Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 246
N° RG 22/00690
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3H
[T]
C/
S.A.R.L. LES PECHERIES DE LA COTINIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
Né le 09 août 1986 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES PÊCHERIES DE LA COTINIÈRE
N° SIRET : 329 737 282
[Adresse 1]
Port de Pêche
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERTsubstituée par Me Pauline WILPOTTE de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Les pêcheries de la Cotinière exerce l'activité de poissonnerie et elle exploite des magasins situés à [Localité 3], [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 7].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2013, soumis à la convention collective de la poissonnerie, elle a embauché M. [T] en qualité de responsable poissonnerie, statut agent de maîtrise - coefficient 230 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.100 € correspondant à l'horaire hebdomadaire d'un emploi à plein temps réparti en fonction des besoins de la société.
Par avenant en date du 1er février 2014, les parties ont convenu qu'à compter de cette date, M. [T], responsable de la poissonnerie de [Localité 3], relevait du statut cadre Niveau III Coefficient 300 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.725,01 € correspondant à un horaire de travail forfaitaire annuel de 218 jours.
M. [T] a fait l'objet d'une mise en garde le 31 mars 2015 et de deux avertissements les 11 juillet 2016 et 5 avril 2019.
Le 26 juin 2020, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 11 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer pour solliciter notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a :
- dit et jugé que les demandes de M. [T] sont irrecevables et non fondées ;
En conséquence :
- débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [T] à régler à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclarations électroniques en date des 8 et 14 mars 2022 respectivement enrôlées sous les n° RG 22/653 et RG 22/690.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une jonction des deux procédures et a dit que la procédure serait poursuivie sous le n° RG n° 22/690.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
- de juger recevable et bien fondé son appel ;
- de juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Y faisant droit :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et ce faisant, statuant à nouveau :
Sur la convention de forfait jours :
- de dire et juger que la convention de forfaits jours de M. [T] est invalide ;
En conséquence :
- d'annuler la convention de forfaits jours ;
En conséquence :
Sur les heures supplémentaires impayées :
- de condamner la SARL Les pêcheries de la Cotinière à payer à M. [T] les sommes suivantes :
** rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période allant de l'année 2017 à l'année 2020 : 46.093,16 € bruts ;
** congés payés afférents au rappel de salaires : 4.609,21 € bruts ;
- de débouter la SARL Les pêcheries de la Cotinière de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, plus amples, contraires ou incidentes ;
Au surplus :
- de condamner la SARL Les pêcheries de la Cotinière à payer à M. [T] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3.000 € en cause d'appel, et à la prise en charge des entiers dépens et des frais d'exécution au besoin nécessaires à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Les pêcheries de la Cotinière demande à la cour :
A titre principal :
- de juger irrecevable la demande de M. [T] de voir la SARL Les pêcheries de la Cotinière condamnée à lui régler la somme de 4.609,21 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- de juger irrecevable la demande de M. [T] fondée sur la nullité de la convention de forfait jours du 1er février 2014 ;
- de constater la renonciation de M. [T] à sa demande de requalification de son contrat de travail « sur le statut d'agent de maitrise » ;
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [T] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- de condamner M. [T] aux entiers dépens ;
- de condamner M. [T] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
A titre subsidiaire, si la convention de forfait était jugée nulle :
- de condamner M. [T] à régler à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 24.000,32 € nette en remboursement des sommes qu'il a trop perçues dans le cadre du forfait et d'une manière générale du fait de son statut de cadre ;
- de débouter M. [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [T] à régler à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la convention de forfait était jugée nulle et le principe des heures supplémentaires retenu :
- de condamner M. [T] à régler à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 24.000,32 € nette en remboursement des sommes qu'il a trop perçues dans le cadre du forfait et d'une manière générale du fait de son statut de cadre ;
- d'ordonner la compensation avec les sommes auxquelles elle serait elle-même condamnée ;
- de débouter M. [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe que la demande de la société Les pêcheries de la Cotinière tendant à ce qu'elle constate « la renonciation de M. [T] à sa demande de requalification de son contrat de travail sur le statut d'agent de maitrise » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'a pas à statuer sur cette demande.
I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RELATIVES A LA CONVENTION DE FORFAIT ET A L'INDEMNITÉ DE CONGES PAYÉS
Il résulte des dispositions combinées des articles 564 à 566 du code de procédure civile :
- que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
- que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
- que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA CONVENTION DE FORFAIT
La société Les pêcheries de la Cotinière conclut à l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel sur la base d'une argumentation nouvelle.
M. [T] conclut à la recevabilité de cette demande en faisant valoir :
- que la demande de nullité de la convention de forfait apparaît explicitement dans les débats de première instance et que le conseil de prud'hommes a répondu à l'argumentation du demandeur sur cette problématique ;
- que si le problème de droit « est maladroitement formulé, il est indéniablement dans les débats » ;
- « qu'en tout état de cause, la prétention relative à la nullité de la convention de forfait explicite le raisonnement de première instance visant à voir payer les heures supplémentaires dues au salarié au regard des irrégularités viciant la convention de forfait ».
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats qu'en première instance :
¿ M. [T] n'a sollicité ni l'invalidation ni la nullité de la convention de forfait mais qu'il a demandé au conseil de prud'hommes :
- de dire et juger qu'il ne saurait être assimilé à un cadre de la SARL Les pêcheries de la Cotinière et de requalifier son contrat de travail sous le statut d'agent de maîtrise ;
- de condamner la SARL Les pêcheries de la Cotinière à lui payer la somme de 46.093,16 € au titre des heures supplémentaires ;
- de condamner la SARL Les pêcheries de la Cotinière à lui payer la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la SARL Les pêcheries de la Cotinière aux dépens ;
¿ M. [T] a invoqué, au soutien de ses demandes, les dispositions de l'article L.3121-58 alinéa 1er du code du travail, selon lesquelles peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qu'il a fait valoir :
- que les juges ne sont pas tenus par la dénomination du contrat de travail mais qu'ils doivent s'attacher aux conditions de fait pour vérifier la véritable nature juridique du contrat et notamment rechercher le degré d'autonomie et les fonctions réellement exercées par le salarié qui réclame le statut de cadre ou de non cadre ;
- que ses fonctions et son autonomie étaient les mêmes avant et après l'avenant du 1er février 2014 ;
- que le salaire prévu par l'avenant ne correspondait pas à la rémunération d'un cadre prévue par la convention collective ;
- que son accession au statut de cadre a entraîné une baisse de sa rémunération du fait de son caractère forfaitaire ;
- qu'il ne bénéficiait pas de l'autonomie accordée à un cadre dans son travail et qu'il a été traité comme un agent de maîtrise en n'ayant notamment pas d'évaluation annuelle ;
- que n'ayant pas le statut de cadre mais celui d'agent de maîtrise, il ne pouvait pas conclure une convention individuelle de forfait en jours ni être soumis à un « forfait horaire », les conditions de l'article L.3121-58 du code du travail n'étant pas réunies, de sorte qu'il avait droit au paiement de ses heures supplémentaires à compter du 20 novembre 2017.
En appel :
¿ M. [T] demande à la cour :
- de dire et juger que la convention de forfait jours convenue par les parties est invalide ;
- en conséquence, d'annuler cette convention de forfait jours ;
-en conséquence, de condamner la société SARL Les pêcheries de la Cotinière à lui payer la somme de 46.093,16 € brut au titre du rappel de salaires consécutif aux heures supplémentaires qu'il a effectuées sur la période allant de l'année 2017 à l'année 2020, outre la somme de 4.609,21 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaires.
¿ M. [T] invoque, au soutien de sa demande de nullité de la convention de forfait, et de sa demande subséquente en paiement des heures supplémentaires, les dispositions des articles L.3121-53, L.3121-54 et L.3121-55 du code du travail relatifs à certaines conditions de validité de la convention de forfait (portant sur la durée du travail, sur le fait qu'un forfait en jour est annuel et sur le fait que la forfaitisation de la durée de travail doit être acceptée par le salarié et formalisée dans une convention individuelle établie par écrit) et il fait valoir que la convention en forfait jours est invalide en ce que :
- la clause du contrat de travail relative à la convention forfait jour est lapidaire, qu'elle n'a donné lieu à aucun écrit établi entre les parties, qu'aucun entretien individuel n'a été prévu ni mis en place ;
- l'employeur n'était pas en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable puisque la convention n'a rien prévu s'agissant du suivi effectif et régulier par l'employeur du temps travaillé et qu'elle n'était donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail resteraient raisonnables et à s'assurer d'une bonne répartition du travail dans le temps.
M. [T] n'a donc pas sollicité en première instance, comme il l'a fait en appel, la nullité de la convention de forfait sur le fondement d'une violation des dispositions des articles L.3121-53, L.3121-54 et L.3121-55 du code du travail mais il a seulement sollicité une requalification de son statut de cadre en agent de maîtrise pour démontrer, sur le fondement des dispositions de l'article L.3121-58 alinéa 1er du code du travail, que son statut réel était incompatible avec la mise en 'uvre d'une convention de forfait et étayer ainsi sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la convention de forfait jours n'est pas destinée à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au conseil de prud'hommes et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de ces prétentions.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
B- SUR LES CONGÉS PAYÉS AFFÉRENTS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La société Les pêcheries de la Cotinière conclut à l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque M. [T] n'a pas sollicité en première instance le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il réclame et que, même s'il s'agit d'une demande classique en la matière, elle devait être présentée en première instance pour être recevable en appel.
M. [T] conclut à la recevabilité de cette demande en faisant valoir que les congés payés sont le complément nécessaire de toute rémunération.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.3141-3, L.3141-24 et L.3141-28 du code du travail :
- que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ;
- que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail ;
- que le congé annuel ouvre droit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré et il est constant que M. [T] n'a pas sollicité en première instance le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il a prétendu avoir effectuées.
Toutefois, et dans la mesure où les heures supplémentaires constituent un temps de travail effectif, leur demande en paiement ouvre nécessairement droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de sorte que la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires constitue un complément nécessaire à la demande en paiement des heures supplémentaires elles-mêmes.
En conséquence, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
II ' SUR LE FOND
A- SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [T] demande à la cour de condamner la société Les pêcheries de la Cotinière à lui payer la somme de 46.093,16 € bruts correspondant au rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période allant de l'année 2017 à l'année 2020, outre celle de 4.609,21 € bruts au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail et il fait valoir :
- que l'annulation de la convention de forfait jours entraîne le paiement des heures supplémentaires acquises par application de la durée légale de travail ;
- que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas que sur le salarié, lequel a seulement l'obligation d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant à son tour des éléments objectifs et de nature à contrecarrer la réalité des éléments produits par le salarié ;
- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées au cours des années 2017 à 2020 ;
- que le fait qu'il n'ait pas sollicité le paiement de ces heures pendant l'exécution du contrat de travail ne lui interdit pas de le faire après ;
- qu'il appartient à la SARL Les pêcheries de la Cotinière de démontrer que les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ne sont pas dues.
La société Les pêcheries de la Cotinière conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs :
- que M. [T] a signé l'avenant du 1er février 2014 de sorte qu'il s'impose à lui conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil ;
- que le forfait était un forfait annuel impliquant 218 jours de travail par an, ce qui exclut toute notion d'heures supplémentaires puisqu'elles sont incluses dans le forfait ;
- que le salaire de M. [T] est passé d'une rémunération de base de 2.100 € brut à 2.901,02 €, outre une prime d'ancienneté de 203,07 € aux derniers états, soit d'une augmentation de presque 1.000 € brut ;
- qu'il bénéficiait d'une totale autonomie dans l'exercice de ses fonctions puisque les gérants de M. [T] n'étaient pas en permanence au magasin de l'Ile de Ré et ne pouvaient donc pas contrôler ses horaires de travail ;
- que M. [T] a perçu la rémunération qu'il devait percevoir au titre du travail qu'il a effectué et qu'il ne saurait obtenir quelque somme que ce soit au titre d'heures supplémentaires ;
- qu'en outre, il ne justifie pas du quantum des sommes qu'il réclame et ce d'autant qu'il pouvait être absent même s'il était censé être présent selon son propre planning ;
- qu'il n'a jamais réclamé ni effectué la moindre heure supplémentaire depuis 2014 et que ses bulletins de paie et le tableau de suivi des jours au forfait (2018, 2019 et 2020) démontrent que depuis 2014 il a été rémunéré 32 jours de plus que ce qui était prévu par la convention de forfait ;
- que les heures supplémentaires, à les supposer dues, doivent être calculées sur une base de 35 heures par semaine en tenant compte de la modulation du temps de travail mise en place dans l'entreprise oscillant entre 28 heures par semaine en période basse et 41 heures en période haute avec une moyenne de 35 heures à l'année soit 1.596 heures au plus par an de sorte que c'est le quantum d'heures annuelles qui doit être pris en compte ;
- que les annotations manuscrites portées par M. [T] sur les plannings l'ont été a posteriori sans les porter à la connaissance de l'employeur.
Sur ce, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit par ailleurs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [T] ne produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle il aurait effectué des heures supplémentaires entre 2017 et 2020, heures qu'il ne quantifie pas et qu'il évalue à la somme totale de 46.093,16 € sans fournir la moindre explication sur ce montant.
Or, et contrairement à ce que soutient M. [T], il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande pour permettre, dans un second temps, à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres pièces et ce, que la convention de forfait conclue entre les parties soit ou non valide.
Dès lors, en l'absence de tout élément produit au soutien de cette prétention, M. [T] doit être débouté de cette demande de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B- SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYÉS
M. [T] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies tandis que la société Les pêcheries de la Cotinière conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.3141-3, L.3141-24 et L.3141-28 du code du travail :
- que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ;
- que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail ;
- que le congé annuel ouvre notamment droit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié.
En l'espèce, M. [T], qui a été débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires, ne peut qu'être également débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à ces heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
* * *
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a dit, après avoir statué au fond sur l'ensemble des demandes présentées par M. [T], que ses demandes étaient irrecevables.
La cour observe à cet égard qu'aucun des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre du présent litige ne justifie que les demandes formées par M. [T] en première instance soient déclarées irrecevables de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et que ses demandes seront déclarées recevables.
III- SUR LES DÉPENS ET LES AUTRES DEMANDES
M. [T], qui succombe en appel, sera :
- condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
- débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné à payer à la société Les pêcheries de la Cotinière, sur le fondement de ce même texte, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, et celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de nullité de la convention de forfait ;
Déclare recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux heures supplémentaires réclamées par M. [O] [T] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf des chefs de l'irrecevabilité des demandes de M. [O] [T] et de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré de ces deux chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevables les demandes formées en première instance par M. [O] [T] ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la SARL Les pêcheries de la Cotinière la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,