Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/174
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038344 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT:
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[I] [Y] a engagé Mme [F] [T], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, en qualité d'assistante maternelle agréée pour la garde de deux enfants jumeaux.
Le contrat est régi par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Mme [F] [T] a démissionné par lettre recommandée en date du 14 novembre 2017.
Par lettre recommandée du 31 mai 2018, elle a adressé à M.[I] [Y] une mise en demeure en vue du règlement de son solde de tout compte et de la délivrance des documents de fin de contrat.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 11 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes en sa formation de référé a :
' Dit que les demandes de Mme [F] [T] sont recevables,
' Ordonné à M.[I] [Y] de payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
' 1673,03 euros bruts à titre de provision sur le paiement des salaires du 1er octobre 2017 au 14 novembre 2017,
' 220,50 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
' Ordonné à M.[I] [Y] de payer à Mme [F] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine devant le conseil de prud'hommes,
' Ordonné à M.[I] [Y] de remettre à Mme [F] [T] les documents suivants :
' les bulletins de paie du mois d'octobre 2017 et du 1er au 14 novembre 2017,
' le certificat de travail du 3 avril 2017 au 14 novembre 2017,
' l'attestation destinée à pôle emploi,
' Prononcé une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification de l'ordonnance et ce pendant 30 jours,
' s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte ordonnée sous réserve des démarches d'exécution de la partie demanderesse,
' Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [T],
' Mis les dépens à la charge de M.[I] [Y].
Selon déclaration du 23 novembre 2020, M.[I] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2021, M.[I] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de toutes les demandes de Mme [T].
Il réclame le paiement de la somme de 3000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Mme [F] [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 mars 2022.
MOTIFS,
Sur le rappel de salaire et la remise de documents, l'appelant fait valoir que :
' Mme [T] réclame d'importantes sommes au titre de salaires sur plusieurs mois alors que le délai commence à courir à partir du moment où la créance est connue.
Il estime que les demandes sont partiellement prescrites au moment où Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes.
' Les rappels de salaire doivent être mentionnés sur le bulletin de paie et un rappel de prime sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors du paiement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, il rappelle qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se réclame d'une action ou allègue d'un fait de le prouver.
Il soutient que Mme [T] réclame le paiement de congés payés sans toutefois apporter des éléments concrets quant à la réalité de ces prétendus congés payés.
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En liminaire, il doit être constaté qu'au soutien de son appel, M. [Y] ne produit aucune pièce à l'exception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et du jugement déféré.
Il ne peut donc qu'être statué au regard des motifs non sérieusement contestables du jugement alors que les critiques qui lui sont opposées ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débats.
Sur le rappel de salaire des mois d'août à novembre 2017, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a été saisi le 12 juin 2020.
En application des dispositions de l'article L. 3245 -1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le contrat de travail ayant été rompu le 14 novembre 2017 par la lettre de démission de Mme [F] [T], qui faisait état de difficultés de paiement des salaires, il doit être considéré que la demande en paiement à titre provisionnel au titre des salaires pour les mois d'août à novembre 2017 n'est pas prescrite en application de l'article susvisé.
Faute de contestation sur les montants réclamés, l'ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point.
Elle mérite également confirmation s'agissant de la remise des bulletins de paie du mois d'octobre 2017 du 1er au 14 novembre 2017.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a rappelé les dispositions de l'article 18 e) de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur qui dispose que : « lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus ».
Le droit à congés payés, selon cet article, est de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).
Le conseil de prud'hommes a pu apprécier la recevabilité de la demande au regard des bulletins de paie produits qui ne renseignaient pas sur le nombre de jours de congés et sur les congés pris, le solde dû à ce titre étant inconnu.
En l'état de ces éléments et, à l'opposé, en l'absence d'éléments produits par l'appelant, l'ordonnance déférée doit être également confirmée en ce qu'elle a accordé une provision sur l'indemnité de congés payés à hauteur de la demande limitée à neuf jours de congés.
Sur les dommages et intérêts, il doit être considéré que cette demande a été écartée et l'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
Enfin sur la remise de documents, il a été rappelé par le conseil de prud'hommes que l'employeur est tenu de remettre au salarié ses bulletins de paie mais également, à l'expiration du contrat de travail, un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Enfin, au moment de l'expiration du contrat de travail, l'employeur a également l'obligation de remettre au salarié, avec les documents de fin de contrat, l'attestation pôle emploi.
En effet, l'obtention des documents obligatoires de fin de contrat est indispensable au salarié pour faire valoir ses droits auprès des organismes en charge de son indemnisation.
En application des dispositions précitées, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à pôle emploi sous astreinte.
M.[I] [Y], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'application de cet article au profit de Mme [F] [T] par les premiers juges est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut, dernier ressort publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [Y] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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