pour contester l'avis d'aptitude du 28 septembre 2021.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a par jugement du 28 janvier 2022, a :
-dit qu'il y a contestation sérieuse apportée par l'EPIC Tisséo à l'encontre de la demande d'expertise médicale formulée par Monsieur [W], [I], [X] [K],
-dit qu'il y a non lieu à référé,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-condamné Monsieur [W], [I], [X] [K] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit.
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Par déclaration du 11 février 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, M. [W] [K] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
*juger que M. [K] est recevable et bien fondé en ses demandes,
*juger que l'avis d'aptitude du 28 septembre 2021 est contestable,
-en conséquence :
*annuler ledit avis d'aptitude du 28 septembre 2021,
*substituer par décision un avis après avoir, le cas échéant, saisi le médecin inspecteur du travail territorialement compétent,
*ordonner la désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, qui aura la possibilité de réaliser notamment les mesures d'instructions suivantes :
-réaliser une expertise médicale contradictoire,
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils,
recueillir les observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertises,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen médical de M. [K],
- procéder à l'étude de son poste de travail au sein de Tisséo,
- procéder à l'étude des conditions de travail de M. [K],
- décrire précisément son état physique et les conséquences engendrées sur l'exécution des missions dévolues à son poste de travail,
- procéder aux échanges avec l'employeur,
- préciser si M. [K] est apte ou inapte à exercer un poste de reclassement,
- mettre en temps utile pendant ou au terme des opérations d'expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et auxquelles il sera répondu par écrit,
- permettre au médecin inspecteur de s'adjoindre le concours d'un tiers sapiteur,
- ordonner au médecin inspecteur du travail de notifier au médecin mandaté par Tisséo l'ensemble des éléments médicaux qui seront présentés dans le cadre de l'expertise et notamment les éléments ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail,
- impartir au médecin inspecteur du travail pour la confirmation de l'acceptation de sa mission, un délai de 15 jours à compter de l'avertissement qui sera donné par le greffe du versement de la provision de ses honoraires,
- impartir au médecin inspecteur du travail pour le dépôt du rapport d'expertise un délai d'1 mois à compter de l'avertissement qui sera donné par le greffe du versement de la provision des honoraires,
*juger que les frais liés à la mesure d'instruction seront supportés par Tisséo,
*condamner Tisséo aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir, pour l'essentiel, que suite à l'opération de chirurgie cardiaque qu'il a subie le 19 février 2018, il n'a jamais pu reprendre son activité dans des conditions identiques à celles précédant son opération ; que le médecin du travail, lorsqu'il a émis l'avis d'aptitude du 28 septembre 2021, n'a pas sérieusement étudié la compatibilité de son état de santé avec son poste de travail, compte tenu du contexte épidémique de la COVID 19 et de son aptitude à occuper un poste d'ouvrier professionnel ; qu'il est actuellement toujours en arrêt maladie, sans que le médecin du travail ait émis de nouvel avis ; que les conditions actuelles de travail qui lui sont proposées sur son poste ne lui permettent pas de reprendre son activité.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, l'EPIC Tisséo demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
*dit qu'il y a contestation sérieuse,
*dit qu'il y a non-lieu à référé,
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
*juger par un arrêt se substituant à l'avis du médecin du travail du 28/09/2021 qu'il a apprécié de manière conforme au droit et aux faits, l'aptitude de M. [K], en particulier au regard des critères légaux tenant à une vulnérabilité particulière, situation dont ce dernier ne peut utilement se prévaloir,
*débouter M. [K] de sa demande d'expertise médicale auprès du médecin inspecteur du travail,
*débouter M. [K] de sa demande de faire supporter à l'EPIC le coût de la mesure d'instruction,
*condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel.
L'EPIC Tisséo soutient qu'après son opération de chirurgie cardiaque, M. [K] a travaillé normalement jusqu'à la survenance de l'épidémie de COVID 19 ; que le médecin du travail a parfaitement appréhendé la situation de M. [K], la vulnérabilité particulière de ce dernier n'étant pas établie au regard des dispositions du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 relatif à l'activité partielle des personnes vulnérables ; qu'au demeurant, la situation épidémique a évolué, de sorte que la reprise du travail ne présente pas de dangerosité particulière pour M. [K] ; qu'en tout état de cause, il est en arrêt maladie renouvelé depuis le 14 octobre 2021, et qu'à l'issue de cet arrêt, il sera nécessairement convoqué à une visite de reprise donnant lieu à un nouvel avis du médecin du travail.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la régularité de la procédure engagée par M. [K] :
Les parties s'accordent à considérer que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit, n'étant pas saisi en référé mais selon une procédure accélérée au fond.
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, adaptation ou transformation de poste.
L'article R. 4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail.
En l'espèce, M. [K] a régulièrement saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 octobre 2021 d'une contestation de l'avis d'aptitude du 28 septembre 2021.
En se fondant sur les dispositions des articles R. 1455 et suivants du code du travail inapplicable s au présent litige, et en retenant l'existence d'une contestation sérieuse au fond, le conseil de prud'hommes de Toulouse a méconnu son office, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré, d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond du litige.
- Sur la contestation de l'avis d'inaptitude :
L'article L. 4624-4 du code du travail dispose que : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.'
L'article L.4624-7 du même code dispose que : 'I.Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
L'avis d'aptitude du 28 septembre 2021 est ainsi rédigé, sur un imprimé, des cases étant cochées et renseignées :
M. [K] [W], né le 6 mai 1969
poste de travail : OP3
heure d'arrivée : 16h11
heure de départ : 17h 32
type d'examen médical: visite à la demande (article R. 4624-34)
déclaration d'aptitude
à revoir au plus tard le mardi 30 novembre 2021(examen médical d'aptitude périodique).
L'objet de la visite porte sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail ou un poste de reclassement.
A cette occasion, le médecin du travail est chargé d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation faites par l'employeur, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, et il peut le cas échéant émettre un avis d'inaptitude lorsqu'il constate l'absence d'une solution compatible avec l'état de santé du salarié.
Le recours organisé par l'article L. 4624-7 du code du travail s'inscrit dans le cadre de l'objet de la visite et la contestation porte sur les éléments de nature médicale qui ont permis au médecin du travail d'émettre son avis.
En l'espèce, l'avis d'aptitude contesté fait suite à plusieurs avis précédents intervenus depuis l'opération de chirurgie cardiaque de M. [K].
- un avis d'aptitude du 17 juillet 2018, accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur (pas de port de charges lourdes supérieur à 15 kg, pas de port de poids en continu pendant 3 mois).
- un avis d'aptitude du 1er octobre 2018 (pas de port de charges lourdes, pas de port de poids supérieur à 15 kg, pas de port de poids en continu ou sur des distances importantes pendant 3 mois),
- un avis d'aptitude du 7 janvier 2019 (pas de port de poids supérieur à 15 kg, doit obligatoirement se faire aider si manutention lourde, pas de port de poids en continu ou sur distances importantes pendant 4 mois),
- un avis d'aptitude du 15 avril 2019, qui reprend les mêmes propositions de mesures individuelles que l'avis précédent.
Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'après l'intervention chirurgicale du 19 février 2018, M. [K] a repris son travail à compter du 17 juillet 2018, au bénéfice d'un suivi médical renforcé.
Du fait de la survenance de l'épidémie de COVID 19 et étant considéré comme patient à risques en raison de sa pathologie cardiaque et d'un léger surpoids, il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 mars 2019 et a repris son travail dans le cadre d'une activité partielle, du 1er mai 2020 au 27 août 2020, puis du 20 octobre 2020 au 5 septembre 2021.
L'article 1er du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 définit, à compter du 27 septembre 2021, les conditions de placement en position d'activité partielle des personnes vulnérables, lesquelles doivent répondre à trois critères cumulatifs:
- avoir notamment des antécédents de chirurgie cardiaque,
- être affecté à un poste de travail susceptible de l'exposer à de fortes densités virales,
- ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du décret.
Si M. [K] a des antécédents de chirurgie cardiaque, il ressort des termes d'un certificat établi par son cardiologue le 23 septembre 2020 qu'il est globalement asymptomatique et présente un bilan cardiovasculaire satisfaisant ; qu'il ne fait pas partie des personnes les plus à risque des formes graves du COVID, puisqu'il n'a pas plus de 65 ans, qu'il n'a pas de pathologie cardiovasculaire à proprement parler, ou d'HTA ou de surpoids ; que néanmoins, c'est un patient qui a été opéré cardiaque, et dans ce contexte là, il fait partie quand même des personnes à risque, par rapport aux personnes lambda de son âge.
Son poste de travail, de nuit et à temps partiel, sur les voies du métro et hors la présence des usagers, ne l'expose pas à de fortes densités virales.
Le salarié bénéficie de surcroît de mesures de protection renforcées préconisées par le médecin du travail.
Il s'ensuit qu'à la date de l'avis d'aptitude contesté, M. [K] ne présentait pas de vulnérabilité particulière au regard de l'épidémie de COVID 19.
Il verse aux débats des éléments médicaux postérieurs à l'avis d'aptitude du 28septembre 2021, desquels il ressort que M. [K] souffre d'arthrose et de sa cicatrice chéloïde inflammatoire ; qu'il prend des antidouleurs, dans un contexte anxio-dépressif.
Ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments médicaux justifiant l'avis du médecin du travail du 28 septembre 2021. M. [K] sera dès lors débouté de sa demande d'expertise.
M. [K], qui succombe dans sa contestation de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 28 septembre 2021, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2022,
Et, statuant de nouveau sur le fond, par l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare recevable la demande d'expertise formée par M.[W] [K].
Dit que le médecin du travail a correctement apprécié l'aptitude de M.[W] [K] à reprendre son travail lors de la visite du 28 septembre 2021, au regard notamment des dispositions du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021.
Déboute M.[W] [K] de sa demande d'expertise.
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.