Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02028 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUKW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [O] [L]
née le 25 Avril 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE DE VANNERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La société Coopérative Agricole de Vannerie est spécialisée dans le travail de la vannerie.
Elle a engagé Mme [O] [L], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 15 mai 2006, « comme travailleur à domicile et en qualité d'entoileuse ». Par la suite et à compter du 14 octobre 2006, Mme [O] [L] a été engagée par la société Coopérative Agricole de Vannerie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Plusieurs avenants à ce contrat de travail signés par les parties ont eu pour objet la modification de la durée hebdomadaire de travail de la salariée. Le 29 août 2011, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, qualifié de contrat de « travailleur à domicile ».
Le 28 octobre 2011, les parties ont signé un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon lequel Mme [O] [L] devait exercer les fonctions de manutentionnaire à raison de 4 heures par semaine.
Enfin, le 1er juillet 2016, les parties ont régularisé un avenant au contrat du 28 octobre 2011 qui prévoyait notamment que Mme [O] [L] exercerait les fonctions d'entoileuse à domicile à titre principal, travaillerait à son domicile, avec possibilité de travail dans les locaux de l'entreprise « selon les besoins », à raison de 7 heures par jour, soit 151,67 heures par mois et recevrait un salaire horaire de 9,67 euros soit 1466,65 euros brut par mois outre une prime de productivité dont les modalités de calcul étaient fixées au contrat.
A compter de 2016, Mme [O] [L] a déclaré plusieurs maladies professionnelles à savoir:
- une tendinite de l'épaule droite (constatée médicalement courant 2016);
- une tendinite de l'épaule gauche (également constatée médicalement courant 2016);
- un syndrome du canal carpien droit (constaté médicalement courant 2017);
- un syndrome du canal carpien gauche (également constaté médicalement courant 2017);
- une épicondylite droite (constatée médicalement courant 2017);
- une compression du nerf cubital gauche (constatée médicalement courant 2018).
Le 14 mai 2019, Mme [O] [L] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Mme [O] [L] a été placée en arrêt de travail du 1er juin 2016 au 3 mars 2017, puis de nouveau à compter du 13 novembre 2017 et ce jusqu'au 15 décembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 6 janvier 2022, la société Coopérative Agricole de Vannerie a notifié à Mme [O] [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 19 juillet 2019, Mme [O] [L] avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer diverses sommes.
Au dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [O] [L] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
- fixer son salaire mensuel brut à 2 531,34 euros;
- condamner la société Coopérative Agricole de Vannerie à lui payer les sommes suivantes:
- 6 899,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 689,94 euros au titre des congés payés y afférents;
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 387,72 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 759,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
- 4 484,95 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement;
- 15 188,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, et que ces intérêts seront capitalisés;
- ordonner à la société Coopérative Agricole de Vannerie de lui remettre un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir;
- condamner la société Coopérative Agricole de Vannerie aux dépens.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- condamné la société SCA de Vannerie à verser à Mme [O] [L] les sommes suivantes:
- 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
' Le remboursement en application de l'article L 1235-4 du Code du travail des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à Mme [O] [L]';
- débouté Mme [O] [L] de ses autres demandes;
- débouté la société SCA De Vannerie de sa demande reconventionnelle.
Le 11 août 2022, Mme [O] [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait condamné la société Coopérative Agricole de Vannerie à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avait déboutée de ses autres demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la Coopérative à lui verser la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties de toutes leurs autres demandes;
- et, statuant à nouveau:
- sur le rappel de salaire:
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie de Villaines à lui verser la somme de 11 774 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 1 177 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents;
- subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer le temps nécessaire à l'accomplissement des 43 tâches figurant sur le tarif entoilage de la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines du 1er janvier 2016;
- de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission:
- de se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission;
- de rappeler qu'en cas de difficultés dans la remise desdits documents, l'expert en informera le juge chargé du contrôle de l'expertise lequel pourra, le cas échéant, en ordonner la production, sous astreinte;
- de se rendre dans les ateliers de la Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines au [Adresse 1]), en présence des parties préalablement convoquées, ainsi que de leurs avocats et, le cas échéant, de leur expert, dans un délai raisonnable;
- d'entendre les parties;
- de mesurer le temps nécessaire à l'accomplissement de chacune des 43 tâches figurant sur le tarif entoilage de la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines du 1er janvier 2016, en prenant en considération tous les gestes et toutes les opérations devant être exécutés par un travailleur à domicile, dans les mêmes conditions matérielles d'exécution à domicile;
- de rappeler que l'expert doit prendre en considération les dires des parties;
- de dire que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties un pré-rapport en les invitant à lui faire part de leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable;
- de dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation de sa mission;
- de fixer à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée dans un délai d'un mois sous peine de caducité de la désignation de l'expert;
- d'ordonner à la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines de laisser l'expert judiciaire pénétrer dans ses ateliers et de mettre à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
- en toutes hypothèses:
- sur les indemnités de fin de contrat:
- de fixer à 2440 euros son salaire de référence;
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines à lui verser les sommes suivantes:
- 3 265.88 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement;
- 1 674 euros à titre de complément d'indemnité de préavis;
- 167 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- sur la rupture du contrat de travail:
- de prononcer la nullité de son licenciement;
- en conséquence:
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines à lui verser une indemnité de 31 720 euros;
- subsidiairement, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement;
- en conséquence:
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines à lui verser une indemnité de 31 720 euros;
- sur l'indemnité de travail dissimulé:
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines à lui verser une indemnité de 14'640 euros correspondant à 6 mois de salaire de référence;
- sur les frais irrépétibles:
- de condamner la société Coopérative Agricole De Vannerie De Villaines à lui verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Coopérative Agricole de Vannerie demande à la cour:
- sur la nouvelle demande de rappel de salaire à hauteur de 39 744,58 euros de Mme [L] fondée sur les articles L. 7422-1 et suivants du Code du travail et les congés payés afférents:
- de dire et juger les demandes de rappel de salaire de Mme [L] fondées sur les articles L. 7422-1 et suivants du Code du travail irrecevables comme nouvelles en appel;
- de dire et juger la demande de mesure d'instruction et les demandes ressortant de cette mesure d'expertise sollicitée tendant à déterminer le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches figurant sur le tarif entoilage de la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines irrecevable et mal fondée;
- subsidiairement, de déclarer ces demandes, pour partie prescrites, mal fondées et l'en débouter;
- pour le surplus, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [L] contre le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours;
- de déclarer bien-fondé et recevable son appel incident;
- de constater que Mme [L] a abandonné sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, lors de ses conclusions formées dans le délai de 3 mois, aux fins de solliciter simplement la nullité du licenciement ou le licenciement non causé, ce dont il résulte qu'elle ne se prévaut plus de manquements graves à l'appui de la rupture de son contrat de travail, lesquels sont sans fondement;
- de constater que Mme [L] a abandonné sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ce dont il résulte qu'elle ne peut plus se prévaloir de sa demande au titre du travail dissimulé;
- de confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 sauf:
- en ce qu'il a alloué à Mme [L] une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser les sommes versées à Mme [O] [L] par pôle emploi dans la limite de 6 mois des indemnités;
- de l'infirmer de ces chefs de condamnation;
- et, statuant de nouveau:
- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes;
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner Mme [L] aux entiers dépens;
- subsidiairement, de ramener les demandes de la salariée à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents formée par Mme [O] [L] et sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose en substance:
- que sa demande de rappel de salaire n'est pas nouvelle puisqu'elle tend au paiement de ses temps de travail, peu important qu'elle repose sur un nouveau fondement juridique;
- que de toute évidence, la relation de travail ayant existé entre elle et la société Coopérative Agricole de Vannerie relève des dispositions des articles L. 7411-1 du Code du travail et suivants relatifs aux travailleurs à domicile;
- que, contrairement à ce que soutient la société Coopérative Agricole de Vannerie, le code du travail ne subordonne pas l'application du statut de travailleur à domicile à une exclusivité d'exercice;
- qu'elle accomplissait une prestation pour le compte de la société Coopérative Agricole de Vannerie moyennant une rémunération forfaitaire, comme prévu par l'article L. 7412-1 du Code du travail;
- qu'il résulte des dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-8 du Code du travail que la rémunération forfaitaire est le produit entre le temps nécessaire à l'accomplissement d'une tâche particulière et un taux horaire;
- que le temps nécessaire aux tâches qu'elle devait exécuter était fixé unilatéralement par la société Coopérative Agricole de Vannerie puis formalisé chaque année sous forme de 'tarif';
- que le taux horaire était également fixé unilatéralement par la société Coopérative Agricole de Vannerie;
- qu'entre 2006 et 2016, elle a été contrainte d'accomplir un nombre d'heures de travail par semaine au-delà du raisonnable afin de pouvoir recevoir une rémunération décente;
- qu'elle a reçu en moyenne un salaire légèrement supérieur au SMIC alors qu'elle accomplissait régulièrement 50 heures de travail par semaine;
- qu'elle a appris, alors que son contrat de travail était suspendu, que la société Coopérative Agricole de Vannerie avait émis un nouveau tarif en 2018, et qu'en analysant ce nouveau tarif elle a découvert que le temps alloué par l'employeur pour l'exécution des tâches avait été majoré de plus de 22 %;
- qu'elle réclame donc un rappel de salaire pour l'ensemble de la période d'emploi non couverte par la prescription, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 7423-1 du Code du travail le délai de prescription est de 5 années;
- que pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée pour statuer, elle sollicite la mise en oeuvre d'un expertise afin de déterminer le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches.
En réponse, la société Coopérative Agricole de Vannerie objecte pour l'essentiel:
- que toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est par principe irrecevable en cours d'instance prud'homale;
- que la demande de rappel de salaire formulée dans la requête initiale de Mme [O] [L] reposait d'une part sur une requalification d'un temps partiel en temps plein, alors même que le contrat était à temps plein depuis 2011 et d'autre part sur la réalisation d'heures supplémentaires;
- que Mme [O] [L] a fini par abandonner sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein mais a formulé de nouvelles demandes au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification sur coefficient;
- que son moyen de droit n'était plus le même et que le conseil aurait dû déclarer ses nouvelles demandes irrecevables;
- que, dans un quatrième jeu de conclusions devant le conseil, Mme [O] [L] a supprimé sa demande de rappel de salaire sur coefficient, ne maintenant que sa demande au titre des heures supplémentaires;
- que devant la cour, Mme [O] [L] a abandonné sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour former une nouvelle demande sur le fondement des dispositions des articles L 7422-1 à L. 7422-8 du Code du travail;
- que cette dernière demande doit être distinguée de celle qu'elle avait formée au titre d'heures supplémentaires non payées qui au demeurant ne figurait pas dans sa requête initiale;
- que sa nouvelle demande de rappel de salaire est donc irrecevable;
- que par ailleurs, Mme [O] [L] ne remplit pas les conditions pour relever du statut de travailleur à domicile pour la période ayant couru du 9 novembre 2017 au 9 novembre 2022 qui est celle qui n'est pas affectée par la prescription prévue par l'article L. 7423-1 du Code du travail;
- qu'en effet durant cette période, Mme [O] [L] a travaillé dans le cadre de l'avenant signé le 1er juillet 2016 qui prévoyait qu'elle occupait à titre principal un poste d'entoileuse et à titre complémentaire un poste de manutentionnaire et qu'ainsi la condition du travail exclusivement à domicile fait défaut;
- qu'en outre cet avenant prévoyait une rémunération horaire fixe, une rémunération mensuelle brute et des horaires collectifs mais aucunement une rémunération au forfait;
- qu'en outre pour chiffrer sa nouvelle demande de rappel de salaire, Mme [O] [L] applique une prescription de 5 années alors que, n'étant pas travailleuse à domicile, la prescription applicable serait de 3 années;
- qu'encore, Mme [O] [L] ne peut réclamer l'application d'un taux horaire applicable à une autre salariée recrutée à temps partiel, étant ajouté que, devant effectuer des travaux de magasinage dans l'atelier de l'entreprise, elle ne se trouvait pas objectivement dans la même situation que ses collègues.
L'article 65 du Code de procédure civile énonce: « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L'article 70 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 564 du même code énonce:
«A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 566 du même code dispose:
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Aux termes de sa requête introductive d'instance adressée au conseil de prud'hommes de Tours et que cette juridiction a reçue le 19 juillet 2019, Mme [O] [L] sollicitait un rappel de salaire « temps plein sur coefficient conventionnel » et un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
En dernier lieu devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [O] [L] réclamait paiement de la somme de 6 899,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 689,94 euros au titre des congés payés y afférents, ne formulant plus de demande de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel.
Si la demande de rappel de salaire que Mme [O] [L] formule dorénavant devant la cour ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques que ceux qu'elle avait exposés dans sa requête initiale puis en dernier lieu devant les premiers juges, elle ne constitue pas une demande additionnelle au sens de l'article 65 du Code de procédure civile ni une demande nouvelle au sens de l'article 564 du même code puisqu'elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale.
En conséquence la cour rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines.
Sur le fond, au soutien de sa demande, Mme [O] [L] se prévaut des dispositions du code du travail se rapportant aux travailleurs à domicile et d'un tarif dit d'entoilage (sa pièce n°7 et non n°6) et d'un second tarif d'entoilage (sa pièce n°13) puis enfin d'un document intitulé « Tableau de valorisation du salaire brut + 22% hors primes de participation » (sa pièce n°15).
L'article L. 7412-1 du Code du travail énonce:
« Est travailleur à domicile toute personne qui:
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire.... ».
Or sur ce plan, la cour observe en premier lieu que tant le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régularisé par les parties le 14 octobre 2006 (qualification d'entoileuse) que celui également à durée indéterminée à temps partiel régularisé par les parties le 28 octobre 2011 (qualification de manutentionnaire) ou encore celui à durée indéterminée à temps plein régularisé le 29 août 2011 stipulent une durée de travail fixe à la semaine ou à la journée et une rémunération horaire ou mensuelle brute fixe, étant observé que le dernier contrat régularisé le 1er juillet 2016 prévoit à la fois le nombre d'heures de travail par jour, par semaine et par mois ainsi que le montant de la rémunération de la salariée à l'heure et au mois, sans faire aucune référence à une quelconque rémunération forfaitaire ou à la tâche ni à une tarification des travaux.
Aussi, il y a lieu de retenir que Mme [O] [L] ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur à domicile au sens de l'article L. 7412-1 précité.
En outre, pour chiffrer le montant du rappel de salaire qu'elle réclame, Mme [O] [L] se limite à majorer de 22 % ses salaires de la période ayant couru du 1er juillet 2014 au 13 novembre 2017, faisant valoir à cet égard qu'elle avait constaté, à l'analyse du tarif appliqué dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2018, que les temps d'exécution des tâches avaient été majorés de 22 % par rapport à 2016. Ce faisant Mme [O] [L] applique rétroactivement un tarif à la période au titre de laquelle elle forme sa demande.
Le décompte de créance de Mme [O] [L] repose sur l'application d'une majoration de son salaire au regard du tarif. La salariée ne produit aucun élément précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Il n'y a pas d'ordonner à une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant être décidée en vue de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise.
- Sur la demande de Mme [O] [L] tendant à voir fixer son salaire mensuel brut de référence à hauteur de 2 440,76 euros:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose en substance:
- qu'en application du tarif émis par la société Coopérative Agricole de Vannerie le 1er janvier 2018, ses salaires auraient dû être significativement supérieurs à ceux qu'elle a effectivement reçus;
- que pour retenir un salaire de référence de 2 039,53 euros, la société Coopérative Agricole de Vannerie ne tient pas compte de la majoration de son salaire par application du statut de travailleur à domicile.
Considérant que Mme [O] [L] ne relevait pas du statut de travailleur à domicile et qu'en outre elle ne pouvait se prévaloir du tarif 2018 auquel elle se réfère, ayant été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 13 novembre 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par Mme [O] [L] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose:
- qu'il n'est pas contestable que la société Coopérative Agricole de Vannerie a fait figurer sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures effectivement accomplies, ce qui se déduit de l'analyse du tarif que l'employeur a émis en 2018.
En réponse, la société Coopérative Agricole de Vannerie objecte pour l'essentiel:
- que Mme [O] [L] ne démontre pas avoir travaillé au-delà des temps de travail mentionnés sur ses bulletins de salaire et ne réclame pas le paiement pour des heures supplémentaires.
L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Ainsi que cela a déjà été observé, Mme [O] [L] ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Aussi il n'est pas établi que la société Coopérative Agricole de Vannerie aurait fait figurer, a fortiori intentionnellement, sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures qu'elle a effectivement accomplies.
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les demandes en paiement formées par Mme [O] [L] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose en substance:
- qu'en vertu des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1226-16 et R. 1234-2 du Code du travail, et compte tenu de son ancienneté de 15 ans et 7 mois au jour de son licenciement, elle aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 21 280,88 euros mais n'a reçu que 18 015 euros;
- qu'en vertu des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du Code du travail, et compte tenu de son ancienneté, elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis de 4 880 euros mais n'a reçu que 3 206 euros à ce titre.
En réponse, la société Coopérative Agricole de Vannerie objecte pour l'essentiel:
- que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement versée à Mme [O] [L] a été calculé sur la base d'un salaire de référence de 2 039,53 euros qui correspond bien à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ayant précédé son arrêt maladie soit la période de septembre à novembre 2017;
- que Mme [O] [L] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis mais seulement au paiement d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ce qui exclut le paiement de congés payés afférents.
Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail ou des victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou non connaissance du recours du salarié à l'encontre de cette décision.
L'article L. 1226-14 alinéa 1er du Code du travail énonce:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ».
L'article L. 1226-16 du même code dispose:
« Les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu ».
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [O] [L] que ses salaires brut des trois derniers mois ayant précédé la suspension de son contrat de travail, primes comprises, se sont élevés à :
- 1 765,13 euros au titre de septembre 2017
- 2 275,17 euros au titre d'octobre 2017
- 2 078,29 euros au titre de novembre 2017, ce dont il se déduit un salaire mensuel moyen brut au sens de l'article L. 1226-16 précité de 2 039,53 euros.
De ce montant, il se déduit, par application combinée des dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du Code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par ce dernier texte à servir à Mme [O] [L] devait s'élever à (5 098,83 + 3 909,10 + 9 007,82) 18 015,75 euros, somme qui a effectivement été payée à Mme [O] [L].
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, Mme [O] [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, la durée du préavis étant de deux mois. Il ressort du dernier avenant au contrat de travail ayant lié les parties que la rémunération brute mensuelle de Mme [O] [L] était de 1 466,65 euros. Aussi en ayant chiffré à (1 603,15 x 2) 3 206,30 euros l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 alinéa 1er précité et servie à Mme [O] [L], la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines s'est acquittée de son obligation à ce titre. Ainsi que le soutient l'employeur, cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés.
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de Mme [O] [L] tendant à voir déclarer nul son licenciement et sur sa demande indemnitaire consécutive:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose en substance:
- que la société Coopérative Agricole de Vannerie n'a pas respecté les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail en ce que d'une part elle n'a pas consulté le comité social et économique au sujet de son éventuel reclassement au sein de l'entreprise et d'autre part elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement;
- que son licenciement est donc nul et qu'elle peut prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
En réponse, la société Coopérative Agricole de Vannerie objecte pour l'essentiel:
- que la demande de la salariée de ce chef ne repose sur aucun fondement énoncé;
- que le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis d'inaptitude que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi;
- qu'elle était donc dispensée de rechercher un reclassement au profit de Mme [O] [L].
L'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail prévoit que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En l'espèce, l'avis rendu par le médecin du travail le 15 décembre 2021 mentionne que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Cet avis n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de l'une ou l'autre des parties, les modalités d'exercice d'un tel recours y ayant cependant été expressément mentionnées.
Compte tenu de cet avis du médecin du travail, la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines n'était pas tenus de rechercher un reclassement et n'avait pas l'obligation de consulter les représentants du personnel (en ce sens, Soc., 8 juin 2022, pourvoi n°20-22.500, FS-B). C'est donc en vain que Mme [O] [L] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en la matière.
En conséquence la cour déboute Mme [O] [L] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de Mme [O] [L] tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande indemnitaire consécutive:
Au soutien de son appel, Mme [O] [L] expose en substance:
- qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée;
- qu'il n'est pas contestable que la société Coopérative Agricole de Vannerie a gravement manqué à ses obligations en matière de sécurité à son égard en ne procédant pas à une étude de son poste de travail et en ne lui fournissant pas les équipements qui auraient permis de prévenir la survenance de ses maladies professionnelles;
- que la société Coopérative Agricole de Vannerie prétend sans faire la moindre démonstration que ses maladies professionnelles auraient eu pour cause son précédent emploi.
En réponse, la société Coopérative Agricole de Vannerie objecte pour l'essentiel:
- que Mme [O] [L] a travaillé durant au moins 15 années sur un poste de mécanicienne en confection avant d'entrer à son service;
- que ce métier de couturière est à l'origine de troubles musculo-squelettiques et Mme [O] [L] se garde bien de produire son dossier médical complet;
- que les antécédents professionnels de Mme [O] [L] suffisent à démontrer que les maladies professionnelles qu'elle a développées étaient en lien avec le métier de couturière qu'elle avait précédemment exercé;
- que Mme [O] [L] ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir pris de mesure de sécurité à son égard;
- qu'elle n'est pas à l'origine des maladies professionnelles 'revendiquées' par la salariée ni donc à l'origine de son inaptitude.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L. 4121-1 du Code du travail énonce:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1;
- Des actions d'information et de formation;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L'article L 4121-2 du même code dispose:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
- 1° Eviter les risques;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- 3° Combattre les risques à la source;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
- 5° Tenir compte de l'évolution de la technique;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1;
- 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Aussi, l'employeur est tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Or, en l'espèce, alors qu'il est établi que Mme [O] [L] a développé une tendinite de l'épaule droite (constatée médicalement courant 2016), une tendinite de l'épaule gauche (également constatée médicalement courant 2016), un syndrome du canal carpien droit (constaté médicalement courant 2017), un syndrome du canal carpien gauche (également constaté médicalement courant 2017), une épicondylite droite (constatée médicalement courant 2017) et une compression du nerf cubital gauche (constatée médicalement courant 2018), soit une succession de pathologies d'origine professionnelle ayant affecté ses membres supérieurs, la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines ne démontre ni même n'allègue avoir mis en oeuvre la moindre mesure destinée à assurer la sécurité de Mme [O] [L] et à protéger sa santé physique.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles les maladies professionnelles développées par Mme [O] [L] étaient en lien avec le métier de couturière qu'elle avait exercé avant d'entrer à son service.
Il y a lieu de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude de la salariée est consécutive à ce manquement qui l'a provoquée.
En conséquence, le licenciement de Mme [O] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [O] [L] comptait 15 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 13 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines à payer à Mme [O] [L] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
La cour confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, des sommes versées par Pôle Emploi à Mme [O] [L] à titre d'indemnités de chômage, ce dans la limite de 6 mois.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [O] [L] étant pour partie fondées, la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [L] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines à verser à Mme [O] [L] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. L'employeur est débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 18 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours :
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [O] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare recevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] [L] sur le fondement des dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-8 du code du travail ;
Déboute Mme [O] [L] de sa demande de rappel de salaire formée sur le fondement des dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-8 du code du travail ;
Déboute Mme [O] [L] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coopérative Agricole de Vannerie de Villaines aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID