Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 4 MARS 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7BC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -TJ de PARIS RG n° 18/12983
APPELANTES
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS n°775 652 126,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureurs
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 octobre 2009, M. [M] [R], a investi 62 400 € dans un produit « Solaire 7 » commercialisé par la S.A.R.L. Gesdom, lequel était réparti aux comptes courants de 3 à 6 sociétés en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Cette souscription a été réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévu par la loi dite Girardin, et singulièrement par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscale, dénommé Simpladmi, auprès de la société [L], et lui réglait la somme de 641 € de frais de dossier.
Le 23 avril 2010 la société [L] lui a envoyé une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en nom collectif.
Les 4 mai et 4 juin 2010, M. [M] [R], a de nouveau investi dans le but de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévu par la loi dite Girardin, et par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le 17 mai 2011 la société [L] a transmis l'attestation fiscale s'y rapportant.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscale, dénommé Simpladmi, auprès de la société [L], et lui réglait la somme de 62 € de frais de dossier.
En 2011 et 2012 , la société Gesdom commercialisait un montage portant sur du matériel en matière d'énergies renouvelables sur l'île de La Réunion, dénommé GIR Réunion. Elle orientait son montage vers le financement de stations autonomes d'éclairage (SAE) qui sont utilisées pour produire de l'éclairage. Elle commercialisait ce produit par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
M. [R] investissait dans ce produit, une somme de 36 096 euros le 29 avril 2011, puis celle de 47 664 euros le 22 février 2012.
Le 23 novembre 2012, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé une proposition de rectification visant à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, au motif que l'avantage fiscal n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès de l'Electricité de France dans l'année de l'investissement, et qu'ici ces demandes avaient été déposées après le 31 décembre 2009.
Ayant formé une réclamation contentieuse, M. [M] [R] a obtenu un report partiel de l'avantage fiscal au titre des revenus de 2009, sur l'année 2010. Le dégrèvement était de 52 961 euros.
Le 14 mai 2013 l'administration fiscale a notifié à l'intéressé une proposition de rectification au titre des revenus de 2010, fondée sur les mêmes motifs que précédemment. Malgré une réclamation du contribuable, l'administration a confirmé la rectification.
Concernant les investissements de 2011 et 2012, la société Gesdom informait les associés que les SAE n'étaient pas éligibles à une réduction fiscale. Aucune attestation fiscale n'était délivrée.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [L] en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Le 15 décembre 2017, M. [M] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme MMA Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés [L] et Gesdom, en réparation de son préjudice, né du redressement fiscal.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à payer à M. [M] [R] la somme de 27 745 € au titre du sinistre afférent à l'investissement effectué en 2009, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile n°120.137.363 souscrit par la société [L] ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à payer à M. [M] [R] la somme de 75 780 € au titre du sinistre afférent à l'investissement effectué en 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile n°112.788.909 souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers et du contrat n°120.137.363 souscrit par la société [L] ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- Dit que les plafonds et franchises prévus aux contrats 120.137.363 sont opposables à M. [M] [R] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer commercialisés en 2009, et en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à séquestre ;
- Déboute M. [M] [R] de sa demande en dommages et intérêts au titre pour procédure abusive ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Rémi Barousse, avocat au barreau de Paris ;
- Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à payer à M. [M] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 3 janvier 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la société Gesdom (police n° 114.247.742),
Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la société [L] (police n° 120.137.363),
- Déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner des frais de dossier, de la rémunération du CIF et d'un préjudice immatériel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ;
-Déduire de toute éventuelle condamnation le montant du dégrèvement accordé à M.[R]
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté l'application du contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société [L], ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
- Juger que le contrat souscrit par la société [L] auprès de Covea risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie d'un montant de 1.250.000 € est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne pouvant être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
- Condamner Monsieur [R] à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°120.137.363 dont le plafond était déjà épuisé
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour retenait l'application de la police CNCIF (police n° 112.788.909) et de la police monteur (police n° 120.137.363) :
En ce qui concerne l'ensemble des polices,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2009 et en 2010 ;
- Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
- Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation ;
En ce qui concerne la police n°112.788.909
- Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société [L] et/ou de la société Gesdom dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [L] a montés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl [L] et/ouGesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [M] [R] formées pendant la période de garantie subséquente ;
subsidiairement
Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°112.788.909 n'a pas vocation à s'appliquer .
Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 €, à la charge de la Sarl [L] et/ouGesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la sarl [L] et/ouGesdom et si le tribunal ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société [L] dans la limite globale de 1 250 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [L] a montés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
- Juger que dans la mesure où le plafond de garantie de 1 250 000 € de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;
Dans l'hypothèse où la Cour désignerait un séquestre, Juger que l'intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
- Subsidiairement :
Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la Sarl [L], doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Covea risks, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la sarl [L] et s'il ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel
En ce qui concerne la police n°114.247.742,
- Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SarlGesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Subsidiairement,
juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;
Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA IARD, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la SARLGesdom ;
En tout état de cause,
- Débouter l'investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l'assureur ;
- Débouter l'investisseur de son appel incident
- Débouter l'investisseur de sa demande subsidiaire ;
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif
Sur les investissements de 2011 et 2012
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Monsieur [R] et l'a débouté de toutes ses demandes
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de prescription, la garantie serait exclue pour absence d'absence d'aléa
En tout état de cause
A titre principal
- Juger prescrite l'action exercée par l'investisseur ;
A titre subsidiaire
- Juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences de l'inexécuton des obligations de l'assuré ;
A titre plus subsidiaire
Juger que le litige résulte des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation de la SARLGesdom qui sont exclues de la garantie.
- Juger que le litige résulte du non-respect d'une obligation de performance fiscale par laquelle la SARLGesdom s'est engagée, qui est exclu de la garantie.
- Juger que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle.
- Juger que le comportement de la sociétéGesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire
- Juger que les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l'assuré sont encore exclus de cette garantie.
A titre très subsidiaire
Juger quee les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas actuels ni certains.
En conséquence,
- Déclarer l'action de Monsieur [R] irrecevable
- Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA IARD au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARLGesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 €, à la charge de la SARLGesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA IARD, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARLGesdom ;
- Débouter l'investisseur de son appel incident
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif
- Condamner Monsieur [R] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
- Condamner M. [M] [R] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2023, M. [M] [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [L] et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la sociétéGesdom,
et, statuant à nouveau,
déclarer que les sociétés [L] etGesdom ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [M] [R] ;
- Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [M] [R] à :
- 44 319 € pour le préjudice matériel 2009,
- 107 392 € pour le préjudice matériel 2010,
- 51 585 € pour le préjudice matériel 2011,
- 58 414 € pour le préjudice matériel 2012,
- 5 000 € pour le préjudice immatériel 2009/2010,
- 5 000 € pour le préjudice immatériel 2011/2012 ;
- Le réformer s'agissant, des garanties de l'assureur, et,
statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [R] les sommes de :
- 44 319 € pour le préjudice matériel 2009,
- 107 392 € pour le préjudice matériel 2010,
- 51 585 € pour le préjudice matériel 2011,
- 58 414 € pour le préjudice matériel 2012,
- 5 000 € pour le préjudice immatériel 2009/2010,
- 5 000 € pour le préjudice immatériel 2011/2012 ;
en application de :
La police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF sans que le plafond de cette police soit opposable à M. [M] [R] en garantie de la responsabilité des sociétés [L] etGesdom,
La police n°114.247.742 avec un plafond de 4 millions € pour l'année 2010, en garantie de la responsabilité de la sociétéGesdom,
La police n° 120.137.363, avec un plafond de 1 250 000 € par an, en garantie de la responsabilité de la société [L].
- Le confirmer s'agissant du point de départ des intérêts de retard à compter de l'assignation, soit le 15 décembre 2017, avec capitalisation par année entière, et y ajouter, que les intérêts de retard ne sont pas soumis aux plafonds des polices d'assurance ;
- Ordonner la globalisation des sinistres par année ;
- Ordonner que les indemnités allouées à M. [M] [R] s'imputent uniquement sur la police n° 112.788.909 si le plafond de garantie n'est pas opposable, et, à titre subsidiaire, proportionnellement aux plafonds de garantie des polices applicables ;
- Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de séquestre ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [R] en réparation des préjudices subis la somme totale de 271 710 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'assureur avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ;
- À titre plus subsidiaire, rejeter la demande de restitution de l'indemnité versée à M. [M] [R] suite au jugement de première instance ;
- Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - Le confirmer en ce qu'il a fixé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de l'assureur et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité de l'assureur
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soulèvent l'irrecevabilité de la demande fondée sur la faute qu'aurait commise l'assureur à l'égard de la société [L] comme étant nouvelle et l'absence de « fait nouveau » au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [R] demande à la cour de condamner les sociétés MMA à lui verser des indemnités sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement à l'obligation de conseil due à son assurée.
Ceci étant exposé,
L'intimé a uniquement poursuivi, tant devant les premiers juges que dans le cadre de la présente instance d'appel, une action directe à l'encontre de l'assureur au titre de la faute commise par l'assurée à l'égard de l'investisseur, avant d'évoquer cette demande.Les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins.
La question de la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de son assuré est nouvelle puisqu'elle se dissocie des demandes initiales qui portaient exclusivement sur l'action directe engagée par les victimes des fautes de l'assuré à l'encontre de l'assureur de ce dernier. La demande porte désormais sur l'indemnisation des fautes de l'assureur et non plus sur celles imputées à l'assuré
En l'absence de fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Au fond,
M.[R] a souscrit deux opérations de défiscalisation en 2009 et 2010 auprès de la société [L], puis en 2011 et 2012, auprès de la société Gesdom, intervenant l'une et l'autre en qualité de monteur.
I Sur les investissements de 2009 et 2010 :
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que les responsabilités contractuelles des sociétés [L] et Gesdom ne peuvent être retenues aux motifs qu'aucune faute de leur part n'est démontrée. Concernant la société [L], le montage était valide dès lors que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où elle a monté le produit fiscal litigieux. La condition de raccordement de l'installation au réseau EDF n'était pas requise pour bénéficier de la réduction d'impôt. Étant soumise à une obligation de moyen et non de résultat, aucune faute ne peut être reprochée à la société [L] au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement.
Elles font valoir que concernant la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité de commercialisateur aux motifs qu'elle n'a pas contracté avec l'intimé. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Au surplus, elles contestent les préjudices allégués par l'intimé notamment, la perte de l'avantage fiscal, la perte du montant investi, les intérêts de retard, les frais d'avocat fiscaliste et le préjudice moral, aux motifs qu'ils ne sont pas fondés.
Monsieur [M] [R] soutient, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés [L] et Gesdom est engagée aux motifs qu'elles ont manqué à leurs obligations contractuelles. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés [L] et Gesdom l'ont empêché d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter leur responsabilité. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il soutient également, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, que les préjudices subis doivent être intégralement réparés. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation.
Sur la responsabilité de la société [L]
Il résulte des bulletins de souscription conclu le 6 octobre 2009 et 4 mai 2010 entre M. [R] et la Sarl [L] et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société [L] se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à des apports en compte courant dans des sociétés Solaire 7 et Sunra des souscriptions de parts SEP.
Mandat est donné à la société [L] pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat.
En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain.
Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par l'intimé dans le capital des SEP ont été conçus et réalisés sur un plan juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société [L], qui s'est engagée en sa qualité de monteur du produit, auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt.
La responsabilité de la société [L] est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Le tribunal a jugé que la société à responsabilité limitée [L] avait engagé sa responsabilité contractuelle, au motif que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société [L] afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts résidait dans le fait que l'équipement industriel n'était pas productif sur l'année de l'investissement.
Lorsque les contrats litigieux ont été souscrits en 2009 et 2010, l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil.
Les propositions de rectification fiscale qui sont intervenues pour ces investissements se sont fondées sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
L'administration a exigé une exploitation effective et notamment une demande de raccordement des équipements auprès d'EDF.
La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société [L] de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2009 et 2010.
L'administration se prévaut également dans sa rectification d'une absence de dépôt de la demande de raccordement au 31 décembre 2010.
La société [L] était en charge du suivi des demandes de raccordement.
A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale, le 23 avril 2010, pour l'investissement de 2009. L'investisseur a obtenu une réduction fiscale de manière différée. Il n'est pas démontré que le remboursement partiel, effectué par l'administration fiscale, est lié à une faute commise par la société [L]. En tout état de cause, aynt obtenu une réduction fiscale pour cet investissement, sa demande d'indemnisation n'est pas fondée pour cet investissement.
L'attestation fiscale délivrée par la société [L] le 17 mai 2011 a fait l'objet d'une rectification par l'administration fiscale au titre des revenus de 2010. L'administration a confirmé sa position en indiquant de plus que le fait générateur était caractérisé par un dépôt du dossier de raccordement tardif, soit après le 31 décembre 2010.
Il en résulte que la société [L] a commis une faute à ce titre. Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel consécutif à une négligence fautive, consistant à délivrer une attestation comportant des informations erronées.
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Concernant les investissements réalisés en 2009 et 2010, la société Gesdom, mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société [L], n'a pas été signataire des documents contractuels y afférents. Elle n'a été en charge ni de la gestion, ni du suivi du montage.
Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de la demande de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci-dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt.
L'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage. Sa responsabilité contractuelle sur ce fondement ne peut être engagée.
Elle ne peut davantage être poursuivie sur un plan délictuel dans la mesure où il résulte des développements précédents que la société Gesdom, chargée de la commercialisation du produit, n'a pas commis de faute à la date des souscriptions querellées. Elle n'a pas délivré d'information erronée dans la mesure où l'investissement ouvrait droit à une réduction d'impôt et celui-ci répondait aux conditions du droit positif alors en vigueur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom.
Les demandes de l'investisseur à ce titre seront rejetées.
II Sur les investissements en date de 2011 et 2012 :
En 2011 et 2012 M. [M] [R], a investi dans un produit GIR Réunion commercialisé et monté par la société Gesdom, portant sur des stations autonomes d'éclairage (SAE ) Cette souscription a été réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévu par la loi dite Girardin, et par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
La loi de finances parue le 29 décembre 2010, a exclu de l'avantage fiscal les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
Les sociétés MMA soulèvent la prescription de l'action de M.[R] pour ces investissements.
M. [R] soutient en réponse que ce ne serait qu'après la publication en juillet 2015 et la réception de la convocation aux assemblées générales durant l'été 2015, qu'il aurait pu avoir la certitude que les SAE n'étaient pas éligibles. Il soutient que le point de départ de la prescription se situe au 1er janvier 2015 pour l'investissement de 2011 et au 1er janvier 2016 pour celui de 2012.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M.[R] a investi en 2011 afin de bénéficier d'une réduction d'impôt en 2011. La loi de finances de 2011, parue le 29 décembre 2010, est venue exclure de l'avantage fiscal les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Les 7 mai et 20 juin 2012, la société Gesdom a informé les investisseurs que l'administration fiscale remettait en cause l'éligibilité des SAE au dispositif du Girardin industriel. Le 12 juillet 2012 la société Gesdom a demandé aux investisseurs s'ils souhaitaient maintenir leur investissement effectué en 2011.
La société Gesdom ne délivrait aucune attestation sur les années 2011 et 2012, en rappelant aux investisseurs la remise en cause de l'investissement. Le tribunal rappelle en outre que dès 2012, des investisseurs se regroupaient en vue de saisir les juridictions, étant informés que leur produit n'était pas éligible aux réductions fiscales.
Il convient de confirmer que M.[R] avait ou pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d'agir dès le mois de mai 2013, date à laquelle il n'avait pas reçu l'attestation fiscale sur les revenus de 2012.
L'action de M. [R] dirigée contre les sociétés MMA résultant de l'assignation en date du 5 novembre 2018, est donc prescrite. Elle est irrecevable.
Sur les préjudices
Il résulte des développements précédents que la société [L] est intervenue en qualité de monteur et que ne s'étant pas assurée du dépôt de la demande de raccordement dans les délais impartis, elle a remis une attestation fiscale erronée pour l'investissement de 2010.
Au titre du préjudice matériel, M. [R] demande de fixer le préjudice subi à la somme de 107 392 euros.
M.[R] est fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice matériel relatif à l'investissement de 2010, sur le fondement de l'article 1149 ancien du code civil.
Concernant les frais de dossier, la société [L] est seule tenue au remboursement des frais de dossier, d'un montant de 62 euros, lesquels ne sont pas garantis par l'assureur.
La majoration de retard et les intérêts de retard étant la contrepartie du paiement différé de l'impôt, ne constituent pas un dommage réparable.
La demande au titre du préjudice immatériel doit être rejetée puisqu'elle se rattache au paiement de ses impôts par le contribuable, qui ne constitue pas un préjudice.
Sur les garanties des sociétés MMA
Sur les investissements de 2009 et 2010
S'il est acquis que la société [L] est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société [L] dans le cadre de l'opération critiquée.
En l'espèce, la société [L] est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur.
La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ces stipulations écartent l'application de la garantie au cas présent.
La société appelante n'est donc tenue à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la police n°114.247.742, il résulte des developpements précédents que cette police n'a pas lieu d'intervenir au cas présent, s'agissant de l'assurance souscrite par la société Gesdom, dont la responsabilité a été écartée pour les investissements de 2009 et 2010.
Sur la police n° 120 137 363
La responsabilité de la société étant retenue en sa qualité de monteur, la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société [L]) a vocation à s'appliquer.
Sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [R] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société [L] à lui verser les sommes dues.
S'agissant du plafond de garantie, les sociétés MMA invoquent l'épuisement du plafond prévu pour la police n° 120 137 363. A ce titre, contrairement à ce que soutient M.[R], aucune stipulation du contrat d'assurances ne prévoit que le plafond de garantie doit s'apprécier année par année. Le plafond est unique et s'applique à l'ensemble des réclamations pendant la période de garantie.
Il résulte de la clause prévue au contrat, que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En l'état du droit positif, le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
En l'espèce, il est justifié de ce que le plafond de 1 250 000 euros est atteint. Il est opposable aux tiers lésés et donc à l'appelant.
L'appréciation de l'épuisement intervient au jour où le juge statue, peu important qu'il englobe des paiements réalisés en exécution de décisions non définitives assorties de l'exécution provisoire. Le plafond de la garantie étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne sera prononcée. La demande d'indemnisation de M. [R] sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la demande de séquestre ne pouvait prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée.
Sur la restitution
M. [R] s'oppose à la restitution des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement déféré.
La cour rappelle que l'infirmation emporte restitution des sommes versées sans nécessité de le mentionner dans l'arrêt et que tout contentieux y afférent relève de la compétence du juge de l'exécution.
Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à ordonner le partage des dépens et à rejeter les demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevable comme nouvelle la demande relative à la responsabilité de l'assureur ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation au titre de l'assurance n° 120 137 363 en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties ;
Statuant de nouveau,
DIT irrecevable car prescrite l'action de M. [R] pour les investissements de 2011 et 2012 ;
DIT qu'il convient d'appliquer un seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, quelle que soit l'année de l'investissement ;
CONSTATE l'épuisement du plafond de garantie de l'assurance n° 120 137 363 ;
DIT que M. [R] devra restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement déféré au titre de la police n° 120 137 363 ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés pour moitié par M. [M] [R] et pour moitié par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et accorde à maître Baechlin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL