Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Conception Caraïbes était redevable vis-à-vis de la société Ascomat du solde du prix de ses fournitures tandis qu'en l'absence de tout avis technique émanant d'un homme de l'art, les seules constatations d'un huissier de justice ne permettaient pas d'imputer les désordres allégués sur la piscine au procédé de construction commercialisé par la société Ascomat, faute notamment de précision sur l'origine probable du défaut d'étanchéité relevé, et constaté que la société Conception Caraïbes s'était, dans son assignation, également plainte de la carence du sous-traitant ayant exécuté les travaux de mise en place de la piscine, la cour d'appel, qui a tenu compte des constatations de l'huissier, qui n'a pas retenu que le dommage pût être imputé au produit lui-même, alors qu'aux termes de l'article 1386-9 du Code civil la charge de la preuve du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à celui qui en sollicite la réparation, et à laquelle il n'avait pas été demandé d'examiner les conditions d'application éventuelle à l'espèce des dispositions de l'artcle 1792-4 du Code civil, a pu retenir qu'en l'absence de contestation sérieuse relative à la qualité des matériaux eux-mêmes, la société Conception Caraïbes devait être condamné à payer une provision à la société Ascomat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen du pourvoi ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Conception Caraibes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conception Caraïbes à payer à la société Ascomat la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conception Caraïbes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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