Texte intégral
N° RG 20/01549 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNO4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GARNIER - BAELE
la SCP CONSOM'ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00127)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 06 février 2020
suivant déclaration d'appel du 14 Mai 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ MEDIA SYSTEME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Boulevard Onfroy - CAP PRADO
13008 MARSEILLE
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
Mme [F] [J] veuve [U]
née le 24 Janvier 1952 à BRON
de nationalité Française
35, Grande Rue
38080 FOUR
représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la foire de Lyon M. et Mme [K] et [L] [U] ont régularisé le 24 mars 2016 avec la société MEDIA SYSTEME exerçant sous le nom commercial « Avenir Energies » un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et ses accessoires moyennant le prix total de 14 873 euros TTC.
Un acompte de 700 euros a été versé à la commande et il a été stipulé que l'installation serait réalisée dans le courant du mois de septembre 2016 et que le matériel était éligible au crédit d'impôt à hauteur de 30 %.
Le matériel a été fourni et installé en septembre 2016, mais par lettre recommandée du 13 décembre 2016 les acquéreurs, se plaignant de l'absence de mise en service de l'installation, ont mis la société MEDIA SYSTEME en demeure d'achever les travaux dans un délai de 15 jours et de leur fournir une attestation d'assurance décennale, ainsi que sa certification RGE.
La mise en service a été réalisée par le constructeur (CARRIER) les 31 janvier 2017 et 8 février 2017, mais le litige a perduré entre les parties quant au fonctionnement de l'installation et à la régularité des pièces contractuelles.
Par lettre recommandée du 10 avril 2017 la société MEDIA SYSTEME a mis M. [K] [U] en demeure de lui payer le solde de la facture d'un montant de 5473 euros.
Les époux [U] ont toutefois maintenu leur contestation en faisant état de la persistance de malfaçons et de travaux non exécutés et en se plaignant de la non-conformité de la facture ne permettant pas l'éligibilité au crédit d'impôt.
M. [K] [U] est décédé le 4 juin 2018.
Par acte d'huissier du 6 février 2019 Mme [F] [U] a fait assigner la société MEDIA SYSTEME devant le tribunal de Grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins d'entendre prononcer la nullité ou la résolution de la vente pour défaut d'information précontractuelle, vice du consentement et non-conformité de l'installation et condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La société MEDIA SYSTEME s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
Par jugement en date du 6 février 2020 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, après avoir rejeté les demandes en nullité de la vente pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et dol, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 24 mars 2016 pour manquement de la société MEDIA SYSTEME à son obligation de délivrance conforme, a dit que cette dernière reprendra possession à ses frais des équipements livrés et l'a condamnée à payer à Mme [U] les sommes de 10 100 euros en remboursement des acomptes payés, de 192,20 euros en réparation de son préjudice matériel, de 4161 euros en réparation de son préjudice financier et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande en réparation d'un préjudice moral.
Le tribunal a considéré en substance :
- que si sur divers points la société MEDIA SYSTEME avait manqué à son obligation légale d'information précontractuelle, ce manquement ne pouvait fonder l'annulation du contrat à défaut d'être intentionnel et d'avoir provoqué une erreur déterminante,
- que la preuve n'était pas rapportée de man'uvres dolosives ayant amené les acquéreurs à contracter alors que la carence de la société MEDIA SYSTEME dans la délivrance des documents nécessaires à l'obtention du crédit d'impôt est postérieure à la conclusion du contrat et que cette dernière justifie détenir la certification nécessaire à l'octroi de cet avantage fiscal,
- que la non-conformité de l'installation était en revanche établie en présence d'une part de malfaçons et d'inexécutions constatées par l'entreprise chargée de la mise en service et par un rapport d'intervention postérieur du 23 novembre 2018, et d'autre part en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à l'obtention du crédit d'impôt.
La SAS MEDIA SYSTEME a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 mai 2020 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, ordonné la reprise des équipements à ses frais, alloué à Mme [U] les sommes de 10 100 euros en remboursement des acomptes payés, de 192,20 euros en réparation de son préjudice matériel, de 4161 euros en réparation de son préjudice financier et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande d'indemnité de procédure.
Vu les conclusions n°3 déposées et notifiées le 11 avril 2022 par la SAS MEDIA SYSTEME qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
Sur l'absence de défaut de délivrance conforme
- que la pompe à chaleur a été fournie installée et mise en service dans le délai convenu et fonctionne ainsi qu'il résulte du rapport du constructeur (CARRIER) et du rapport d'intervention de l'entreprise GIACOMINI commandé par Mme [U] elle-même,
- que l'attestation de fin de travaux et de conformité a été remise à l'acquéreur, ce que celui-ci a expressément reconnu aux termes de son assignation,
- que le fabricant aurait nécessairement refusé la mise en service de l'installation en présence des graves malfaçons invoquées, qui n'ont pas été constatées contradictoirement,
Sur le crédit d'impôt
- qu'il n'est pas établi que le crédit d'impôt n'a pas pu être obtenu alors que sa facture rectificative du 21 mars 2018 mentionne son numéro QUALIPAT, ce qui rendait l'installation éligible à l'avantage fiscal,
- qu'il n'est pas démontré, en effet, que sur la base de cette facture conforme l'administration a refusé à Mme [U] le bénéfice du crédit d'impôt, étant observé que cette dernière a elle-même fait obstacle à l'obtention de cet avantage, qui ne peut porter que sur les dépenses payées, puisqu'elle ne s'est pas acquittée du solde de la facture,
- qu'en toute hypothèse aux termes de ses conditions générales elle ne garantit pas l'obtention du crédit d'impôt qui est conditionné par un ensemble de critères ne relevant pas de son seul fait,
Sur les préjudices allégués
- que Mme [U] n'a pas réglé la somme de 10 100 euros retenue par le tribunal, mais celle de 9400 euros comprenant l'acompte initial de 700 euros, ainsi qu'il ressort de son grand livre comptable,
- qu'elle n'est pas redevable du coût du diagnostic d'installation réalisé non contradictoirement (192,20 euros) dès lors que la demande de résolution de la vente n'est pas justifiée,
- que sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale du préjudice aucune indemnisation ne peut intervenir au titre de la perte du crédit d'impôt, alors que sur la base de sa facture rectificative l'installation était éligible au bénéfice de cet avantage fiscal et que les dépenses effectivement payées ouvraient droit à un avantage de 2820 euros seulement (9400 X 30 %),
Sur l'absence de défaut d'information précontractuelle
- que le bon de commande et la facture satisfont aux prescriptions des articles L. 111'1 et suivants du code de la consommation,
- qu'en toute hypothèse tout éventuel manquement à l'obligation précontractuelle d'information n'est pas sanctionné par la nullité ou la résolution du contrat en l'absence de vice du consentement, lequel n'est nullement caractérisé alors que le bon de commande, qui mentionne la date de livraison, distingue le prix des matériaux du prix de l'installation,
- qu'aucune disposition légale n'impose l'établissement d'un devis et que les dispositions invoquées de l'arrêté du 3 octobre 1983 relatives à la ventilation du prix global ne concernent que les règles applicables à la publicité, l'affichage et l'étiquetage des prix au sein d'un établissement,
- que ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat pour dol, Mme [U] est irrecevable à invoquer ce vice du consentement à l'appui de sa demande de nullité pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 6 janvier 2022 par Mme [F] [U] qui demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, ordonné la reprise des équipements aux frais de la société MEDIA SYSTEME, lui a alloué les sommes de 10 000 euros en remboursement des acomptes payés, de 192,20 euros en réparation de son préjudice matériel, de 4161 euros en réparation de son préjudice financier et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société MEDIA SYSTEME et condamné cette dernière aux dépens,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité pour manquement de la société MEDIA SYSTEME à son obligation d'information précontractuelle,
- en tout état de cause de dire et juger que la résolution du contrat est également justifiée sur le fondement d'un manquement de la société MEDIA SYSTEME à son obligation d'information précontractuelle et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme
- que l'article 1184 ancien du code civil ne conditionne pas la résolution du contrat à l'existence d'une inexécution grave,
- qu'en tout état de cause en l'espèce les manquements de la société MEDIA SYSTEME sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat alors que le fabricant (CARRIER) a lui-même relevé l'existence de plusieurs malfaçons et inexécutions, que l'installation a subi une panne le 23 novembre 2018 ayant nécessité l'intervention de l'entreprise GIACOMINI, qui a constaté l'existence de plusieurs anomalies nécessitant une mise en conformité qui n'a pas été effectuée, que l'installation n'a pas été réceptionnée et qu'elle est privée de toute garantie en l'absence d'attestation de fin de travaux et de conformité,
- que la résolution du contrat s'impose également sur le fondement de l'article L. 217'5 du code de la consommation,
Sur le crédit d'impôt
- que postérieurement à la facture rectificative du 21 mars 2018 la direction des finances publiques l'a informée de ce qu'elle ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt constituant un élément déterminant de son consentement, notamment en raison de l'absence de RGE de l'entreprise, et de ce que l'avantage fiscal perdu s'élevait à la somme de 4161 euros,
- que le numéro QUALIPAT mentionné sur la facture en référence à la prestation de pose et de mise en service ne suffit pas à justifier de l'éligibilité au crédit d'impôt en l'absence d'un signe de qualité impérativement mentionné dans les coordonnées de l'entreprise,
- qu'il n'est pas reproché à la société MEDIA SYSTEME un défaut de qualification, mais une absence de document conforme aux exigences de l'administration,
- qu'elle n'a pas soldé la facture en raison du fait qu'elle n'était pas assurée de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt,
Sur ses préjudices
- qu'elle justifie du règlement d'une somme totale de 10 100 euros, tandis que la société MEDIA SYSTEME a elle-même reconnu dans sa facture rectificative du 21 mars 2018 qu'elle avait reçu un paiement de 10 000 euros,
- que les frais de diagnostic nécessités par la panne survenue en novembre 2018 doivent être imputés à l'entreprise défaillante,
- que la somme de 4161 euros au titre du crédit d'impôt perdu lui a été allouée à titre de dommages et intérêts, ce dont il résulte qu'elle n'a réalisé aucun profit,
Sur le défaut d'information précontractuelle
- qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article L. 111'1 et suivants du code de la consommation alors qu'il n'a pas été établi de devis ni de note technique, que le prix global n'est pas détaillé à l'unité, que la commande est faite « sous réserve d'accord technique », mais sans indication d'un délai pour le passage du technicien et qu'il n'a pas été justifié d'une assurance décennale souscrite par le professionnel,
- que les manquements de la société MEDIA SYSTEME à son obligation d'ordre public d'information ont nécessairement vicié son consentement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel l'intimée ne sollicite l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat pour manquement du professionnel à son obligation d'information précontractuelle.
Il a donc été définitivement jugé que l'action en nullité de la vente pour dol n'était pas fondée, de sorte que Mme [U] n'est plus recevable à reprendre cette prétention dans le cadre de son moyen subsidiaire de nullité tiré d'un prétendu défaut d'information.
Selon le compte rendu d'intervention du fabricant (société CARRIER) chargé de la mise en service de l'installation la mise en route a pu être effectuée le 8 février 2017 après une tentative le 31 janvier 2017, mais plusieurs anomalies subsistaient :
- groupe extérieur ne prenant pas en compte la demande de marche forcée, le système se mettant en alarme après quelques minutes,
- après le remplacement par l'installateur du «control box inverter» défaillant non raccordement de deux fils jaunes et absence de bobine CH78 sur le groupe extérieur,
- tuyauteries frigorifiques non gaînées et tuyauteries hydrauliques non calorifugées,
défaut de raccordement du neutre provoquant inévitablement la destruction de la carte « inverter ».
Selon l'entreprise Giacomini intervenue sur place le 23 novembre 2018 en raison d'une nouvelle panne de l'installation plusieurs anomalies subsistent nécessitant des travaux de reprise pour un coût de 1919,50 euros TTC :
- absence de protection différentielle 30mA
- absence de thermostat d'ambiance nécessaire à la correction de température et au pilotage de l'appareil
- mauvaise installation du circulateur secondaire du circuit des radiateurs
défaut de remise de la documentation pour la maintenance et le pilotage de l'installation
Aux termes de son courrier de contestation du 27 avril 2018 M. [U] n'a nullement reconnu que l'installation avait été réceptionnée ni que le certificat d'achèvement et de conformité avait été établi, contrairement à ce qui est soutenu.
En absence aux débats de ces documents, dont la société MEDIA SYSTEME ne fait pas état dans ses courriers des 18 avril et 11 juin 2018 réclamant le paiement du solde de la facture, les éléments techniques susvisés attestent de la persistance de graves défauts affectant le fonctionnement et la sécurité de l'installation.
Les certificats délivrés les 21 juin 2018 et 3 juillet 2018 par la direction générale des finances publiques établissent que le crédit d'impôt de 4161 euros n'a pas pu être obtenu, toutes les conditions d'éligibilité n'étant pas remplies, « notamment le numéro RGE de l'entreprise ».
Si l'entreprise justifie aujourd'hui d'une certification RGE valable pour les années 2016 et 2017, son numéro QUALIPAC n'est pas mentionné sur la facture initiale du 17 août 2016, dont il sera observé qu'elle est curieusement antérieure à la livraison et à la pose de l'installation.
Ainsi que le fait justement observer le tribunal, la facture rectificative du 21 mars 2018 mentionne par ailleurs le n°QPAC de la société MEDIA SYSTEME au regard de la seule désignation de la prestation de pose et de mise en service de l'installation, dont il est constant qu'elle a été réalisée par la société CARRIER, fabricante du matériel.
Ainsi, contrairement aux prescriptions du bulletin officiel des finances publiques relatif aux dépenses en faveur du développement durable, la facture ne mentionne ni les coordonnées de l'entreprise sous-traitante, ni le signe de qualité de celle-ci, ce qui a conduit au rejet de la demande de crédit d'impôt.
Il en résulte que la société MEDIA SYSTEME n'a pas remis à l'acquéreur les documents nécessaires à l'obtention de l'avantage fiscal, ce qui constitue un défaut de délivrance conforme, alors que compte tenu de son montant, représentant 30 % de la valeur du matériel fourni, le crédit d'impôt, expressément mentionné au bon de commande, était nécessairement déterminant.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat pour manquement de la société MEDIA SYSTEME à son obligation d'information pré contractuelle, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, sauf à fonder la décision sur les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ouvrant au consommateur une option entre la mise en conformité et la résolution du contrat.
La garantie de livraison d'un bien conforme au contrat englobe, en effet, à la fois la garantie des vices cachés et la garantie de délivrance conforme, de sorte que sont couvertes, non seulement la conformité du bien vendu aux spécifications et caractéristiques convenues, mais aussi l'aptitude de la chose à l'usage auquel elle est normalement destinée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la reprise des équipements livrés aux frais de la venderesse.
La confirmation s'impose, en outre, en ce que la restitution des acomptes versés a été ordonnée à hauteur de la somme de 10100 euros, alors d'une part qu'aux termes de sa facture rectificative du 21 mars 2018 la société MEDIA SYSTEME a expressément reconnu avoir reçu une somme de 10 000 euros, et non pas celle de 9400 euros mentionnée sur sa facture initiale ne tenant pas compte du versement à la commande de la somme de 700 euros, et d'autre part que la comptabilité régulièrement tenue ne peut faire preuve qu'entre commerçants pour faits de commerce.
A cet effet la cour observe que si dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 10 000 euros, c'est en raison d'une erreur purement matérielle, puisque dans le corps de ses écritures elle sollicite expressément le remboursement de la somme de 10 100 euros représentant l'acompte de 700 euros versé à commande, et ses deux règlements ultérieurs de 4400 euros et de 5000 euros.
Les frais de diagnostic technique d'un montant de 192,20 euros exposés par Mme [U] à la suite de la panne survenue en novembre 2018, qui ont permis de confirmer la persistance de désordres, ont également justement été mis à la charge de la société MEDIA SYSTEME.
En revanche, sauf à s'enrichir, Mme [U] ne peut obtenir la résolution de la vente et le remboursement des sommes versées et prétendre à la fois au bénéfice du crédit d'impôt de 30 % à titre de dommages et intérêts. Le crédit d'impôt ne peut en effet être obtenu que sur la base de dépenses effectives en vue d'améliorer l'efficacité énergétique d'une installation de chauffage, ce qui ne sera plus le cas après les restitutions réciproques.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme supplémentaire de 4161 euros en réparation de son prétendu préjudice financier.
L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, ordonné la reprise des équipements aux frais de la société MEDIA SYSTEME, alloué à Mme [F] [U] les sommes de 10 100 euros en remboursement des acomptes payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 192,20 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
- Déboute Mme [F] [U] de sa demande en paiement de la somme de 4161 euros au titre de son préjudice financier,
- Condamne la SAS MEDIA SYSTEME à payer à Mme [F] [U] une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelante de sa demande formée à ce titre,
- Condamne SAS MEDIA SYSTEME aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT