Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F20/00562
APPELANTE
Madame [N] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
SASU SERMA MICRO ELECTRONICS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [J] a été engagée par la société SYSTREL devenue la société SERMA MICROELECTRONICS, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne de production le 2 mai 1979.
La société comporte plus de 11 salariés.
En 2011, Madame [L] [J] a été opérée d'une hernie discale.
Le 4 mai 2016, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Le 5 avril 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail afin de mettre en place un temps partiel thérapeutique, pour une durée minimale de deux mois.
Le 1er juillet 2018, elles ont signé un avenant au contrat de travail, aux termes duquel Madame [L] [J] occuperait désormais le poste de responsable d'atelier sérigraphie, statut cadre.
Cet avenant contenait une clause de mobilité, précisant qu'elle pourrait être mutée dans l'un des établissements du Groupe SERMA en France.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Au début de l'année 2019, la société décidait du transfert de l'activité Sérigraphie du site [Localité 4] (Essonne), où travaillait Madame [L] [J], au site de [Localité 5] (Charentes-maritimes). Elle consultait le comité d'entreprise le 15 janvier 2019 afin de lui présenter le projet de transfert, et indiquait que les salariés concernés par ledit transfert seraient contactés afin de se voir proposer une modification de leur contrat de travail. Il était prévu qu'en cas de réponse négative, la direction entamerait une procédure de licenciement pour motif économique à leur égard.
Dans ce contexte, la société adressait le 1er février 2019 à Madame [L] [J] un courrier de proposition de modification de son contrat de travail avec un délai de réflexion jusqu'au 31 mars 2019, en lui précisant qu'en cas de refus de modification, un licenciement économique devrait être envisagé.
Le délai de réflexion était étendu au 14 avril 2019 par courrier du 22 mars 2019.
Par courrier reçu par la société le 12 avril 2019, Madame [L] [J] refusait la proposition de modification de son contrat de travail. L'employeur accusait réception par courrier du 6 mai 2019, en lui demandant de transmettre son CV en vue de la procédure de recherche de reclassement.
Par courrier du 24 juin 2019, la société SERMA indiquait finalement à Madame [L] [J] qu'elle entendait activer sa clause de mobilité contractuelle et qu'elle devrait donc exercer ses fonctions sur le site de [Localité 5] à compter du 26 août 2019. Elle précisait qu'à défaut d'accepter cette mobilité, elle s'exposait à une rupture du contrat de travail qui lui serait imputable.
Madame [L] [J] faisait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 juillet 2019, lequel a été renouvelé.
Le 27 mai 2020, Madame [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé les demandes suivantes :
- Au titre de l'exécution du contrat de travail, condamner la société SERMA à verser à Madame [L] :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 €
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 €
- Au titre de la rupture du contrat de travail :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L]
- condamner la société SERMA à verser à Madame [L] :
-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85.000 €
-indemnité conventionnelle de licenciement : 76.059, 90 €
-indemnité compensatrice de préavis : 25.353, 30 €
-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.535, 33 €
-dommages et intérêts pour non-respect des règles du licenciement économique : 4.000 €
-ordonner le règlement du solde des congés payés
-ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
- En tout état de cause :
- condamner la société SERMA à verser la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ,
-condamner la société SERMA aux dépens de l'instance,
- condamner la société SERMA au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Madame [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 3 juin 2021, Madame [L] [J] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 juin 2021.
Le 8 septembre 2022, le médecin du travail a prononcé une inaptitude de Madame [L] [J].
Le 28 novembre 2022, la société SERMA a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Madame [L] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Condamner la société SERMA à lui verser les sommes de :
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 85.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25.353,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.535,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles du licenciement économique,
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif, sous astreinte de 30€ par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- Condamner la société SERMA aux dépens et à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800 € au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et la somme de 1800 € au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- Condamner la société SERMA au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, la société SERMA Microelectronics demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- Débouter Madame [L] [J] de toutes ses demandes,
- A titre subsidiaire, juger que l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 12.676,65 €,
- En tout état de cause, débouter Madame [L] [J] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du paiement des entiers dépens.
- A titre reconventionnel, condamner l'appelante au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Madame [L] [J] invoque à l'appui de sa demande de résiliation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'après son opération en 2011 suite à une hernie discale, l'employeur n'a pas suivi les préconisations médicales d'aménagement de poste, malgré plusieurs alertes, ce qui a conduit à une aggravation de sa situation de santé.
Il ressort des pièces produites la chronologie suivante :
-par courrier du 6 octobre 2011, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de la salariée en vue de sa reprise suite à son opération, et a formulé un certain nombre de pistes d'amélioration du poste de travail de la salariée, sans que celle-ci soient toutefois présentées comme obligatoires ;
- l'employeur justifie avoir acheté en avril 2014 une binoculaire dite « tête haute » permettant à Madame [L] [J] de ne plus étirer son cou pour contrôler les pièces ;
- le 4 mai 2016, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH ;
- le 6 février 2017, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que des aménagements sont nécessaires pour augmenter les chances de maintien dans l'emploi, lesquels sont explicités dans le rapport établi par l'ergonome le 10 janvier 2017 ; ce rapport indique que l'employeur a déjà anticipé des aménagements utiles, qu'il reste des améliorations possibles, mais que certaines contraintes ne pourront pas être limitées car elles sont dues à la conception des machines ou à leur emplacement ;
- l'employeur a fait l'acquisition en janvier 2017 d'un fauteuil ergonomique, repose pied et support écran ;
- le 5 avril 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail afin de mettre en place un temps partiel thérapeutique, pour une durée minimale de deux mois ;
- le 1er juillet 2018, elles ont signé un avenant au contrat de travail, aux termes duquel Madame [L] [J] occuperait désormais le poste de responsable d'atelier sérigraphie, statut cadre, afin de voir limiter les mouvements liés à ses précédentes fonctions et de permettre la transmission de son expérience ;
- le 2 juillet 2018, le médecin du travail remerciait l'employeur de l'intérêt accordé au maintien dans l'emploi de la salariée, soulignant la nécessité à ce qu'elle soit moins souvent à un poste d'application technique, ce que le poste proratisé proposé permettrait ; il formulait toutefois une recommandation, à savoir la formation de la salariée au management ;
- le 5 novembre 2018, le médecin du travail écrivait au médecin traitant de la salariée que celle-ci présentait outre des névralgies cervico-brachiales anciennes, un syndrome dépressif réactionnel au veuvage en janvier 2017, persistant avec décompensation de type surinvestissement au travail, avec des signes manifestes d'épuisement ;
- les problèmes de dos de la salariée se sont aggravés à la fin de l'année 2018 au regard de ses certificats médicaux personnels ;
- le 1er juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée était apte à reprendre à temps plein.
Au regard de ces éléments, l'employeur a mis en 'uvre de nombreuses mesures depuis 2016 et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée pour adapter son poste et permettre son maintien dans l'emploi, allant même jusqu'à proposer une évolution de ses fonctions vers de l'encadrement pour limiter les mouvements problématiques.
Entre 2011 et 2016, l'employeur justifie avoir acheté en avril 2014 une binoculaire dite « tête haute » permettant à Madame [L] [J] de ne plus étirer son cou pour contrôler les pièces. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la salariée, elle n'a pas adressé d'alerte sur sa situation de santé sur cette période.
Le médecin du travail a été amené à intervenir régulièrement, ainsi qu'un ergonome, et l'employeur a tiré les conséquences de leurs recommandations.
Ainsi, si l'état de santé de la salariée a malgré cela pu s'aggraver au fil des années, il n'est pas établi de lien de causalité avec un quelconque manquement de l'employeur, d'autant que l'ergonome souligne que certaines contraintes ne peuvent être aménagées car elles sont inhérentes au poste. Des éléments de vie personnels de la salariée, à savoir son veuvage en 2017, ont également eu un impact sur son état de santé.
En conséquence, la salariée n'établit pas de manquement à l'obligation de sécurité justifiant le prononcé d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Sur le manquement allégué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Au regard des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et notamment loyalement. En matière d'exécution du contrat de travail, le non-respect de l'obligation de loyauté constitue une faute.
Madame [L] [J] fait grief à son employeur d'avoir voulu l'exclure du bénéfice d'un licenciement économique lié au transfert de l'activité Sérigraphie du site [Localité 4] (Essonne) au site de [Localité 5] (Charentes-maritimes), en invoquant la clause de mobilité dont il lui avait assuré de façon informelle qu'il ne s'agissait que d'une clause de style insérée à son avenant, et alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas accepter cette mutation. Elle explique que l'employeur voulait ainsi qu'elle quitte la société à moindre frais malgré son ancienneté. La salariée indique également que dans ce contexte, l'employeur a tenté de transiger avec elle un licenciement qui aurait été indemnisé également à moindre frais.
S'agissant des promesses de l'employeur de ne pas appliquer la clause de mobilité, la salariée ne les démontre pas.
La cour relève en revanche qu'il ressort de la chronologie des faits que l'employeur avait dans un premier temps inclus Madame [L] [J] dans un processus de transfert économique dans le cadre duquel un salarié refusant le transfert était licencié pour motif économique, avec toutes les conséquences indemnitaires et d'accompagnement que cela suppose.
Or, ce n'est qu'une fois que la salariée avait explicitement refusé la modification proposée pour motifs économiques que l'employeur a finalement invoqué la clause de mobilité, sachant que celle-ci la refuserait, d'une part, car elle avait déjà manifesté son refus au transfert, et d'autre part, car elle travaillait depuis plus de trente ans sur le site [Localité 4], était une salariée âgée ayant des problèmes de santé, et avait sa famille en région parisienne.
L'employeur, qui n'est pas sans savoir que la clause de mobilité ne peut être mise en 'uvre que si elle ne porte pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché, n'a pourtant pas hésité, dans son courrier du 24 juin 2019 invoquant l'activation de ladite clause, à lui indiquer qu'à défaut d'accepter cette mobilité, elle s'exposait à une rupture du contrat de travail qui lui serait imputable.
A la suite de cela, la société a proposé à la salariée en août 2019 une transaction destinée à lui permettre d'éviter le licenciement pour faute grave, que celle-ci n'a pas accepté. La société conteste le caractère probatoire de la copie du projet de transaction produite par Madame [L] [J]. Toutefois, celle-ci est rédigée sur papier à en-tête et pied de page de la société, et cette dernière ne soutient pas que la salariée aurait réalisé un faux. La cour retient donc que cette pièce est probante.
Suite au refus de la salariée, la société a persisté à lui demander de rejoindre le site de [Localité 5], à l'issue de ses arrêts maladie. Toutefois, compte tenu de leur renouvellement et du licenciement intervenu pour inaptitude le 28 novembre 2022, la salariée n'a de fait jamais rejoint ce site.
L'ensemble de ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, qui souhaitait manifestement le départ à moindre coût d'une salariée dont l'ancienneté aurait nécessité le versement d'indemnités importantes.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La date de la résiliation sera celle du licenciement, soit le 28 novembre 2022.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation aux torts de l'employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de 40 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 4.225,55 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 12.676,65 € et 84.511 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 61 ans et elle justifie d'une inscription en qualité de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2023.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à
84.511 €.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
A la date de la rupture, Madame [L] [J] était fondée à percevoir, au regard des dispositions de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire, soit la somme 25.353,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.535,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ces différentes demandes, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser ces sommes à la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles du licenciement économique
Madame [L] [J] ne s'est pas vue licenciée pour motif économique, et ne peut revendiquer de ne pas l'avoir été. Par ailleurs, le contrat est résilié, à sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles du licenciement économique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé plus haut, si l'état de santé de la salariée s'est aggravé au fur et à mesure des années, il n'est établi ni manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni lien de causalité avec l'état de santé de l'intéressée, d'autant que l'ergonome souligne que certaines contraintes ne peuvent être aménagées sur le poste, et que des éléments de vie personnels de la salariée, à savoir son veuvage en 2017, ont également eu un impact sur son état de santé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de façon loyale est caractérisé, ainsi que retenu plus haut.
Toutefois, il appartient au salarié qui sollicite une indemnisation s'ajoutant aux indemnités consécutives à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur de faire la démonstration d'un préjudice distinct.
En l'espèce, Madame [L] [J] justifie d'un préjudice moral distinct dans la mesure où le comportement déloyal de l'employeur a eu lieu alors qu'elle était physiquement et moralement affaiblie, et que les différentes directions empruntées par l'employeur (licenciement économique en cas de refus, puis clause de mobilité avec possibilité d'un licenciement aux torts de la salariée, puis transaction, puis finalement licenciement pour inaptitude) ont été source de stress pour elle, ainsi qu'en atteste son entourage et d'anciens collègues de travail.
Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à lui verser le somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société SERMA MICROELECTRONICS aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure de première instance et 1.000 € au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SERMA MICROELECTRONICS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes :
-de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-de dommages et intérêts pour non-respect des règles du licenciement économique,
Statuant de nouveau,
Dit que le contrat de travail de Madame [L] [J] est résilié aux torts de l'employeur à compter du 28 novembre 2022,
Condamne la société SERMA MICROELECTRONICS à verser à Madame [L] [J] les sommes de :
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 84.511 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 25.353,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.535,33 € au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la société SERMA MICROELECTRONICS à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société SERMA MICROELECTRONICS aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [L] [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure de première instance et 1.500 € au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société SERMA MICROELECTRONICS de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT