Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14117 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6F
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ADF [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0212
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michael CAHN de la SELEURL CAHN WILSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/14117 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [O] épouse [R], associés de la SCI du [Adresse 1], ont confié à la société ADF [Localité 5] des travaux de rénovation d'un appartement acquis par cette SCI et situé [Adresse 1], à [Localité 3]. Les travaux devaient débuter dès que possible et au plus tard le 20 janvier 2022. Le planning établi prévoyait une fin de ces derniers en juillet 2023, avec une variante en août 2023. Le prix fixé pour la phase 1 était de 69 300 € HT.
Suivant avenant signé le 12 avril 2022, le prix des packs 1 à 14 de la phase 2 a été fixé à 3 058 359,21 € HT.
Le 21 avril 2022, la société ADF [Localité 5] a émis une facture n°AC2204.05 d'un montant de 764 589,80 € HT, soit 841 048,78 € TTC, à titre d'acompte au démarrage des travaux pour la phase 2.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 2 mai 2022 auprès de la direction de l'urbanisme de la mairie de [Localité 5].
Le 20 juillet 2022, la société ADF [Localité 5] a émis une facture n°S2207.15, à échéance au 1 août 2022, d'un montant de 574 565,44 € HT, soit 632 021,98 € TTC, faisant état d'un avancement des travaux de 18,79%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 août 2022, la société ADF [Localité 5] a mis en demeure la SCI du [Adresse 1] de payer la facture de 841 048,78 € TTC du 21 avril 2022, à peine de cesser les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 août 2022, la société ADF [Localité 5] a informé la SCI du [Adresse 1] qu'elle suspendait les travaux faute de paiement de sa première facture, sécurisait le chantier et lui facturerait les coûts d'immobilisation, frais de stockage et coûts supplémentaires liés à l'allongement de la durée des travaux. Le même jour, elle a émis une facture n°S2208.04, à échéance au 20 septembre 2022, d'un montant de 138 906,02 € HT, soit 152 796,62 € TTC, faisant état d'un avancement des travaux de 23,33%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 septembre 2022, la société ADF [Localité 5] a rappelé à la SCI du [Adresse 1] l'absence de paiement de ses précédentes factures et lui a adressé trois nouvelles factures datées du 9 septembre 2022 :
- une facture F2209.01 d'un montant de 20 996,35 € TTC au titre des coûts d'immobilisation du mois d'août ;
- une facture F2209.02 de 58 563,67 € TTC au titre des intérêts échus concernant le solde des deux premières factures impayées ;
- une facture F2209.03 de 147 806,13 € TTC au titre de la régularisation de la TVA sur les factures de travaux déjà émises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1 octobre 2022, la société ADF [Localité 5] a indiqué qu'eu égard à la reprise du chantier envisagée, elle renonçait à solliciter le paiement des intérêts moratoires sous réserve toutefois que la SCI du [Adresse 1] respecte son engagement de payer les factures échues au plus tard le 18 octobre 2022. Elle l'a en outre informée de l'émission de deux nouvelles factures le 26 septembre 2022 :
- facture F2209-12 d'un montant de 31 601,18 € TTC pour les intérêts échus au titre des précédentes factures impayées ;
- facture F2209.13 d'un montant de 61 126,27 € TTC pour la période du 9/09/2022 au 18/10/2022.
Ce courrier a été retourné contresigné par Monsieur [M] [R] et Madame [T] [O] épouse [R] avec mention de leur approbation le 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2022, le conseil de la société ADF [Localité 5], constatant l'absence de paiement malgré l'engagement pris, a mis en demeure la SCI du [Adresse 1] de payer la somme reconnue de 1 855 796,13 € TTC dans un délai de 8 jours.
Par courrier électronique daté du 26 octobre 2022, Monsieur [M] [R] a informé la société ADF [Localité 5] qu'elle allait être contactée par ses avocats, faisant état d'une perte de confiance en ses méthodes.
Par ordonnance du 21 novembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société ADF [Localité 5] à constituer à titre conservatoire une hypothèque sur le bien de la SCI du [Adresse 1]. L'inscription hypothécaire ainsi effectuée à hauteur de 1 707 990 € a été dénoncée à la SCI du [Adresse 1] le 22 novembre 2022.
Suivant acte d'huissier délivré le 22 novembre 2022, la société ADF [Localité 5] a fait assigner la SCI du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des factures impayées.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état saisi par la SCI du [Adresse 1] d'une demande de condamnation sous astreinte de la société ADF [Localité 5] à lui remettre les clés de l'appartement, le code de l'alarme et ses modalités de fonctionnement et d'une demande d'expertise judiciaire, a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l’affaire a été ordonnée.
Par courrier daté du 20 octobre 2023, la SCI du [Adresse 1] a notifié à la société ADF [Localité 5] la résiliation du contrat de travaux du 12 avril 2022, lui indiquant notamment remplacer la serrure et lui interdire d'accéder à son appartement. Par courrier en réponse daté du 23 octobre 2023, la société ADF [Localité 5] a pris acte de cette résiliation et sollicité le paiement de la somme de 866 941,22 € TTC, outre les intérêts moratoires pour les factures de travaux.
Par courrier daté du 27 novembre 2023, la société ADF [Localité 5] a mis en demeure la SCI du [Adresse 1] de lui notifier le décompte général des travaux dans un délai de 15 jours, lui adressant un décompte présentant un solde de 1 157 954,50 € TTC, incluant les intérêts moratoires.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 a été révoquée à la demande des parties, eu égard à la résiliation du marché intervenue.
La clôture de l'instruction de l'affaire a de nouveau été ordonnée le 26 février 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société ADF [Localité 5] sollicite :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles 1219 et 1220 du code civil, les articles 1376, 1130, 1140, 1143 et 1788 du code civil, l’article 32-1 du code de procédure civile, vu la norme NF P001-003 (édition octobre 2017) et les pièces visées dans la liste annexée aux présentes,
Vu la lettre du 28 septembre 2022 valant reconnaissance de dette signée par la SCI du [Adresse 1] le 3 octobre 2022, en principal et intérêts,
Prendre acte du refus de la Société ADF [Localité 5] de voir ordonner la médiation demandée le 9 octobre 2023 par la SCI du [Adresse 1].
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SCI du [Adresse 1].
Dire et juger que le décompte final émis par la Société ADF [Localité 5] et notifié le 28 novembre 2023 est devenu le 14 décembre 2023 le Décompte Général et Définitif, d’un montant de 1 157 954,50 € payable au 13 janvier 2023 et à parfaire du montant des intérêts moratoires au jour du paiement.
En conséquence,
Condamner la SCI du [Adresse 1] à payer à la Société ADF [Localité 5] :
- la somme en principal de 866 941 € TTC, au titre de quatre factures émises entre le 20 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, augmentée des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 10%, depuis l’échéance à 30 jours de chaque facture et jusqu’à parfait paiement.
- la somme de 149 511 € TTC au titre de la facture émise le 25 novembre 2023, augmentée des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 10%, à compter de l’échéance au 13 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement
Condamner la SCI du [Adresse 1] à payer à la Société ADF [Localité 5] la somme de 50 000 € à titre dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.
Condamner la SCI du [Adresse 1] au paiement d’une amende civile, dont le montant sera fixé dans les conditions prévues par l’article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner la SCI du [Adresse 1] à payer à la Société ADF [Localité 5] la somme de 30 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la procédure, en application de des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SCI du [Adresse 1] sollicite :
« Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu le contrat de travaux,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé aux Juges composant la 6 ème Chambre -1 ère Section du tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER la SCI DU [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses présentes écritures, demandes et pièces,
Y faisant droit
DEBOUTER la société ADF [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ADF [Localité 5] à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause
CONDAMNER la société ADF [Localité 5] à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADF [Localité 5] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SCI du [Adresse 1] sollicite :
Vu les articles 31, 32, 122, 123, 124 et 789,6° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER LA SCI DU [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses présentes écritures, demandes et pièces,
Y faisant droit
JUGER irrecevables l’intégralité des demandes de la société ADF [Localité 5], formulées dans son assignation du 22 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris et toutes ses conclusions ultérieures,
DÉBOUTER la société ADF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la société ADF [Localité 5] à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024 par la SCI du [Adresse 1]
Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Au 26 février 2024, date à laquelle la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée, le juge de la mise en état n'avait été saisi d'aucune nouvelle conclusion d'incident depuis l'ordonnance qu'il avait rendue le 19 décembre 2023.
Les conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état le 28 février 2024, alors que la clôture de l'instruction de l'affaire avait déjà été prononcée le 26 février 2024, sont en conséquence irrecevables.
2. Sur les sommes dues en exécution des travaux
Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur les obligations réciproques convenues entre les parties
Aux termes des conditions générales du contrat non daté signé par les parties et produit aux débats, Monsieur [M] [R] et Madame [T] [O] épouse [R] ont confié à la société ADF [Localité 5] la phase 1 des travaux de rénovation de l'appartement de la SCI du [Adresse 1] pour un montant de 69 300 € HT, incluant l'organisation et le pilotage du constat d'huissier initial, la mise en œuvre des travaux de curage, décapage, l'analyse de la réglementation locale et la présentation de la déclaration préalable de travaux, le pilotage de la déclaration préalable de travaux, le chiffrage économique de l'opération avec production du cahier des charges techniques, l'exécution du projet et la proposition technique et commerciale pour les entreprises des lots de second œuvre.
Aux termes de l'avenant numéro 2 signé le 12 avril 2022, les parties ont convenu d'un prix global et forfaitaire de 3 058 359,21 € HT au titre des lots 1 à 14 de la phase 2 incluant le pilotage général du projet en vue de finaliser la conception développée en phase 1, les esquisses des différents lots, les présentations d'échantillons et maquettes, le pilotage du projet jusqu'à son achèvement complet, les manuels d'entretien, maintenance et plans d'exécution.
L'assiette, le coût des travaux et les obligations réciproques des parties ont donc été déterminés par par ces dernières dans ces actes sous seing privé, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la caractère définitif du décompte général et définitif établi par la société ADF [Localité 5]
Le contrat de travaux signé par les parties ne détaille pas les modalités d'établissement du décompte général et définitif des travaux et renvoie à la norme AFNOR NF P 03 001 pour toutes les dispositions non détaillées dans le contrat. Cette dernière s'applique donc à la procédure de décompte du prix des travaux.
Aux termes de la clause 19.5 de la norme AFNOR NF P 03-001, le projet de décompte final doit être adressé par l'entrepreneur au maître d’œuvre dans un délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation du contrat. Ce décompte évalue les travaux aux conditions du marché ou des avenants en les présentant d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. A réception de ce projet de décompte final et du projet de décompte général établi par le maître d’œuvre, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour notifier un décompte général à l'entrepreneur. A défaut, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, restée infructueuse pendant 15 jours.
En l'espèce, le document intitulé projet de décompte final établi par la société ADF [Localité 5] ne détaille pas les travaux exécutés conformément aux dispositions d'un cahier des clauses administratives particulières dont il n'est au demeurant pas justifié qu'il aurait été établi. Ce document est adressé directement au maître d'ouvrage et vise uniquement les factures établies et les acomptes payés par ce dernier.
Dès lors, nonobstant la mise en demeure suite à l'envoi de ce décompte d'adresser sous 15 jours le décompte général envoyée par la société ADF [Localité 5] à la SCI du [Adresse 1] et réceptionnée par elle le 29 novembre 2023, ce décompte ne présente pas les caractéristiques d'un projet de décompte final conforme aux dispositions de la norme NF P 03-001 et ne peut être considéré comme étant définitif en l'absence de contestation du maître d'ouvrage.
Sur le démarrage de la phase 2 des travaux avant le versement de l'acompte
Le contrat de travaux signé par les parties prévoit que le paiement de la phase 2 s'effectuera par une avance de démarrage de 25% du prix de la phase 2 puis des factures mensuelles selon l'avancement et le paiement du solde à la fin du projet phase 2.
L'avenant signé le 12 avril 2022 au titre de cette phase ne précise pas que son commencement est subordonné ou différé au paiement de l'acompte prévu par le maître d'ouvrage.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société ADF [Localité 5] aurait commis une faute en démarrant l'exécution des travaux de la phase 2 sans attendre le versement de l'acompte comme le soutient la SCI du [Adresse 1].
Sur le montant du solde du marché de travaux
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l'article 22.4 de la norme NF P 03-001, en cas de résiliation il doit être établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de résiliation. Il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a fait procéder à un constat contradictoire des travaux après la résiliation intervenue le 20 octobre 2023 à l'initiative du maître d'ouvrage. Dès lors, il convient d'apprécier la force probante des pièces produites par la société ADF [Localité 5] pour rapporter la preuve de l'exécution des travaux dont elle sollicite le paiement, étant précisé qu'elle sollicite uniquement le paiement des travaux exécutés au titre de la phase 2, les travaux de la phase 1 ayant été réglés.
Si la SCI du [Adresse 1] a indiqué à plusieurs reprises à la société ADF [Localité 5] qu'elle allait s'acquitter du paiement des sommes que la société ADF [Localité 5] réclamait, ces accords ont été donnés avant la résiliation du contrat prenant donc en compte les acomptes nécessaires à la poursuite des travaux et l'exécution prévue de ces derniers. Ces engagements ne constituent donc pas une reconnaissance des sommes dues à la société ADF [Localité 5] au titre des travaux exécutés au jour de la résiliation du contrat effectuée ultérieurement, lesquelles sont d'ailleurs contestées dans ses écritures.
Le coût des prestations exécutées ne peut être calculé sur la base d'une tarification mensuelle comme le suggère la SCI du [Adresse 1] dès lors que si le versement des acomptes était prévu mensuellement dans le contrat, ce dernier précise que son montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux qu'il convient donc d'évaluer.
Il résulte tant du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société ADF [Localité 5] le le 22 août 2022 que de celui établi à la demande de la SCI du [Adresse 1] le 24 octobre 2023 que la société ADF [Localité 5] avait commencé à exécuter les travaux suivants de la phase 2, outre les travaux de curage et décapage de la phase 1 déjà payés :
- installation d'un escalier brut de béton dans l'entrée ;
- réserves pour les emplacements de climatisation, le réseau d'eau, le réseau électrique, la ventilation ;
- réalisation d'un coffrage en béton pour une cage d'ascenseur ;
- création d'une ouverture au niveau d'un WC ;
- création de niches pour le système de sonorisation dans le grand salon ;
- création d'ouvertures dans la petit cuisine, la cuisine principale et le couloir ;
- fermeture d'une ancienne ouverture dans la cuisine principale, le couloir et le bureau ;
- passages de câbles de réseaux électriques ;
- création d'une partie de mur au fond du couloir.
Aux termes des factures N°1/S2207.15 du 20 juillet 2022 et 2/S2208.04 du 19 août 2022 dont la société ADF [Localité 5] sollicite le paiement respectivement pour un montant de 632 021,98 € TTC et 152 796,62 € TTC, elle évalue l'état d'avancement des prestations exécutées à hauteur de 23,33% du marché de travaux, détaillant ces dernières poste par poste. Elle ne produit toutefois aucune pièce contractuelle permettant de déterminer la nature et le coût des prestations qui avaient été définis par les parties poste par poste de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si la facturation effectuée est conforme aux prestations effectivement réalisées telles que prévues contractuellement.
Les constats d'huissiers produits aux débats permettent néanmoins au tribunal de constater que les travaux susvisés prévus en phase 2 ont effectivement été commencés, lesquels restent cependant sommaires à ce stade. Il n'est en outre pas rapporté la preuve de la réalisation des esquisses des différents lots, de la présentation d'échantillons et maquettes, et de la réalisation des plans d'exécution prévus pour cette phase. En l'état des pièces produites, le stade d'avancement des travaux sera donc évalué à hauteur de 2% du montant total des travaux de la phase 2.
Le prix global et forfaitaire prévu au contrat pour la phase 2 s'élève à 3 058 359,21 € HT. Le coût total des travaux effectivement exécutés est donc évalué à 61 167,18 € HT (3 058 359,21 x 0,02), soit 67 283,90 € TTC après ajout de la TVA de 10%.
Sur les frais d'immobilisation
Le contrat et l'avenant signés par les parties ne prévoient pas que le maître d'ouvrage devra s'acquitter de frais d'immobilisation en cas de retard de paiement des acomptes sollicités.
Il est en revanche prévu en page 4 du contrat qu'en cas de résiliation de ce dernier à la convenance des propriétaires ils doivent payer les frais engagés par l'entreprise, y compris les surcoûts des sous-traitants ou fournisseurs éventuels. Toutefois, la société ADF [Localité 5] ne justifie pas des frais d'immobilisation dont elle sollicite le paiement.
Dès lors, la société ADF [Localité 5] sera déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l'article 20.6 de la norme NF P 03-001 à laquelle renvoie le contrat signé par les parties, les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires exigibles de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
En l'espèce, la somme de 67 283,90 € TTC sera donc majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes du contrat signé par les parties, il est stipulé en page 4 que les factures doivent être réglées sous 30 jours à compter de leur émission. Ces intérêts courent donc à compter du 20 août 2022, la première facture de travaux émise étant la facture N°1/S2207.15 du 20 juillet 2022.
S'agissant en revanche des intérêts moratoires sollicités sur l'acompte impayé, dès lors que le contrat a été résilié et que cet acompte n'est plus dû, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
3. Sur les dommages et intérêts sollicités par les parties
Aux termes de l'article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
3.1 Sur les dommages et intérêts sollicités par la société ADF [Localité 5]
Si la société ADF [Localité 5] soutient que la SCI du [Adresse 1] a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, les échanges intervenus entre les parties dans le cadre de la présente instance n'étant pas suffisants pour la caractériser.
Dès lors, la société ADF [Localité 5] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués, il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation.
3.2 Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI du [Adresse 1]
Déplorant l'absence de paiement de l'acompte qu'elle avait sollicité au démarrage de la phase 2 des travaux, la société ADF [Localité 5] a fait changer les serrures de l'appartement de la SCI du [Adresse 1] et installer une alarme afin sécuriser le chantier. Toutefois, elle ne pouvait ignorer qu'en prenant de telles mesures, elle privait la SCI du [Adresse 1] de la possibilité d'accéder librement au bien dont elle est propriétaire en lui imposant de passer par son intermédiaire. Elle avait pourtant elle-même la faculté de résilier le marché de travaux pour inexécution de ses obligations contractuelles par le maître d'ouvrage.
Ce comportement de la société ADF [Localité 5] caractérise donc une faute dans l'exécution de bonne foi du contrat qui justifie l'indemnisation du préjudice moral subséquent de la SCI du [Adresse 1] à hauteur de 5 000 €.
4. Sur l'amende civile sollicitée par la société ADF [Localité 5]
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l'espèce, la SCI du [Adresse 1] a constitué avocat seulement le 10 février 2023 alors que l'assignation lui avait été délivrée le 22 novembre 2022. Toutefois, elle a par la suite notifié ses conclusions d'incident le 31 mars 2023 puis ses premières conclusions au fond le 2 avril 2023. Après l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023, la SCI du [Adresse 1] a de nouveau conclu au fond le 9 octobre 2023, après avoir constitué un nouvel avocat le 1 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments que si le délai de la première constitution d'avocat et le changement d'avocat décidés par la SCI du [Adresse 1] ont nécessairement eu un impact sur la durée de la procédure, ce dernier reste limité et elle a ensuite notifié les actes de procédure avec diligence de sorte qu'il n'est pas caractérisé qu'elle ait abusé du droit de se défendre.
Il convient en conséquence de débouter la société ADF [Localité 5] de sa demande de condamnation de la SCI du [Adresse 1] au paiement d'une amende civile.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SCI du [Adresse 1] qui succombe, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCI du [Adresse 1] qui succombe à payer à la société ADF [Localité 5] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.
6. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevables les conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état le 28 février 2024 par la SCI du [Adresse 1] ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] à payer à la société ADF [Localité 5] une somme de 67 283,90 € TTC au titre du marché de travaux concernant l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de l'avenant signé le 12 avril 2022 ;
Dit que cette somme allouée à la société ADF [Localité 5] est assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 août 2022 ;
Déboute la société ADF [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ADF [Localité 5] à payer à la SCI du [Adresse 1] une somme de 5 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 1] à payer une somme de 7 000 € à la société ADF [Localité 5] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président