Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/14974
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5U6
[X] [L]
C/
SCI VITO CANNES HOUSE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2022
à :
- Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00498.
APPELANT
Monsieur [X] [L], demeurant 54 Boulevard Gambetta - 06000 NICE
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI VITO CANNES HOUSE, sise 179, boulevard René Cassin - 06200 NICE
représentée par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
et par Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [L] a été embauché par la SCI VITO CANNES HOUSE, en qualité d'employé polyvalent, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2009.
Il était le seul salarié de la société et percevait une rémunération mensuelle brute de 1914,72 euros pour 151,67 heures et était soumis aux dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2017 et par lettre du 15 septembre 2017, remise en main propre contre décharge le 18 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes de Nice a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 décembre 2019, M. [L], appelant, fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale préalable à l'embauche, pour n'avoir été examiné par le médecin du travail que le 2 novembre 2009,
qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 juillet 2017, l'employeur lui ayant interdit l'accès à son poste de travail,
que ce dernier tentera de régulariser la procédure en lui notifiant une lettre de licenciement le 18 septembre 2017, invoquant une prétendue absence injustifiée depuis le 14 juillet 2017,
que cette procédure est infondée et abusive, l'employeur ne démontrant ni la réalité ni la gravité des faits allégués, alors qu'il a par ailleurs toujours contesté être en absence injustifiée.
Il demande à la cour de voir:
'- dire et juger que M. [L] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave diligenté à l'encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner la société VITO CANNES HOUSE au paiement de la somme de 1.914,72 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche (1 mois) ;
-condamner la société VITO CANNES HOUSE au paiement de la somme de 3.452,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- condamner la société VITO CANNES HOUSE au paiement de la somme de 3.829,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre la somme de 382,94 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société VITO CANNES HOUSE au paiement de la somme de 15.317,76 € (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- condamner la société VITO CANNES HOUSE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VITO CANNES HOUSE aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 mars 2020, la SCI VITO CANNES HOUSE, intimée, fait valoir que la faute grave est caractérisée et le licenciement fondé,
que M. [L] a bien bénéficié d'une visite préalable à l'embauche, et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice.
Elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 26 juillet 2019 ;
Par conséquent,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner M. [L] à verser à la société Vito Cannes House la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ses suites.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de visite préalable à l'embauche
En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, alors en vigueur, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il n'est pas discuté que M. [L] n'a pas bénéficié d'une visite préalable à l'embauche, mais qu'une visite médicale n'a été organisée que le 9 novembre 2009.
M. [L] ne justifie toutefois pas du préjudice que lui a occasionné l'organisation tardive de cet examen médical, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement notifiée le 18 septembre 2017 est ainsi motivée:
'...
Suite à cet entretien et compte tenu de nos échanges au cours de celui-ci, après réflexion, nous vous notifions. par la présente. votre licenciement pour faute grave pour les motifs posés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-dessous :
Vous êtes employé de la SCI Vito Cannes House depuis le 1er septembre 2009 et exercez les fonctions d'employé polyvalent.
Le contrat stipule que votre durée mensuelle de travail est de 151.67 heures.
L'article 5 de votre contrat de travail détermine vos horaires de travail de la manière suivante:
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de l4h00 à 18h00.
Or depuis le 14 juillet 2017, vous ne vous êtes pas présenter à votre poste de travail et ce sans avoir sollicite préalablement une autorisation d'absence.
Vous n'avez prévenu l'entreprise ni adressé un quelconque justificatif médical.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2017, nous vous avons donc mis en demeure de justifier votre absence et de reprendre vos fonctions.
Nous vous avons parallèlement rappelé vos obligations en matière d'absence, à savoir de prévenir la Direction dans les plus brefs délais et de lui faire parvenir un justificatif 48 heures.
Or, vous avez répondu à ce courrier le 9 août 2017 mais par des affabulations totalement incompréhensibles dans le seul but de servir votre cause, sans pour autant ni reprendre votre poste ni justifié votre absence.
Ainsi, votre absence injustifiée depuis le 14 juillet 2017 est constitutive d'un abandon de poste qui, désorganisant le bon fonctionnement de la société, ne peut être admis.
L'inexécution de votre contrat de travail et la non-justification de votre absence constituent des fautes professionnelles qui ne nous permettent pas de maintenir votre contrat de travail.
Votre attitude met par ailleurs en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société et votre état d'esprit non professionnel
En outre, il ne s'agit pas de la première fois que nous sommes conduits à constater de telles absences injustifiées de votre part. En effet nous avions d'ores et déjà pâti d'une telle absence sans justification de votre part en août 2014 et avions alors delà, dû vous adresser un courrier du 10 septembre 2014 pour vous enjoindre de reprendre le travail.
Les faits que nous vous reprochons aujourd'hui sont la preuve que vous ne faites aucun cas de votre obligation de prévenir et justifier vos absences mais surtout de votre engagement et vos obligations envers la société.
Nous ne pouvons plus tolérer votre comportement irrespectueux. en aucun cas professionnel et surtout contraire aux intérêts de la société.
Ainsi l'ensemble de ces faits nous conduit à mettre un terme à nome relation contractuelle.
Le licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente prend donc effet immédiatement. à la date d'envoi| de cette lettre. sans indemnité de préavis ni ne licenciement.'
La SCI VITO CANNES HOUSE fait valoir que le salarié mécontent d'une observation qui lui avait été faite a brusquement quitté son poste de travail et cessé de se présenter à l'embauche sans fournir d'explication,
une première mise en demeure de reprendre son poste lui a été adressée le 20 juillet 2017, non délivrée en raison d'un changement d'adresse et réitérée le 31 juillet 2017,
que l'abandon de poste est caractérisé
Elle produit les lettres de mise en demeure des 20 et 31 juillet 2017,
la lettre du 28 août 2017, portant convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement et contestant les termes de son courrier du 9 août 2017, rappelant que ce dernier avait en août 2014 déjà abandonné son poste de travail pour le reprendre après avoir était mis en demeure et également prétendu avoir fait l'objet de licenciement verbal.
M. [L] conteste les faits qui lui sont reprochés, matérialisant son incompréhension de la mesure prononcée par lettre du 3 octobre 2017, alors qu'il n'était pas en mesure de reprendre son poste de travail dès lors qu'il n'était plus en possession des clés de la villa, qu'il a effectué plusieurs tentatives pour reprendre son poste et qu'à l'issue de l'entretien préalable, il lui était confirmé qu'il pourrait réintégrer son poste le 18 septembre 2017.
Aux fins de démontrer que l'accès à son poste de travail lui était systématiquement refusé, il produit;
le courrier recommandé adressé le 9 août 2017, indiquant s'être rendu plusieurs fois sur son lieu de travail, avoir été refoulé par son patron, s'être de nouveau présenté le 8 août 2017, accompagné d'un témoin et avoir été agressé verbalement par un employé de maison qui lui a signifié qu'il était congédié,
l'attestation rédigée par le témoin, M. [V] confirmant ses dires,
le compte-rendu de l'entretien préalable du 12 septembre 2017, livrant sa version des faits, précisant avoir travaillé jusqu'au 16 juillet 2017, et mentionnant un accord pour une reprise au 18 septembre 2017.
Le salarié soutient s'être présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail, et notamment le 8 août 2017, accompagné d'un témoin. Il ne justifie toutefois pas avant cette date de ses allégations, peu important donc ce témoignage, alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 20 juillet 2017, à la dernière adresse connue de l'employeur, alors qu'il apparaît qu'il changeait fréquemment de domicile, des adresses différentes étant mentionnées sur le contrat de travail (rue de Mimont à Cannes), sur les bulletins de salaire de 2014 (rue Marcellin Berthelot à Cannes) et de 2017 (rue Eugène Brieux à Cannes) et qu'en août 2017, il se dit domicilié boulevard Gambetta à Nice, cette mise en demeure ayant été réitérée à toutes fins le 31 juillet 2017 à cette nouvelle adresse, et quand bien même, l'employeur aurait indiqué qu'il pourrait réintégrer son poste de travail le 18 septembre 2017, alors que la procédure de licenciement avait été initiée, pour autant, le grief est caractérisé et justifiait la mesure, étant observé que l'employeur fait état d'un précédent s'étant déroulé dans les mêmes conditions, qui ne sera contesté que dans le cadre du présent contentieux, alors que l'employeur faisait expressément référence dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et que le salarié n'en fait aucune mention dans sa lettre de contestation du 3 octobre 2017.
Par conséquent, les faits reprochés au salarié, constitutifs d'un abandon de poste sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Il doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en tous points.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [L] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SCI VITO CANNES HOUSE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] à payer à la SCI VITO CANNES HOUSE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [L] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT