Texte intégral
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Jugement n°
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 21/00013 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FMTL
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[K] [G]
C/
Société [Localité 23] [29], Société [27] ([27]), S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME [W] [E] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE [27], Société [21] EN QUALITE D’ASSURANCE DE LA STE [27], Société [24], Compagnie d’assurance [32], Compagnie d’assurance [31], ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE, Société [26], Société [34], S.A.S. [25], S.A.S. [22]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Arnaud ROGEL
Me Véronique MAZURU
SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL
SCP BAIS-TORRE
Me Julie AUZAS
SARL MANDIN-ANGRAND
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [G]
[N] [J] Société [Localité 23] [29]
SELARL [28], Société [27] ([27]), S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME [W] [E] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE [27], Société [21] EN QUALITE D’ASSURANCE DE LA STE [27], Société [24], Compagnie d’assurance [32], Compagnie d’assurance [31],
Me MARION SARFATI
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR
SELARL ORION AVOCATS
Société [26]
Me Pascal ANQUEZ, Société [34], S.A.S. [25], S.A.S. [22]
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FMTL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 26 Août 1967 à [Localité 37], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
Société [Localité 23] [29], dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par la SELARL [28], demeurant [Adresse 35], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Société [27] ([27]), en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME [W] [E] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE [27], dont le siège social est sis LIQUIDATEUR JUDICIAIRE - [Adresse 6]
non comparante
Société [21] EN QUALITE D’ASSURANCE DE LA STE [27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL MANDIN-ANGRAND, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de PARIS,
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ROGEL, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me MARION SARFATI, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance [31], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me MARION SARFATI, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de PARIS,
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Pascal ANQUEZ, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de PARIS,
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Me Véronique MAZURU, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. [25], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Julie AUZAS, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Paris ,
S.A.S. [22], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et la SCP BAIS-TORRE demeurant [Adresse 20], avocats au Barreau de Chartres, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024,et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, la SAS [26] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 09 octobre 2017 au préjudice de M. [K] [G].
A l'appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial du 10 octobre 2017 faisant état d'un « hématome extradural gauche – fracture temporopariétale – fracture C2 C7 T1 – actuellement hospitalisé en réanimation ».
Par décision du 08 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2019.
Par décision du 17 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 55%.
Ce taux a été réévalué à 67% dont 12% au titre du taux professionnel par décision du 07 août 2020.
Le 11 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a été destinataire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En raison de la situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR n'a pas été en mesure d'organiser une réunion de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2021, M. [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête en intervention forcée du 06 octobre 2022, la SAS [26] a mis en cause à la procédure la SPL [Localité 23] [29].
Par acte du 08 mars 2023, la SAS [26] a assigné en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, la SCP BRSG, es qualité de liquidateur de la SARL [27], et la SA [21], es qualité assureur de la SARL [27].
Par acte du 22 mars 2023, la SPL [Localité 23] [29] a assigné en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES la SE [24], la SA [32] et la SA [31].
Par acte du 01 février 2024, la SA [32] et la SA [31] SA ont assigné en intervention forcée la SAS [25], la SAS [34] et la SAS [22] devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 05 mars 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour finalement être retenue à l'audience du 17 mai 2024.
A l'audience, M. [K] [G] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, la majoration de son indemnité en capital et la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices ainsi que la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à la prise en charge des frais d'expertise, la condamnation de la SAS [26] à lui verser une provision de 20.000 euros et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de dire que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il fait valoir que son employeur a été condamné le 07 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de CHARTRES pour blessures involontaires et omission de respecter les obligations légales et réglementaires en matière de sécurité. Il soutient que cette condamnation pénale implique nécessairement que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Il ajoute que ce dernier, tenu de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'a établi de manière incomplète sans s'attacher aux spécificités du chantier et notamment à la coactivité liés à la manutention et au montage des éléments de la chaudière et de la tuyauterie. Il estime donc que l'employeur, ayant connaissance de cette coactivité, ne pouvait pas ignorer les risques qu'elle engendrait pour son salarié en particulier ceux relatifs au montage et démontage de la tuyauterie. Il ajoute que le plan ne prévoyait aucune mesure sur la circulation au sein du bâtiment et pour éviter les zones de dangers liées au manutention et montage. Il conteste par ailleurs avoir eu connaissance et avoir signé ce plan. Il fait enfin remarquer que le chantier était exigu et ne disposait pas de la place nécessaire pour permettre l'intervention de tous les corps de métier.
Il soutient enfin que la fin de non-recevoir n'est pas fondée.
La SAS [26] a sollicité, à titre principal, le débouté de l'intégralité des demandes de M. [K] [G] ; à titre subsidiaire, la majoration de la rente dans la limite du premier taux fixé à 55% et la désignation d'un expert médical dont la mission ne devra porter que sur les préjudices n'étant pas réparés par les prestations servies par le livre IV ; en tout état de cause, elle a demandé de débouter M. [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens, ainsi que de juger recevable la mise en cause de la SPL [Localité 23] [29] et la SARL [27] et de leur déclarer le jugement commun et opposable sur le fond et, le cas échéant, sur l'expertise judiciaire.
A titre principal, elle soutient que le salarié ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable et fait valoir qu'il existait, au sein de la société, un document unique d'évaluation des risques mis à jour en avril 2017. Elle ajoute que M. [K] [G] a été régulièrement formé sur son poste de travail et qu'il disposait d'un harnais et d'une longe sur le chantier. Elle indique qu'un plan général de coordination avait été établi par le maître d'ouvrage sur le fondement duquel a été rédigé, le 02 juin 2017, son plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui a bien été émargé par le salarié à son arrivée sur le chantier le 15 septembre 2017. Elle précise que ce plan n'a fait l'objet d'aucune observation du coordinateur de la sécurité et en conteste le caractère incomplet en soulignant que le plan général de coordination ne prévoyait aucune mesure de coordination relative aux risques de coactivité liés à la manutention et au montage des éléments de la chaudière et des tuyauteries. Elle ajoute enfin qu'elle n'avait pas connaissance des contraintes de coactivité entre entreprises au moment où elle a rédigé son plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Elle soutient également que si sa responsabilité pénale a été reconnue par le tribunal correctionnel de CHARTRES, celui-ci n'a prononcé qu'une peine d'amende limitée et très inférieure à celle prononcée à l'encontre des autres sociétés ce qui démontre, selon elle, que la faute pénale qui lui est reprochée est moindre. Elle ajoute enfin que c'est à l'initiative du salarié qu'elle a été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale.
A titre subsidiaire, elle indique que le taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 67% à la suite d'un recours du salarié auquel elle n'était pas partie de sorte que ce taux ne lui est pas opposable. Par conséquent, elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut recouvrir la somme versée au titre d'une éventuelle majoration de la rente que dans la limite du taux de 55%.
Sur la provision, elle fait valoir que M. [K] [G] ne justifie pas de sa situation personnelle et de ses besoins alors même qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés.
Sur l'intervention forcée, elle indique avoir établi son plan particulier de sécurité et de protection de la santé en fonction du plan général de coordination de la SPL [Localité 23] [29] qui était accompagnée par un maître d'oeuvre, la SAS [22] et la SAS [34]. Elle estime donc, en cas de condamnation, avoir un intérêt légitime à ce que le jugement en reconnaissance d'une faute inexcusable soit rendu opposable à la SPL [Localité 23] [29] afin d'éviter toute contestation de celle-ci sur le principe et le quantum des dommages. Elle se considère également être fondé à mettre en cause la SARL [27] en ce que celle-ci n'a pas balisé la zone de travail comme cela lui était expressément demandé et en ce que les blessures subies par M. [K] [G] sont le fait d'un salarié de cette société.
La SPL [Localité 23] [29] a indiqué qu'elle faisait sienne l'argumentation développée par la SAS [26] sur le rejet de la faute inexcusable, sur la majoration du taux, et sur les postes de la mission d'expertise.
La SE [24] a sollicité, à titre principal, un sursis à statuer, à défaut, une disjonction de l'instance avec renvoi de l'affaire la concernant ; à titre subsidiaire, le rejet de la demande de déclaration commun du jugement à intervenir ; en tout état de cause, elle a sollicité de lui donner acte de ce qu'elle conteste la mobilisation de sa garantie et de condamner la SPL [Localité 23] [29] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle fait valoir qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de CHARTRES et qu'elle entend, en cause d'appel, faire valoir l'absence de mobilisation de sa garantie. Elle ajoute que la SAS [26] et la SPL [Localité 23] [29] se fonde sur ce jugement, non définitif, pour justifier ses demandes de sorte qu'il est nécessaire pour le tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel et, à minima, de disjoindre l'instance.
A titre subsidiaire, elle indique que la responsabilité civile de la SPL [Localité 23] [29] est garantie auprès de la SA [32] et de la SA [31] et qu'ainsi elle n'est pas l'assureur en risque au titre des préjudices subis par M. [K] [G]. Elle précise que la SPL [Localité 23] [29] n'a souscrit auprès d'elle qu'une police « tous risques chantier » et une garantie facultative qui ne se substitue pas à la garantie de responsabilité civile souscrite auprès des [30] et qui a un champ d'application limité aux dommages subis par les tiers voisins et ouvrages voisins. Elle en déduit que sa garantie n'a vocation qu'à couvrir les personnes et ouvrages extérieurs au chantier. Elle ajoute enfin que dans l'hypothèse particulière qui a donné lieu à la condamnation pénale de la SPL [Localité 23] [29], sa garantie est exclue puisqu'il est contractuellement prévu que ne sont pas pris en charge les conséquences inévitables et prévisibles des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisies par l'assuré.
La SA [32] et la SA [31], ont demandé à ce que l'assignation en intervention forcée à leur encontre délivrée par la SPL [Localité 23] [29] soit déclarée recevable, et en conséquence que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun. Elle a également sollicité le débouté des demandes plus amples formulées à leur égard et de limiter la mission d'expertise aux seuls postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La SAS [34] a sollicité sa mise de hors de cause et le rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre. Elle a également demandé à ce que la SA [32] et la SA [31] SA soient condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle estime que le pôle social du tribunal judiciaire n'a compétence que pour se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable et ses conséquences financières à l'égard de l'employeur à l'exclusion donc des éventuelles responsabilités des autres personnes morales et physiques. Elle ajoute que le jugement du 07 novembre 2022 du tribunal correctionnel de CHARTRES ne la met pas en cause. Elle précise qu'en qualité de coordinateur sécurité, elle n'avait pas le pouvoir d'arrêter le chantier, son rôle se limitant à émettre des avis qu'il appartient aux entreprises intervenant sur le chantier de suivre. Elle indique en tout état de cause qu'elle n'avait pas les moyens d'assurer véritablement sa mission étant donné que le directeur général de la SPL [Localité 23] [29] lui a avoué n'avoir pu lui remettre d'écrit fixant les modalités de coopération entre les entreprises. Elle ajoute que la DIRECCTE a estimé que le maître d'ouvrage a désigné trop tardivement le coordinateur de sécurité ce qui a considérablement réduit la phase de conception du plan général de coordination, qu'en outre leurs échanges étaient insuffisants et qu'il n'a pas prévu les modalités pratiques de la coopération, qu'enfin en raison des défaillances de la SPL [Localité 23] [29] et la SAS [22], elle ne pouvait pleinement assumer son rôle. Elle termine en indiquant que son alerte sur le balisage du chantier n'a pas été suivie d'effet et qu'elle n'a pas été informée de l'intervention au jour de l'accident de la SARL [27] sur le chantier alors qu'elle aurait dû terminer ses opérations le vendredi précédant.
La SAS [25] a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SA [32] et la SA [31] SA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la compétence du pôle social du tribunal judiciaire est limitée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières en vertu des articles L.142-1 et L.452-4 du code de la sécurité sociale à l'exclusion par conséquent des responsabilités des tiers. Elle conteste en outre les manquements qui lui sont reprochés et fait valoir qu'elle n'a pas été mise en cause devant le tribunal correctionnel de CHARTRES.
La SAS [22] s'en est rapportée sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, et, a sollicité, le cas échéant, la limitation aux seuls dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité social de la mission d'expertise ; en tout état de cause, elle a demandé au tribunal de se déclarer incompétent sur les responsabilités en lien avec l'accident de travail du salarié et en conséquence de rejeter les demandes des parties formulées à son encontre. Elle a enfin sollicité la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me Guillaume BAIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA [21] a sollicité, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [K] [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, à titre subsidiaire, de lui déclarer commun le jugement à intervenir et de condamner la SAS [26] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la décision du tribunal correctionnel de CHARTRES, qui a notamment fait droit à la constitution de partie civile de M. [K] [G], a déclaré la SARL [27], [36] [Localité 23] [29] et SAS [26] entièrement responsable du préjudice subi et les a condamnés solidairement à l'indemnisation du préjudice subi, a autorité de la chose jugée de sorte que le requérant ne peut poursuivre sa contestation devant le pôle social.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR s'en est rapportée sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l'avance.
La SARL [27] régulièrement convoquée n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que la partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile exercée devant lui par la partie civile n'est dotée que d'une autorité relative dans les conditions de l'article précité du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité d'objet, de cause et de parties
En l'espèce, par décision du 07 novembre 2022, le tribunal de correctionnel de CHARTRES a déclaré la SARL [27], la SPL [Localité 23] [29] et la SAS [26] coupables des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et les a condamnées respectivement à la peine de 10.000 euros d'amende, 5.000 euros d'amende et 1.000 euros d'amende.
Sur l'action civile, le tribunal correctionnel de CHARTRES a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [K] [G], a déclaré les prévenues entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile, les a condamnées à lui payer la somme de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, a déclaré le jugement opposable à la SA [21], SE [24] et la SA [30].
Ce jugement est aujourd'hui définitif à l'égard de la SAS [26], de la SARL [27] et de la SPL [Localité 23] [29] qui n'en ont pas relevé appel tant sur l'action publique que sur l'action civile.
Il est cependant manifeste que le tribunal correctionnel de CHARTRES a excédé sa compétence en déclarant la SAS [26] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [G] et en la condamnant solidairement avec la SPL [Localité 23] [29] et la SARL [27] à payer à M. [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral en raison de la compétence exclusive attribuée au pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de l'action indemnitaire de la victime d'un accident du travail.
Il est néanmoins constant que l'autorité de la chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés.
Aussi, la circonstance que la consécration de cette dette d’indemnisation heurte les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale est indifférente. Si M. [K] [G] souhaitait en contester le principe, il aurait dû le faire en temps utile en exerçant un recours contre cette décision pour en contester le chef de dispositif revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Cette autorité de la chose jugée prive donc de sa substance la compétence exclusive du pôle social.
En conséquence de quoi, la présente juridiction ne saurait, sans revenir sur cette décision pénale définitive, statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [26], le tribunal correctionnel ayant déjà reconnu, selon les règles du droit commun de la responsabilité civile, l'existence d'une faute civile.
Faute de pouvoir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal ne peut guère plus prononcer la majoration de l'indemnité en capital sollicité par M. [K] [G].
Il appartiendra donc au tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils de fixer et de liquider les préjudices de M. [K] [G].
L'action de M. [K] [G] sera donc déclarée irrecevable.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [G] sera débouté de sa demande ; la SPL [Localité 23] [29] sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la SE [24] ; la SA [32] et la SA [31] SA seront condamnées à verser la somme de 1.500 euros à la SAS [34], la somme de 1.500 euros à la SAS [25] et la somme de 1.500 euros à la SAS [22] ; la SAS [26] sera enfin condamnée à verser à la SA [21] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l'action de M. [K] [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SPL [Localité 23] [29] à payer à la SE [24] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [32] et la SA [31] SA à payer à la SAS [34] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [32] et la SA [31] SA à payer à la SAS [22] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [32] et la SA [31] SA à payer à la SAS [25] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [26] à payer à la SA [21] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET