Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80963
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Iris BIEHLER substituant Me Sébastien BENA de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
à
DEFENDEUR
S.C.I. JUST IMMO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier JAMOT substituant Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI Just Immo à payer à M. [I] [D] la somme de 44.500 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n° 22/54937 ;
- débouté la SCI Just Immo de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la SCI Just Immo au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté la SCI Just Immo de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI Just Immo à payer à M. [I] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la SCI Just Immo a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 06 décembre 2023, M. [I] [D] a fait assigner en référé la SCI Just Immo devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de la SCI Just Immo, et condamner celle-ci à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [I] [D] a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 28 mars 2024.
La SCI Just Immo, représentée à cette audience par son conseil a indiqué ne pas s'opposer à la demande de radiation.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SCI Just Immo ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté le jugement du 28 juillet 2023, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI Just Immo.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'appel opposant la SCI Just Immo à M. [I] [D] enregistré sous le numéro RG 23/15774 devant le pôle 1 chambre 10, du rôle de la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SCI Just Immo à payer à M. [I] [D], une somme de 500 euros ;
Laissons à la SCI Just Immo la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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