Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal d'Instance de Paris RG n° 11-20-6081
APPELANTE
Intimée à titre incident
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 03 Février 1981 à [Localité 5] (Algérie)
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045017 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Appelante à titre incident
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 19 juin 2020, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) a assigné Mme [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité qu'il :
- constate la qualité d'occupant sans droit, ni titre de Mme [U] [L],
- ordonne son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- supprime le bénéfice du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonne la séquestration des meubles sur place ou dans un garde meuble à ses frais et risques,
- condamne Mme [U] [L] et au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 7 juin 2018, date du constat d'huissier jusqu'à libération effective des lieux,
- condamne Mme [U] [L] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de Me [Z] du 17 octobre 2018, ainsi qu'à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société anonyme RIVP, représentée, a maintenu ses demandes.
Maître Leregle a indiqué ne plus intervenir pour Mme [U] [L], après l'avoir représentée à l'audience du 6 juillet 2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la qualité d'occupant sans droit ni titre de [U] [L] pour les lieux situés [Adresse 2].
Ordonne l'expulsion de [U] [L] et de toute personne de son chef, de ses biens, avec le concours d'un huissier et de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 2].
Supprime tout délai après délivrance du commandement de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale mentionnée à l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution.
Dit que la régie immobilière de la ville de [Localité 6] pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de [U] [L].
Condamne [U] [L] à payer à la régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 19 octobre 2018 et ce jusqu'à la libération totale des lieux.
Déboute la régie immobilière de la ville de [Localité 6] de ses autres demandes.
Condamne [U] [L] aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat de l'huissier de justice en date des 19 et 20 octobre 2018.
Condamnons [U] [L] à payer à la régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par Mme [U] [L],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2021 par lesquelles Mme [U] [L] demande à la cour de :
Recevoir Mme [L] en ses conclusions et la déclarer bien fondée.
Infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] [U] à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros d'indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 2018 et ce jusqu'à libération des lieux,
- condamné Mme [L] à payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir "lieux" à paiement d'une indemnité d'occupation, les locaux ayant été libérés depuis l'assignation ;
Dire n'y avoir condamnation aux frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre liminaire,
Constater que Mme [L] ne fournit pas "adresse actuelle",
En conséquence,
Déclarer ses conclusions irrecevables et partant, constater que l'appel n'est pas soutenu.
Au fond,
Débouter Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en date du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation fixée et en ce qu'il a débouté la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation de Mme [U] [L] au coût du procès-verbal de constat établi en date du 19 octobre 2018,
Infirmer le jugement entrepris en date du 29 octobre 2020 sur ce point et statuant de nouveau :
- Condamner Mme [U] [L] au paiement de l'indemnité d'occupation de 1.000 euros à compter du 7 juin 2018,
- Condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 19 octobre 2018,
Ajouter au jugement entrepris en date du 29 octobre 2020 :
- Condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 29.863,43 euros au titre des indemnités d'occupation, échéance de décembre 2020 prorata temporis incluse, selon un décompte arrêté au 11 octobre 2022,
- Condamner Mme [U] [L] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que l'appel est limité à la demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [L]
La RIVP soutient l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [L] pour ne pas y avoir fait connaître son "adresse actuelle", en violation des articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile.
Selon l'article 960 du code de procédure civile : "La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement."
L'article 961 de ce code édicte quant à lui que : "Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Force est de constater que Mme [U] [L] mentionne son domicile, [Adresse 2], sur ses conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020.
La fin de non-recevoir soulevé par la RIVP sera donc rejetée.
2) Sur l'indemnité mensuelle d'occupation
2.1) Sur le principe de paiement d'indemnité mensuelle d'occupation
Mme [U] [L] conteste l'obligation de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation en faisant valoir que c'est lors du passage de l'huissier, qu'elle a appris de ce dernier qu'elle était en réalité occupante sans droit ni titre car son contrat de bail avec la société immobilière Les Jardins d'Eden n'était pas valable ;
Que, venant de convoler en justes noces avec son ami vivant en province, elle a immédiatement quitté les lieux, pour s'installer au domicile conjugal ;
Que le logement est vide, les clés ayant été remises à la RIVP ;
Que la cour devra, au vu des documents produits, considérer qu'elle n'est plus occupante sans droit ni titre depuis le jour de l'assignation.
Mais Mme [U] [L], qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas avoir quitté les lieux.
Le jugement sera donc confirmé quant à sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation à la RIVP jusqu'à la libération totale des lieux.
2.2) Sur le point de départ du paiement d'indemnité mensuelle d'occupation
La RIVP, quant à elle, forme un appel incident pour voir fixer la date de paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation non au 19 octobre 2018, mais au 7 juin 2018, sans expliciter ce changement de date dans la discussion de ses prétentions, comme l'y invite l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à réformer le jugement entrepris de ce chef.
2.3) Sur la demande de condamnation au paiement de la dette d'indemnités mensuelles d'occupation
Devant la cour, la RIVP produit un décompte, en partie manuscrit, de sa créance d'indemnités mensuelles d'occupation daté du 11 octobre 2022, créance arrêtée au 3 décembre 2020 à la somme totale de 29.863,43 euros, dont elle demande condamnation de Mme [U] [L] au paiement.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile : "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige."
Force est de constater que les conclusions de la RIVP, transmises au greffe dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, le 30 mars 2021, ne comportent pas de demande de condamnation de Mme [U] [L] au paiement d'une créance d'indemnités mensuelles d'occupation, demande qui, en application de l'article 910-1 précité du code de procédure civile ne peut être ajoutée sans violer le principe de concentration des prétentions que ce texte pose.
Selon l'article 910-4 de ce même code : "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Il est constant que l'appelante n'a conclu qu'une seule fois dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.
La cour déclarera donc irrecevable cette prétention de la RIVP.
3) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] aux conclusions de Mme [U] [L],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] de condamnation de Mme [U] [L] à lui payer la somme de 29.863,43 euros de dette d'indemnités mensuelles d'occupation, pour la période du 7 juin 2018 au 3 décembre 2020,
Condamne Mme [U] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [L] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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