Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. CANABAREJE
C/
[A] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV2U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00116
APPELANTE :
S.A.R.L. CANABAREJE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
[A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] (la salariée) a été engagée le 30 septembre 2009 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'aide de cuisine par la société Canabareje (l'employeur).
Elle a été licenciée le 12 novembre 2014 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 mars 2021, a accueilli toutes ses demandes, sauf celle portant sur le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L'employeur a interjeté appel le 1er avril 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sollicite le paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement moral,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 septembre et 24 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
L'article L. 3123-14 du code du travail alors applicable dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.
A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de violation des dispositions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, la salariée indique que les contrats ne déterminent pas le nombre d'heures ni la répartition de ces heures.
L'employeur répond que la salariée connaissait son rythme de travail ainsi que les heures de travail qui étaient toujours les mêmes et qu'elle ne se tenait pas constamment à sa disposition.
Le contrat de travail du 30 septembre 2009, à temps partiel, ne contient pas le nombre d'heures ni leur répartition.
Il s'en déduit qu'il est présumé à temps complet.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Cependant, il se borne à des affirmations et ne produit aucune offre de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il accorde à la salariée un rappel de salaire égal à la différence entre la rémunération due à temps complet et à temps partiel, soit les sommes de 6 608,48 euros et 660,84 euros de congés payés afférents.
Sur l'exécution du contrat de travail :
La salariée demande des dommages et intérêts à ce titre en soutenant que l'employeur l'a empêchée de reprendre son travail le 1er novembre 2014, après son arrêt de travail pour cause de maladie du 18 juin au 31 octobre 2014.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas payé les salaires à temps en mars 2013, mai, juin et juillet 2014.
L'employeur indique que les salaires ont finalement été réglés, avec retard, en raison d'un mauvais chiffre d'affaires.
Il propose un euro à titre symbolique, ce qui vaut reconnaissance de sa responsabilité.
Toutefois, l'euro symbolique n'est pas demandé par la salariée.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable à la suite du retard des paiements.
Sur le refus de reprise de travail, M. [U] atteste que l'employeur a déclaré à la salariée, ce jour-là, qu'elle n'avait pas à revenir travailler.
Si une visite de reprise était nécessaire après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie non-professionnelle, celle-ci n'avait pas à être préalable à la reprise effective, mais pouvait intervenir dans les 8 jours de la reprise.
Il en résulte que l'employeur a mal exécuté le contrat de travail à ce titre et que le préjudice subi, soit la perte de rémunération pour ce mois, doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée fait état d'un contexte de pression et d'agressions verbales, à savoir des insultes provenant de Mme [B], la gérante, et de son conjoint.
Elle ajoute que, même pendant son arrêt de travail, Mme [B] appelait le médecin de la salariée pour dénoncer les arrêts de travail et l'accuser de vol et de mensonges.
Elle produit une attestation et un certificat médical émanant du Dr [L], établis tous deux le 15 janvier 2015, lequel indique que l'employeur de la salariée l'a appelé à deux reprises, en 2014, pour exprimer son mécontentement face aux arrêts de travail délivrés et qu'il a accusé la salariée de mensonges et de vols divers.
Le certificat médical précise que la salariée présente un état de santé précaire nécessitant des arrêts de travail, dépendant d'une dépression à cause d'un harcèlement moral.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
L'employeur le conteste en se bornant à affirmer que la salariée n'apporte pas la preuve de harcèlement moral.
En conséquence, la supposition de harcèlement moral n'étant pas valablement renversée, la salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués à 2 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'être sortie du restaurant le 17 juin 2014 en emportant dans son sac à dos des produits et victuailles diverses.
L'employeur ajoute que Mme [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie en affirmant que le 17 juin 2014 elle a vu la salariée quitter le restaurant, à la fin du service, alors que son sac à dos contenait des steaks hachés congelés, du pain et du fromage.
Après reprise de ces aliments, la salariée ne s'est pas expliquée sur la provenance de la nourriture trouvée dans son sac à dos.
L'employeur prétend que l'enquête de gendarmerie a été bâclée en raison de la faiblesse du préjudice.
Il se reporte aux attestations de Mme [R] et de MM. [Y] et [B].
L'attestation de M. [B], époux de la gérante, ne sera pas prise en considération en raison d'un risque de partialité.
M. [Y], client du restaurant, déclare qu'il a vu tomber du sac mal fermé de la salariée, alors qu'elle était devant la porte, des steaks hachés, une bonne dizaine et que la gérante est allée la voir et qu'elles ont discuté sans qu'il rapporte le contenu de cette discussion.
Mme [R] atteste qu'elle a vu du sang sur le sol, alors qu'elle nettoyait la cuisine, et qu'elle a entendu la gérante, Mme [B], demander à la salariée ce qu'elle avait dans son sac, puis qu'elle a vidé ce sac en posant par terre la nourriture.
Le témoin ajoute que le sac était plein de sang et qu'il y avait des steaks hachés et du pain.
Ces témoignages concordants ne permettent pas de qualifier un vol ni la faute reprochée, dès lors que la provenance des aliments se trouvant dans le sac à dos est inconnue et qu'il ne peut être affirmé, avec certitude, que ces aliments étaient la propriété de l'employeur, l'absence de réaction de la salariée, à ce moment-là, étant indifférente.
En raison de ce doute qui doit profiter à la salariée, il convient de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
La salariée demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 000 euros alors que le conseil de prud'hommes a fixé ce montant à 7 000 euros.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise de plus de 5 ans, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et d'un salaire mensuel moyen de 1 445 euros, à temps plein, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur demande le paiement de dommages et intérêts en soutenant que l'action de la salariée a été engagée avec une grande légèreté, qu'elle n'a pas hésité à le dénigrer et que ses affirmations mensongères témoignent d'une volonté de nuire.
Toutefois, au regard des motifs qui précèdent, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'absence d'éléments probants, la demande sera rejetée.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 4 mars 2021 uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison d'un harcèlement moral, en ce qu'il condamne la société Canabareje à payer à Mme [N] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société Canabareje à payer à Mme [N] les sommes de :
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un harcèlement moral,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canabareje et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Canabareje aux dépens de première instance et d'appel, sans y inclure les frais éventuels d'exécution.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION