Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 259
N° RG 22/00095
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOL3
URSSAF
POITOU-CHARENTES
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTES :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 19 Mars 1960 à [Localité 7] - CONGO -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [L] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de médecin.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le redressement judiciaire de M. [L] et la Selarl [6] a été nommée mandataire judiciaire.
L'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à M. [L] une mise en demeure datée du 4 décembre 2018 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre des périodes de régularisation 2017 et 2018 et du 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 52 655 euros.
Le 27 février 2019, M. [L] a contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 avril 2019.
M. [L] a saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
déclaré le recours de M. [L] recevable,
annulé la mise en demeure émise le 4 décembre 2018 pour un montant de 52 655 euros,
annulé la procédure qui fait suite à cette mise en demeure annulée,
dit que les dépens resteront à la charge de l'Urssaf,
rejeté les autres demandes,
condamné l'Urssaf à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
L'Urssaf de Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022.
Entre temps, par jugement du 27 novembre 2019, un plan de continuation pour une durée de 9 ans a été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de M. [L], la Selarl [6] étant nommée commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions datées du 24 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM, venant aux droits de l'Urssaf de Poitou-Charentes, demande à la cour de :
recevoir l'intervention volontaire de l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM venant aux droits de l'Urssaf Midi-Pyrénées (sic),
infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
de valider la mise en demeure du 4 décembre 2018 pour son montant de 49 712 euros dont 47 211 euros de cotisations et 2 501 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018,
fixer la créance de l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM à hauteur de 49 712 euros,
débouter la Selarl [6] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [P] [L] de l'intégralité de ses demandes,
fixer les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective.
Par conclusions datées du 22 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
dire l'Urssaf irrecevable en ses demandes,
dire la mise en cause du mandataire judiciaire, la Selarl [6], mal fondée et en conséquence l'en débouter,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
condamner l'Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'Urssaf Bretagne aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION
L'article L 622-22 du code de commerce dispose en son premier alinéa qu'en cas d'ouverture de la procédure collective du débiteur, 'sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l' exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
L'article R622-20 du même code prévoit que 'L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure'.
En l'espèce, l'Urssaf Bretagne Centre de gestion PAM demande à la cour dans le point 1 de ses écritures de constater l'interruption d'instance, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses écritures. Il n'est pas justifié d'une déclaration de créance ni d'une mise en cause des organes de la procédure.
M. [L] indique quant à lui dans ses dernières écritures que l'Urssaf est à l'origine de la procédure de redressement dont il a fait l'objet, qu'il s'est désisté des procédures qu'il avait initiées devant le juge commissaire en contestation des créances de l'Urssaf et qu'un plan de redressement a été arrêté. Il soutient que la créance de cotisation réclamée, qui a fait l'objet d'une mise en demeure portant sur les régularisations 2017, exigible en 2018, et 2016, exigible en 2017, ne fait pas partie des montants de cotisations déclarées par l'Urssaf auprès du mandataire judiciaire, et qu'elle lui est devenue inopposable.
L'Urssaf n'a pas répondu en retour.
L'affaire n'est pas en état d'être jugée et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en enjoignant à l'Urssaf de justifier de la recevabilité de ses demandes de fixation de créance et à mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure. Les observations des parties sont par ailleurs sollicitées sur le caractère éventuellement non avenu de la décision attaquée rendue en l'absence des organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit sur les demandes des parties :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 novembre 2024 à 14h00 afin que les parties présentent leurs observations sur le caractère éventuellement non avenu de la décision attaquée rendue en l'absence des organes de la procédure et enjoint à l'Urssaf de justifier de la recevabilité de ses demandes de fixation de créance et à mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience du 19 novembre 2024 à 14h00 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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